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BDP-GABON NOUVEAU: CONSTITUTION

Proposition de Constitution de la Nouvelle République Gabonaise

Ci-dessous, vous pouvez lire le texte de la nouvelle constitution gabonaise telle que proposée et entérinée par les participants au Congrès Inter-Gabonais de Salut National qui s'est tenu à Montclair dans le New Jersey du 8 au 15 octobre 2001 (lire les résolutions du Congrès). A gauche, vous pouvez lire le texte de la nouvelle constitution. A droite, vous pouvez lire le texte de l'ancienne constitution. Les participants offrent cette nouvelle constitution à la nation gabonaise car ils pensent que la voie du salut pour notre peuple passe par une réforme totale.

Note: les parties changées sont en rouge.

Sections

Avant-Propos - Titre Préliminaire
Titre Premier - Titre II
Titre III - Titre IV
Titre V - Titre XXII

 

NOUVELLE CONSTITUTION - CIGASANA

TITRE V
DU POUVOIR JUDICIAIRE

I - DE L'AUTORITE JUDICIAIRE

ARTICLE 67

La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour Suprême, qui est l'organe judiciaire suprême de la Nation.

La Cour suprême est apolitique et demeure neutre en tant que garant suprême des droits et libertés des citoyens.

La Cour suprême est présidée par 9 juges appelés "Justices" qui sont tous élus à vie par un corps électoral composé de magistrats et de juges selon les dispositions d'une loi organique qui définit les modalités de l'élection. L'un des Justices est élu en tant que président de la Cour suprême.

Le décès, la démission ou l'incapacitation d'un membre de la Cour suprême entraîne une élection visant à son remplacement.

La Cour suprême dispose d'un budget indépendant voté par l'Assemblée nationale.

La Cour suprême est assistée dans ses prérogatives de branches spécialisées, notamment le Conseil supérieur de la magistrature, la Cour Constitutionnelle, la Cour judiciaire, la Cour administrative, la Cour des comptes, les cours d'appel, les tribunaux, la Haute cour de justice et les autres juridictions d'exception.

Les agences indépendantes de contrôle de l'action d'état, le Bureau National d'Investigations (BUNI), et Bureau National de Repression de la Corruption et des Fraudes (BUNARCOF) sont sous l'autorité conjointe du Ministère de la Justice, du Parlement et de la Cour suprême. Cependant, l'indépendance d'investigation et d'action de ces agences par rapport au ministère de la Justice, au parlement et à la Cour suprême est garantie par la présente constitution. Une loi organique définit la nature des rapports entre ces deux agences et le Ministère de la justice, le Parlement et la Cour suprême.

La Cour suprême est l'autorité suprême et finale de la nation en matière judiciaire. Elle centralise et confie à chacune des cours spécialisées le traitement des divers dossiers judiciaires, confirme ou infirme leurs décisions et sanctionne en dernier recours. Tout citoyen ou groupe de citoyens se sentant bafoués dans leurs droits civils ou constitutionnels peut, après avoir épuisé tous les recours dans les basses cours, faire appel en dernier recours à la Cour suprême.

Les Justices sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droit, les avocats et les magistrats ayant au moins quarante ans d'âge et quinze ans d'expérience professionnelle.

ARTICLE 68

La justice est une autorité indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi.

ARTICLE 69

Le Conseil des Sages est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, dans le respect des dispositions de la présente Constitution, notamment dans son article 36. Il est assisté du Conseil supérieur de la Magistrature et des présidents des Cours constitutionnelle, judiciaire, administrative et des comptes.

ARTICLE 70

Le Conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de la justice et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des magistrats.

ARTICLE 71

Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République entouré du Conseil des sages, assisté du Ministre chargé de la justice, qui en est le vice-président.

Le pouvoir législatif est représenté au sein du Conseil supérieur de la magistrature par trois députés choisis par l'Assemblée dans des groupes parlementaires différents, et ayant voix consultative.

Le Ministre chargé des Finances assiste au Conseil supérieur de la magistrature avec voix consultative.

ARTICLE 72

La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.

II - DE LA COUR JUDICIAIRE

ARTICLE 73

La Cour judiciaire est la plus haute juridiction en matière civile, commerciale, sociale et pénale. Elle est divisée en chambres civile, commerciale, sociale et pénale.

Chaque chambre délibère séparément selon son chef de compétence.

La Cour judiciaire peut siéger toute chambre réunie dans les conditions prévues par la loi.

Les arrêts sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée.

ARTICLE 73a

Une loi organique fixe l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour judiciaire ainsi que des cours d'appels et des tribunaux de première instance compétents en matière civile, commerciale, sociale et pénale.

III - DE LA COUR ADMINISTRATIVE

ARTICLE 74

La Cour administrative est la plus haute juridiction de l'Etat en matière administrative.

ARTICLE 75

Outre ses compétences juridictionnelles, la Cour administrative est consultée dans les conditions fixées par la loi organique visée à l'article 75b ci-dessous, et d'autres lois.

ARTICLE 75a

Les arrêts de la Cour administrative sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée.

ARTICLE 75b

Une loi organique fixe l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour administrative.

