PRESENTATION |
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Eveille toi Gabon, une aurore se lève.
Encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève !
C'est enfin notre essor vers la félicité.
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BDP-GABON NOUVEAU: CONSTITUTION |
Proposition de Constitution
de la Nouvelle République Gabonaise
Ci-dessous,
vous pouvez lire le texte de la nouvelle constitution gabonaise telle que
proposée et entérinée par les participants au Congrès Inter-Gabonais de
Salut National qui s'est tenu à Montclair dans le New Jersey du 8 au 15
octobre 2001 (lire les résolutions du
Congrès). A gauche, vous pouvez lire
le texte de la nouvelle constitution. A droite, vous pouvez lire le texte de
l'ancienne constitution. Les participants offrent cette nouvelle
constitution à la nation gabonaise car ils pensent que la voie du salut
pour notre peuple passe par une réforme totale.
Note: les parties changées sont en rouge.
Sections
Avant-Propos
- Titre Préliminaire
Titre Premier - Titre II
Titre III - Titre IV
Titre V - Titre XXII
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TITRE V
DU POUVOIR JUDICIAIRE
I - DE L'AUTORITE JUDICIAIRE
ARTICLE 67
La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour Suprême,
qui est l'organe judiciaire suprême de la Nation.
La Cour suprême est apolitique et demeure neutre en tant que garant
suprême des droits et libertés des citoyens.
La Cour suprême est présidée par 9 juges appelés
"Justices" qui sont tous élus à vie par un corps électoral
composé de magistrats et de juges selon les dispositions d'une loi
organique qui définit les modalités de l'élection. L'un des Justices
est élu en tant que président de la Cour suprême.
Le décès, la démission ou l'incapacitation d'un membre de la Cour
suprême entraîne une élection visant à son remplacement.
La Cour suprême dispose d'un budget indépendant voté par
l'Assemblée nationale.
La Cour suprême est assistée dans ses prérogatives de branches
spécialisées, notamment le Conseil supérieur de la magistrature, la
Cour Constitutionnelle, la Cour judiciaire, la Cour administrative, la
Cour des comptes, les cours d'appel, les tribunaux, la Haute cour de
justice et les autres juridictions d'exception.
Les agences indépendantes de contrôle de l'action d'état, le
Bureau National d'Investigations (BUNI), et Bureau National de
Repression de la Corruption et des Fraudes (BUNARCOF) sont sous
l'autorité conjointe du Ministère de la Justice, du Parlement et de la
Cour suprême. Cependant, l'indépendance d'investigation et d'action de
ces agences par rapport au ministère de la Justice, au parlement et à
la Cour suprême est garantie par la présente constitution. Une loi
organique définit la nature des rapports entre ces deux agences et le
Ministère de la justice, le Parlement et la Cour suprême.
La Cour suprême est l'autorité suprême et finale de la nation en
matière judiciaire. Elle centralise et confie à chacune des cours
spécialisées le traitement des divers dossiers judiciaires, confirme
ou infirme leurs décisions et sanctionne en dernier recours. Tout
citoyen ou groupe de citoyens se sentant bafoués dans leurs droits
civils ou constitutionnels peut, après avoir épuisé tous les recours
dans les basses cours, faire appel en dernier recours à la Cour
suprême.
Les Justices sont choisis à titre principal parmi les professeurs de
droit, les avocats et les magistrats ayant au moins quarante ans d'âge
et quinze ans d'expérience professionnelle.
ARTICLE 68
La justice est une autorité indépendante du pouvoir législatif et
du pouvoir exécutif.
Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à
l'autorité de la loi.
ARTICLE 69
Le Conseil des Sages est le garant de l'indépendance du pouvoir
judiciaire, dans le respect des dispositions de la présente
Constitution, notamment dans son article 36. Il est assisté du Conseil
supérieur de la Magistrature et des présidents des Cours
constitutionnelle, judiciaire, administrative et des comptes.
ARTICLE 70
Le Conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne
administration de la justice et statue de ce fait sur les nominations,
les affectations, les avancements et la discipline des magistrats.
ARTICLE 71
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le
Président de la République entouré du Conseil des sages, assisté du
Ministre chargé de la justice, qui en est le vice-président.
Le pouvoir législatif est représenté au sein du Conseil supérieur
de la magistrature par trois députés choisis par l'Assemblée dans des
groupes parlementaires différents, et ayant voix consultative.
Le Ministre chargé des Finances assiste au Conseil supérieur de la
magistrature avec voix consultative.
ARTICLE 72
La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil
supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.
II - DE LA COUR JUDICIAIRE
ARTICLE 73
La Cour judiciaire est la plus haute juridiction en matière civile,
commerciale, sociale et pénale. Elle est divisée en chambres civile,
commerciale, sociale et pénale.
Chaque chambre délibère séparément selon son chef de compétence.
La Cour judiciaire peut siéger toute chambre réunie dans les
conditions prévues par la loi.
Les arrêts sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée.
ARTICLE 73a
Une loi organique fixe l'organisation, la composition, la compétence
et le fonctionnement de la Cour judiciaire ainsi que des cours d'appels
et des tribunaux de première instance compétents en matière civile,
commerciale, sociale et pénale.
III - DE LA COUR ADMINISTRATIVE
ARTICLE 74
La Cour administrative est la plus haute juridiction de l'Etat en
matière administrative.
ARTICLE 75
Outre ses compétences juridictionnelles, la Cour administrative est
consultée dans les conditions fixées par la loi organique visée à
l'article 75b ci-dessous, et d'autres lois.
ARTICLE 75a
Les arrêts de la Cour administrative sont revêtus de l'autorité
absolue de la chose jugée.
ARTICLE 75b
Une loi organique fixe l'organisation, la composition, la compétence
et le fonctionnement de la Cour administrative.
IV - DE LA COUR DES COMPTES
ARTICLE 76
La Cour des comptes est chargée du contrôle des finances publiques.
A cet effet :
- elle assure le contrôle de l'exécution des lois de finances et en
informe le Parlement et le Gouvernement ;
- elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses
décrites dans les comptabilités publiques et s'assure, à partir de
ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par
les services de l'Etat ou par les autres