IV - DE LA COUR DES COMPTES

ARTICLE 76

La Cour des comptes est chargée du contrôle des finances publiques. A cet effet :

- elle assure le contrôle de l'exécution des lois de finances et en informe le Parlement et le Gouvernement ;

- elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat ou par les autres personnes morales de droit public ;

- Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participations financières publiques ;

- elle juge les comptes des comptables publics ;

- Elle déclare et apure les gestions de fait ;

- elle sanctionne les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.

ARTICLE 77

Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les autres compétences et le fonctionnement de la cour des comptes ainsi que les règles de procédure suivie devant elle.

V - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE ET DES AUTRES JURIDICTIONS D'EXCEPTION

ARTICLE 78

La Haute cour de justice est une juridiction d'exception non permanente.

Elle juge le Président de la République, les autres membres du Conseil des Sages et le Premier Ministre, en cas de violation du serment ou de haute trahison.

Le Président de la République et les membres du Conseil des sages sont mis en accusation par l'Assemblée, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres au scrutin public.

Pendant l'intersession, le décret de convocation de l'Assemblée sera exceptionnellement pris par le Premier Ministre.

Les présidents et vice-présidents des corps constitués, les membres du gouvernement et les membres de la Cour Suprême et les présidents de ses diverses branches sont pénalement responsables devant la haute cour de justice des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et coauteurs en cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat.

Dans ce cas, la haute cour de justice est saisie, soit par le Président de la République avec l'accord des membres du Conseil des sages, soit par le Conseil des sages, soit par le Président de l'Assemblée, soit par le Procureur général près de la cour judiciaire agissant d'office ou sur saisine de toutes personnes intéressées.

ARTICLE 79

La haute cour de justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

ARTICLE 80

La haute cour de justice est composée de treize membres dont sept magistrats professionnels désignés par le conseil supérieur de la magistrature et six membres élus par l'Assemblée en son sein, au prorata des effectifs des groupes parlementaires.

Le Président et le Vice-président de la haute cour de justice sont élus parmi les magistrats visés à l'alinéa premier par l'ensemble des membres de cette institution.

ARTICLE 81

Les règles de fonctionnement de la haute cour de justice, la procédure applicable devant elle et la définition des crimes reprochés au Président de la République, aux membres du Conseil des Sages ou au Premier Ministre sont fixés par une loi organique.

DES AUTRES JURIDICTIONS D'EXCEPTION

ARTICLE 82

Les autres juridictions d'exception sont également des instances non permanentes, créées par la loi.

TITRE VI
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

ARTICLE 83

La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.

ARTICLE 84

La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur :

- la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation, des actes réglementaires sensés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques;

- les règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale, du conseil national de la communication et du conseil économique et social, avant leur mise en application, quant à leur conformité à la constitution;

- Les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat ;

- La régularité de toutes les élections politiques et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats.

La Cour constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la validité d'une élection, par tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou le délégué du gouvernement, dans les conditions prévues par une loi organique.

ARTICLE 85

Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre à la Cour Suprême avant leur promulgation.

Les autres catégories de lois ainsi que les actes réglementaires peuvent être déférés à la Cour constitutionnelle, soit par le Président de la République ou les membres du Conseil des sages, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l'Assemblée nationale ou un dixième des membres de l'Assemblée, soit par les Présidents des cours judiciaire, administrative et des comptes, soit par tous citoyens ou toute personne morale lésée par la loi ou l'acte querellé.

La Cour constitutionnelle statue, selon une procédure contradictoire, dont les modalités sont fixées par la loi organique, dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du gouvernement et en cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours. Le recours suspend le délai de promulgation de la loi ou l'application de l'acte.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.

ARTICLE 86

Tout justiciable peut, à l'occasion d'un procès devant un tribunal ordinaire, soulever une exception d'inconstitutionnalité à l'encontre d'une loi ou d'un acte qui méconnaîtrait ses droits fondamentaux.

Le juge du siège apprécie le bien-fondé de ladite exception et, dans l'affirmative, saisie la Cour Cour constitutionnelle par voie d'exception préjudicielle.

La Cour constitutionnelle statue dans le délai d'un mois. Si elle déclare la loi incriminée contraire à la Constitution, cette loi cesse de produire ses effets à compter de la décision.

Le Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le cadre d'une procédure de renvoi les conséquences découlant de la décision de non-conformité à la Constitution rendue par la cour.

ARTICLE 87

Les engagements internationaux prévus aux articles 113 à 115 ci-après, doivent être différés avant leurs ratifications, à la Cour constitutionnelle, soit par le Président de la République et le Conseil des sages, soit par le Premier Ministre, soit par le président de l'Assemblée nationale ou par un dixième des députés.

La Cour constitutionnelle vérifie, dans un délai d'un mois, si ses engagements comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

ARTICLE 88

En dehors des autres compétences prévues par la loi et la Constitution, la Cour constitutionnelle dispose du pouvoir d'interpréter la Constitution, soit en cas de constat par elle-même d'irrégularités, soit à la demande du Président de la République ou du Conseil des sages, soit du Premier Ministre, du président de l'Assemblée nationale ou d'un dixième des députés.

ARTICLE 89

La Cour constitutionnelle comprend neuf (9) membres qui portent le titre de Conseillers.

La durée du mandat des conseillers est de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.

Les neuf (9) membres de la Cour constitutionnelle sont élus par un corps électoral de magistrats et de juges.

Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droit, les avocats et les magistrats ayant au moins quarante ans d'âge et quinze ans d'expérience professionnelle.

Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs.

En cas d'empêchement temporaire, son intérim est assuré par le Conseiller le plus âgé.

En cas de décès ou de démission d'un membre, il est procédé à une nouvelle élection..

Les anciens Présidents de la République sont membres d'honneur de la Cour constitutionnelle avec voix consultative.

ARTICLE 90

Les fonctions de membre de la Cour Suprême et des cours qui en dépendent sont incompatibles avec toute autre fonction publique et avec toute activité professionnelle privée, sous réserve des exceptions prévues par la loi organique.

Les membres de la Cour Suprême et des cours qui en dépendent prêtent serment au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le Président de la République et le Conseil des Sages, devant le Parlement et les quatre Cours constitutionnelle, judiciaire, administrative et des comptes réunis.

Ils prêtent le serment suivant, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée devant le drapeau national :

"Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect de ses obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat."

ARTICLE 91

La Cour Suprême adresse chaque année un rapport d'activité au Président de la République, au Conseil des sages et au président de l'Assemblée nationale. Elle peut, à cette occasion, appeler l'attention des pouvoirs publics sur la portée de ses décisions en matière législative et réglementaire.

ARTICLE 92

Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.

ARTICLE 93

Les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Suprême et des cours qui en dépendent ainsi que la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.

TITRE VII
DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION

ARTICLE 94

La communication audiovisuelle et écrite est libre en République gabonaise, sous réserve du respect de l'ordre public, de la liberté et de la dignité des citoyens.

ARTICLE 95

Il est institué à cet effet un Conseil national de la communication, chargé de veiller :

- au respect de l'expression de la démocratie et de la liberté de la presse sur toute l'étendue du territoire ;

- à l'accès des citoyens à une communication libre ;

- au traitement équitable de tous les partis et associations politiques ;

- au respect des règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales ;

- au contrôle des programmes et de la réglementation en vigueur, en matière de communication, ainsi que des règles d'exploitation ;

- au respect des statuts des professionnels de la communication ;

- à l'harmonisation des programmes entre les chaînes publiques de radio et de télévision ;

- à la politique de production des œuvres audiovisuelles et cinématographiques ;

- à la promotion et au développement des techniques de communication et de la formation du personnel ;

- au respect des quotas des programmes gabonais diffusés sur les chaînes de radio et de télévision publiques et privées ;

- au contrôle du contenu et des modalités de programmation des émissions de publicité diffusées par les chaînes de radio et de télévision publiques et privées ;

- au contrôle des cahiers des charges des entreprises publiques et privées ;

- à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par les entreprises publiques et privées de la communication audiovisuelle ;

- à la défense et à l'illustration de la culture gabonaise.

ARTICLE 96

En cas de violation de la loi par les parties intéressées, le Conseil national de la communication peut leur adresser des observations publiques et faire appliquer les sanctions appropriées.

ARTICLE 97

Tout conflit opposant le Conseil national de la communication à un autre organisme public sera tranché, à la diligence de l'une des parties, par la Cour Suprême.

ARTICLE 98

Le Conseil national de la communication comprend 9 membres de la société civile élus pour un mandat de 5 ans comme suit :

- 3 membres spécialistes de la communication élus par les professionnels de la communication audiovisuelle et de la presse écrite constitués en collège électoral.

- 3 membres magistrats ou avocats élus par des pairs constitués en collège électoral.

- 3 membres de la société civile, dont un de l'administration publique, un du domaine de l'éducation et un du privé, élus par des pairs constitués en collège électoral.

ARTICLE 99

Les membres du Conseil national de la Communication doivent avoir des compétences en matière de communication, d'administration publique, de sciences, de droit, de culture, d'arts, et avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans et être âgés d'au moins 25 ans.

ARTICLE 100

La durée du mandat des membres du Conseil national de la Communication est de 5 ans, renouvelable une fois.

En cas de décès ou de démission d'un membre, une élection par le collège électoral concerné est organisée pour désigner un nouveau membre.

Le Conseil national de la Communication dispose d'un budget autonome voté par le Parlement.

ARTICLE 101

Le Président du Conseil national de la communication est élu par ses pairs.

En cas de vacance temporaire, le membre le plus âgé assure l'intérim.

ARTICLE 102

Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de la communication, ainsi que le régime des incompatibilités.

TITRE VIII
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

ARTICLE 103

Le Conseil économique et social, sous réserve des dispositions des articles 8 alinéa 3, 28 alinéa premier et 53 ci-dessus, a compétence sur tous les aspects de développement économique, social et culturel :

- l'orientation générale de l'économie du pays ;

- la politique financière et budgétaire ;

- la politique des matières premières ;

- la politique sociale et culturelle ;

- la politique de l'environnement.

ARTICLE 104

Le Conseil économique et social participe à toute commission d'intérêt national à caractère économique et social.

Il collecte et rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à l'attention du Président de la République, du Conseil des sages, du gouvernement et de l'Assemblée nationale, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions.

ARTICLE 105

Le Conseil économique et social est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen par le Président de la République, le Conseil des sages, le gouvernement, le Parlement ou tout autre institution publique.

Il est obligatoirement consulté sur tout projet de plan ou tout projet de programme à caractère économique, social ou culturel, ainsi que sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social ou culturel. Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration.

Le Conseil économique et social est saisi, au nom du gouvernement, par le Premier Ministre des demandes d'avis ou d'études.

ARTICLE 106

Le Conseil économique et social peut également procéder à l'analyse de tout problème de développement économique et social. Il soumet ses conclusions au Président de la République, au Conseil des sages, au gouvernement et à l'Assemblée Nationale.

ARTICLE 107

Le Conseil économique et social peut désigner l'un de ses membres, à la demande du Président de la République, du Conseil des sages, du gouvernement ou de l'Assemblée nationale, pour exposer devant ces organes l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Le gouvernement et le Parlement ont l'obligation, quand ils sont saisis, de donner une suite aux avis et rapports formulés par le Conseil économique et social dans un délai maximum de trois mois pour le gouvernement et avant la fin de la session en cours pour le Parlement.

Le Conseil économique et social reçoit une ampliation des lis, ordonnances et décrets, dès leur promulgation. Il suit l'exécution des décisions du gouvernement relatives à l'organisation économique et social.

ARTICLE 108

Sont membres du Conseil économique et social :

- les représentants des syndicats, des associations ou groupements socioprofessionnels, élus par leurs associations ou groupements d'origine ;

- les cadres supérieurs de l'Etat dans le domaine économique et social ;

- les représentants des collectivités locales désignés par leurs pairs ;

La durée du mandat des membres du Conseil économique et social est de quatre ans renouvelable.

En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre représentant le secteur concerné achève le mandat commencé.

ARTICLE 109

Le Conseil économique et social se réunit chaque année de plein droit en deux session ordinaires de quinze jours chacune. La première session s'ouvre le troisième mardi de février et la seconde, le premier mardi de septembre.

L'ouverture de chaque session est reportée au lendemain si le jour prévu est non ouvrable.

Les séances du Conseil économique et social sont publiques.

ARTICLE 110

Le Président et le vice-président du Conseil économique et social sont élus au sein du Conseil par leurs pairs lors de la séance d'ouverture de la première session pour un mandat de quatre ans renouvelable.

Aucun membre du Conseil économique et social ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.

ARTICLE 111

L'organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil économique et social sont fixées par une loi organique.

TITRE IX – DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES PARLEMENTS PROVINCIAUX

ARTICLE 112

Les parlements provinciaux représentent l'autorité décentralisée de l'état au niveau des provinces. Ils sont chargés de gérer le budget de la province, de veiller à la réalisation des projets gouvernementaux et aux intérêts socio-culturels et économiques des provinces.

Chaque parlement provincial sera présidé par un Gouverneur élu au suffrage universel direct par les habitants de sa province tout entière lors des élections locales ou générales. Le Gouverneur est l'autorité administrative la plus haute de la province, mais la constitutionalité de son action sera contrôlée par les cours de justice provinciales qui, elles, seront sous l'autorité directe de la Cour suprême.

Les parlements provinciaux seront composés de 10 membres élus au suffrage universel direct par les habitants des provinces lors des élections générales ou locales. Le Gouverneur sera le onzième membre du parlement provincial. Un des membres servira de Vice-Gouverneur et sera nommé à ce poste par ses pairs.

Une loi organique définira les différentes attributions du Gouverneur et des membres des parlements provinciaux.

Le mandat des gouverneurs et des membres des parlements provinciaux sera de 5 ans renouvelables une fois. L'Etat délimitera le nombre de circonscriptions électorales dans chaque province en fonction du nombre d'habitants dans chaque commune. Chacune des communes sera dotée d'un nombre de places au parlement provincial en fonction du nombre de ses habitants. Les membres des parlements provinciaux seront élus par leurs communes respectives.

Le gouverneur devra battre campagne dans toute la province pour se faire élire, tandis que les membres des parlements provinciaux se feront élire comme représentants de leurs circonscriptions..

Les collectivités locales de la République sont créées par la loi. Elles ne peuvent être modifiées ou supprimées qu'après avis des conseils intéressés et dans les conditions fixées par la loi.

Elles s'administrent librement par des conseils élus dans les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne leurs compétences et leurs ressources.

ARTICLE 112a

Des consultations locales, portant sur des problèmes spécifiques ne relevant pas du domaine de la loi, peuvent être organisées à l'initiative soit des conseils élus, soit des citoyens intéressés, dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 112b

Les conflits de compétence, entre les collectivités locales d'une part, ou entre une collectivité locale et l'Etat d'autre part, sont portés devant les juridictions administratives, à la diligence des autorités responsables ou du représentant de l'Etat.

Le représentant de l'Etat veille au respect des intérêts nationaux.

Une loi organique précise les modalités d'application du présent titre.

TITRE X – DES TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX

ARTICLE 113

Le Premier Ministre, accompagné de manière symbolique par le Président de la République, au nom du parlement et du peuple gabonais, négocie les traités et les accords internationaux et les ratifie après le vote d'une loi d'autorisation par le Parlement et la vérification de leur constitutionnalité par la Cour Suprême.

Le Président de la République, le Conseil des sages et le président de l'Assemblée sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

ARTICLE 114

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs à l'organisation internationale, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ne peuvent être approuvés et ratifiés qu'en vertu d'une loi.

Les traités qui engagent les finances de l'Etat comme les grands emprunts et ceux qui modifient les dispositions de nature législative ne peuvent être approuvés et ratifiés qu'en vertu du référendum.

Aucun amendement n'est recevable à cette occasion. Les traités ne prennent effet qu'après avoir été régulièrement ratifiés et publiés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans consultation préalable du peuple gabonais par voie de référendum.

TITRE XI – DES ACCORDS DE COOPERATION ET D'ASSOCIATION

ARTICLE 115

La République gabonaise conclut souverainement les accords de coopération ou d'association avec d'autres Etats. Elle accepte de créer avec eux des organismes internationaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.

TITRE XII – DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION.

ARTICLE 116

L'initiative de la révision appartient concurremment au Conseil des sages, au Conseil des Ministres entendu, à la Cour suprême et aux membres de l'Assemblée nationale.

Toute proposition de révision doit être déposée au bureau de l'Assemblée nationale par au moins un tiers des députés.

Tout projet ou toute proposition de révision est soumis, pour avis, à la Cour Suprême.

La révision est acquise uniquement par voie de référendum.

L'examen de tout projet ou de toute proposition de révision de la Constitution par voie référendaire exige la réunion d'au moins deux tiers des membres du Parlement.

En ce cas, une majorité qualifiée des deux tiers des suffrages est requise pour la validation de la décision de soumettre la dite révision au référendum.

La révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée, en cas d'intérim de la présidence de la République, de recours aux pouvoirs de crise de l'article 26 ci-dessus, ou d'atteinte à l'intégrité du territoire, ainsi que pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du début d'un nouveau mandat présidentiel.

ARTICLE 117

La forme républicaine de l'Etat, ainsi que le caractère pluraliste de la démocratie, sont intangibles et ne peuvent faire l'objet d'aucune révision.

ARTICLE 118

En vue du renouvellement de l'Assemblée Nationale, le découpage des circonscriptions électorales sera effectué si nécessaire.

Chacune des cours et chambres sous l'autorité de la Cour suprême reste en place et garde ses compétences jusqu'à la mise en place des nouvelles cours constitutionnelle, judiciaire, administrative et des comptes, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Le renouvellement des chambres sous l'autorité de la Cour Suprême, du Conseil national de la communication, de la Commission nationale des Consultations électorales et du Conseil économique et social interviendra au terme normal de leur mandat en cours au moment de la promulgation de la présente loi.

ARTICLE 119

La présente Constitution adoptée par référendum abroge toutes les précédentes.

ARTICLE 120

La présente Constitution sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de la République.

Fait à Montclair, le 15 octobre 2001

Participants au CIGASANA

 

CONSTITUTION BONGOISTE

TITRE V
DU POUVOIR JUDICIAIRE


I - DE L'AUTORITE JUDICIAIRE

Article 67. - La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour constitutionnelle, la Cour judiciaire, la Cour administrative, la Cour des comptes, les cours d'appel, les tribunaux, la Haute cour de justice et les autres juridictions d'exception.

Article 68. - La justice est une autorité indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi.

Article 69. - Le Président de la République est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, dans le respect des dispositions de la présente Constitution, notamment dans son article 36. Il est assisté du Conseil supérieur de la Magistrature et des présidents des Cours judiciaires, administratives et des comptes.

Article 70. - Le Conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de la justice et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des magistrats.

Article 71. - Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République assisté du Ministre chargé de la justice, vice-président.

Le pouvoir législatif est représenté au sein du Conseil supérieur de la magistrature par trois députés et deux sénateurs choisis par le Président de chaque chambre du Parlement dans des groupes parlementaires différents, et ayant voix consultative.

Le Ministre chargé des Finances assiste au Conseil supérieur de la magistrature avec voix consultative.

Article 72. - La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.

II - DE LA COUR JUDICIAIRE


Article 73. - La Cour judiciaire est la plus haute juridiction en matière civile, commerciale, sociale et pénale. Elle est divisée en chambres civile, commerciale, sociale et pénale.

Chaque chambre délibère séparément selon son chef de compétence.

La Cour judiciaire peut siéger toute chambre réunie dans les conditions prévues par la loi.

Les arrêts sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée.

Article 73a. - Une loi organique fixe l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour judiciaire ainsi que des cours d'appels et des tribunaux de première instance compétents en matière civile, commerciale, sociale et pénale.

III - DE LA COUR ADMINISTRATIVE

Article 74. - La Cour administrative est la plus haute juridiction de l'Etat en matière administrative.

Article 75. - Outre ses compétences juridictionnelles, la Cour administrative est consultée dans les conditions fixées par la loi organique visée à l'article 75b ci-dessous, et d'autres lois.

Article 75a. - Les arrêts de la Cour administrative sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée.

Article 75b. - Une loi organique fixe l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour administrative

IV - DE LA COUR DES COMPTES

Article 76. - La Cour des comptes est chargée du contrôle des finances publiques. A cet effet :

- elle assure le contrôle de l'exécution des lois de finances et en informe le Parlement et le Gouvernement ;

- elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat ou par les autres personnes morales de droit public ;

- Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participations financières publiques ;

- elle juge les comptes des comptables publics ;

- Elle déclare et apure les gestions de fait ;

- elle sanctionne les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.

Article 77. - Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les autres compétences et le fonctionnement de la cour des comptes ainsi que les règles de procédure suivie devant elle.

V - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE ET
DES AUTRES JURIDICTIONS D'EXCEPTION


Article 78. - La Haute cour de justice est une juridiction d'exception non permanente.

Elle juge le Président de la République en cas de violation du serment ou de haute trahison.

Le Président de la République est mis en accusation par la Parlement, statuant à la majorité des deux tiers d ses membres au scrutin public.

Pendant l'intersession, le décret de convocation du Parlement sera exceptionnellement pris par le Premier Ministre.

Les présidents et vice-présidents de corps constitués, les membres du gouvernement et les membres de la cour constitutionnelle sont pénalement responsables devant la haute cour de justice des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et coauteurs en cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat.

Dans ce cas, la haute cour de justice est saisie, soit par le Président de la République, soit par les Présidents des chambres du Parlement, soit par le Procureur général près de la cour judiciaire agissant d'office ou sur saisine de toutes personnes intéressées.

Article 79. - La haute cour de justice est liée, à l'exception du jugement du Président de la République, par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

Article 80. - La haute cour de justice est composée de treize membres dont sept magistrats professionnels désignés par le conseil supérieur de la magistrature et six membres élus par le Parlement en son sein, au prorata des effectifs des groupes parlementaires.

Le Président et le Vice-président de la haute cour de justice sont élus parmi les magistrats visés à l'alinéa premier par l'ensemble des membres de cette institution.

Article 81. - Les règles de fonctionnement de la haute cour de justice, la procédure applicable devant elle et la définition des crimes reprochés au Président de la République sont fixés par une loi organique.

DES AUTRES JURIDICTIONS D'EXCEPTION

Article 82. - Les autres juridictions d'exception sont également des instances non permanentes, créées par la loi.


TITRE VI
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE


Article 83. - La cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.

Article 84. - La cour constitutionnelle statue obligatoirement sur :

- la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation, des actes réglementaires sensés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ;

- les règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale, du conseil national de la communication et du conseil économique et social, avant leur mise en application, quant à leur conformité à la constitution ;

- Les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat ;

- la régularité de toutes les élections politiques et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats.

La cour constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la validité d'une élection, par tout électeur, tous candidat, tout parti politique ou le délégué du gouvernement, dans les conditions prévues par une loi organique.

Article 85. - Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre à la cour constitutionnelle avant leur promulgation.

Les autres catégories de lois ainsi que les actes réglementaires peuvent être déférés à la cour constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par les Présidents des chambres du Parlement ou un dixième des membres de chaque chambre, soit par les Présidents des cours judiciaire, administrative et des comptes, soit par tous citoyens ou toute personne morale lésée par la loi ou l'acte querellé.

La cour constitutionnelle statue, selon une procédure contradictoire, dont les modalités sont fixées par la loi organique, dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du gouvernement et en cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours. Le recours suspend le délai de promulgation de la loi ou l'application de l'acte.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.

Article 86. - Tout justiciable peut, à l'occasion d'un procès devant un tribunal ordinaire, soulever une exception d'inconstitutionnalité à l'encontre d'une loi ou d'un acte qui méconnaîtrait ses droits fondamentaux.

Le juge du siège apprécie le bien-fondé de ladite exception et, dans l'affirmative, saisie la cour constitutionnelle par voie d'exception préjudicielle.

La cour constitutionnelle statue dans le délai d'un mois. Si elle déclare la loi incriminée contraire à la Constitution, cette loi cesse de produire ses effets à compter de la décision.

Le Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le cadre d'une procédure de renvoi les conséquences découlant de la décision de non-conformité à la Constitution rendue par la cour.

Article 87. - Les engagements internationaux prévus aux articles 113 à 115 ci-après, doivent être différés avant leurs ratifications, à la cour constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le président de l'Assemblée nationale ou par un dixième des députés.

La cour constitutionnelle vérifie, dans un délai d'un mois, si ses engagements comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Article 88. - En dehors des autres compétences prévues par la loi et la Constitution, la cour constitutionnelle dispose du pouvoir d'interpréter la Constitution, à la demande du Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le président de l'Assemblée nationale ou par un dixième des députés.

Article 89. - la Cour constitutionnelle comprend neuf (9) membres qui portent le titre de Conseillers.

La durée du mandat des conseillers est de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.

Les neuf (9) membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit :

- trois nommés par le Président de la République dont deux juristes parmi lesquels un magistrat ;

- trois nommés par le Président de l'Assemblée nationale dont deux juristes parmi lesquels un magistrat ;

- trois nommés par le Président du Sénat dont deux juristes parmi lesquels un magistrat.

Le magistrat obligatoirement nommé par chacune des autorités visées à l'alinéa précédent est choisi sur une liste d'aptitude établie par les trois cours judiciaire, administrative et des comptes et les magistrats de l'administration centrale de la justice, de grade équivalent.

Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droit, les avocats et les magistrats ayant au moins quarante ans d'âge et quinze ans d'expérience professionnelle, ainsi que les personnalités qualifiées ayant honoré le service de l'Etat et âgées d'au moins quarante ans.

Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs.

En cas d'empêchement temporaire, son intérim est assuré par le Conseiller le plus âgé.

En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre nommé par l'autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.

Les anciens Présidents de la République sont membres d'honneur de la Cour constitutionnelle avec voix consultative.

Article 90. - Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec toute autre fonction publique et avec toute activité professionnelle privée, sous réserve des exceptions prévues par la loi organique.

Les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le Président de la République, devant le Parlement et les trois Cours judiciaire, administrative et des comptes réunis.

Ils prêtent le serment suivant, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée devant le drapeau national :

"Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect de ses obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat."

Article 91. - La Cour constitutionnelle adresse chaque année un rapport d'activité au Président de la République et aux présidents des chambres du Parlement. Elle peut, à cette occasion, appeler l'attention des pouvoirs publics sur la portée de ses décisions en matière législative et réglementaire.

Article 92. - Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.

Article 93. - Les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.


TITRE VII
DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION


Article 94. - La communication audiovisuelle et écrite est libre en République gabonaise, sous réserve du respect de l'ordre public, de la liberté et de la dignité des citoyens.

Article 95. - Il est institué à cet effet un Conseil national de la communication, chargé de veiller :

- au respect de l'expression de la démocratie et de la liberté de la presse sur toute l'étendue du territoire ;

- à l'accès des citoyens à une communication libre ;

- au traitement équitable de tous les partis et associations politiques ;

- au respect des règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales ;

- au contrôle des programmes et de la réglementation en vigueur, en matière de communication, ainsi que des règles d'exploitation ;

- au respect des statuts des professionnels de la communication ;

- à l'harmonisation des programmes entre les chaînes publiques de radio et de télévision ;

- à la politique de production des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques ;

- à la promotion et au développement des techniques de communication et de la formation du personnel ;

- au respect des quotas des programmes gabonais diffusés sur les chaînes de radio et de télévision publiques et privées ;

- au contrôle du contenu et des modalités de programmation des émissions de publicité diffusées par les chaînes de radio et de télévision publiques et privées ;

- au contrôle des cahiers des charges des entreprises publiques et privées ;

- à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par les entreprises publiques et privées de la communication audiovisuelle ;

- à la défense et à l'illustration de la culture gabonaise.

Article 96. - En cas de violation de la loi par les parties intéressées, le Conseil national de la communication peut leur adresser des observations publiques et faire appliquer les sanctions appropriées.

Article 97. - Tout conflit opposant le Conseil national de la communication à un autre organisme public sera tranché, à la diligence de l'une des parties, par la Cour constitutionnelle.

Article 98. - Le Conseil national de la communication comprend neuf membres désignés comme suit :

- trois par le Président de la République, dont un spécialiste de la communication ;

- trois par le Parlement, dont un spécialiste de la communication, à raison de deux par le Président de l'Assemblée nationale et d'un par le Président du Sénat ;

- et trois élus par les professionnels de la communication audiovisuelle et de la presse écrite.

Article 99. - Les membres du Conseil national de la Communication doivent avoir des compétences en matière de communication, d'administration publique, de sciences, de droit, de culture et d'arts, avoir une expérience professionnelle d'au moins quinze ans et d'être âgés d'au moins quarante ans.

Article 100. - La durée du mandat des membres du Conseil national de la Communication est de cinq ans, renouvelable une fois.

En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre nommé par l'autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.

Article 101. - Le Président du Conseil national de la communication est élu par ses pairs.

En cas de vacance temporaire, le membre le plus âgé assure l'intérim.

Article 102. - Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de la communication, ainsi que le régime des incompatibilités.


TITRE VIII
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL


Article 103. - Le Conseil économique et social, sous réserve des dispositions des articles 8 alinéa 3, 28 alinéa premier et 53 ci-dessus, a compétence sur tous les aspects de développement économique, social et culturel :

- l'orientation générale de l'économie du pays ;

- la politique financière et budgétaire ;

- la politique des matières premières ;

- la politique sociale et culturelle ;

- la politique de l'environnement.

Article 104. - Le Conseil économique et social participe à toute commission d'intérêt national à caractère économique et social.

Il collecte et rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à l'attention du Président de la République, du gouvernement et du Parlement, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions.

Article 105. - Le Conseil économique et social est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen par le Président de la République, le gouvernement, le Parlement ou tout autre institution publique.

Il est obligatoirement consulté sur tout projet de plan ou tout projet de programme à caractère économique, social ou culturel, ainsi que sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social ou culturel. Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration.

Le Conseil économique et social est saisi, au nom du gouvernement, par le Premier Ministre des demandes d'avis ou d'études.

Article 106. - Le Conseil économique et social peut également procéder à l'analyse de tout problème de développement économique et social. Il soumet ses conclusions au Président de la République, au gouvernement et à l'Assemblée Nationale.

Article 107. - Le Conseil économique et social peut désigner l'un de ses membres, à la demande du Président de la République, du gouvernement ou de l'Assemblée nationale, pour exposer devant ces organes l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Le gouvernement et le Parlement ont l'obligation, quand ils sont saisis, de donner une suite aux avis et rapports formulés par le Conseil économique et social dans un délai maximum de trois mois pour le gouvernement et avant la fin de la session en cours pour le Parlement.

Le Conseil économique et social reçoit une ampliation des lis, ordonnances et décrets, dès leur promulgation. Il suit l'exécution des décisions du gouvernement relatives à l'organisation économique et social.

Article 108. - Sont membres du Conseil économique et social :

- les représentants des syndicats, des associations ou groupements socioprofessionnels, élus par leurs associations ou groupements d'origine ;

- les cadres supérieurs de l'Etat dans le domaine économique et social ;

- les représentants des collectivités locales désignés par leurs pairs ;

La durée du mandat des membres du Conseil économique et social est de quatre ans renouvelable.

En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre représentant le secteur concerné achève le mandat commencé.

Article 109. - Le Conseil économique et social se réunit chaque année de plein droit en deux session ordinaires de quinze jours chacune. La première session s'ouvre le troisième mardi de février et la seconde, le premier mardi de septembre.

L'ouverture de chaque session est reportée au lendemain si le jour prévu est non ouvrable.

Les séances du Conseil économique et social sont publiques.

Article 110. - Le Président et le vice-président du Conseil économique et social sont élus au sein du Conseil par leurs pairs lors de la séance d'ouverture de la première session pour un mandat de quatre ans renouvelable.

Aucun membre du Conseil économique et social ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.

Article 111. - L'organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil économique et social sont fixées par une loi organique.


TITRE IX
DES COLLECTIVITES LOCALES


Article 112. - Les collectivités locales de la République sont créées par la loi. Elles ne peuvent être modifiées ou supprimées qu'après avis des conseils intéressés et dans les conditions fixées par la loi.

Elles s'administrent librement par des conseils élus dans les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne leurs compétences et leurs ressources.

Article 112a. - Des consultations locales, portant sur des problèmes spécifiques ne relevant pas du domaine de la loi, peuvent être organisées à l'initiative soit des conseils élus, soit des citoyens intéressés, dans les conditions fixées par la loi.

Article 112b. - Les conflits de compétence, entre les collectivités locales d'une part, ou entre une collectivité locale et l'Etat d'autre part, sont portés devant les juridictions administratives, à la diligence des autorités responsables ou du représentant de l'Etat.

Le représentant de l'Etat veille au respect des intérêts nationaux.

Une loi organique précise les modalités d'application du présent titre.


TITRE X
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX


Article 113. - Le Président de la République négocie les traités et les accords internationaux et les ratifie après le vote d'une loi d'autorisation par le Parlement et la vérification de leur constitutionnalité par la Cour constitutionnelle.

Le Président de la République et les présidents des chambres du Parlement sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Article 114. - Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ne peuvent être approuvés et ratifiés qu'en vertu d'une loi.

Aucun amendement n'est recevable à cette occasion. Les traités ne prennent effet qu'après avoir été régulièrement ratifiés et publiés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans consultation préalable du peuple gabonais par voie de référendum.


TITRE XI
DES ACCORDS DE COOPERATION ET D'ASSOCIATION


Article 115. - La République gabonaise conclut souverainement les accords de coopération ou d'association avec d'autres Etats. Elle accepte de créer avec eux des organismes internationaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.


TITRE XII
DE LA REVISION DE LA CONSTRUCTION


Article 116. - L'initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République, le Conseil des Ministres entendu et aux membres du Parlement.

Toute proposition de révision doit être déposée au bureau de l'Assemblée nationale par au moins un tiers des députés.

Tout projet ou toute proposition de révision est soumis, pour avis, à la Cour constitutionnelle.

La révision est acquise soit par voie de référendum, soit par voie parlementaire.

L'examen de tout projet ou de toute proposition de révision de la Constitution par voie parlementaire exige la réunion d'au moins deux tiers des membres du Parlement.

En ce cas, une majorité qualifiée des deux tiers des suffrages est requise.

La révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée, en cas d'intérim de la présidence de la République, de recours aux pouvoirs de crise de l'article 26 ci-dessus, ou d'atteinte à l'intégrité du territoire, ainsi que pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du début d'un nouveau mandat présidentiel.

Article 117. - La forme républicaine de l'Etat, ainsi que le caractère pluraliste de la démocratie, sont intangibles et ne peuvent faire l'objet d'aucune révision.

Article 118. - Le Sénat sera mis en place au terme normal du mandat en cours de l'Assemblée Nationale.

En vue de la mise en place du Sénat et du renouvellement de l'Assemblée Nationale visés à l'alinéa précédent, le découpage des circonscriptions électorales sera effectué.

La Cour suprême et chacune de ses chambres restent en place et gardent leurs compétences jusqu'à la mise en place des cours judiciaire, administrative et des comptes, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Le renouvellement de la Cour constitutionnelle, du Conseil national de la communication et du Conseil économique et social interviendra au terme normal de leur mandat en cours au moment de la promulgation de la présente loi.

Article 119. - La présente Constitution adoptée par l'Assemblée nationale abroge celle du 28 mai 1990.

Article 120. - La présente Constitution sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de la République.



Fait à Libreville, le 26 mars 1991

Par le Président de la République,
Chef de l'Etat
El Hadj Omar BONGO

Le Premier Ministre, chef du Gouvernement
Casimir Oyé Mba

Le Ministre de la Justice, garde des Sceaux
Michel Anchouey



modifié par la Loi 01/94 faite à
Libreville, le 18 mars 1994

Par le Président de la République,
Chef de l'Etat
El Hadj Omar BONGO

Le Premier Ministre, chef du Gouvernement
Casimir Oyé Mba

Le Ministre de la Justice, garde des Sceaux
Dr Serge Mba Bekale

 

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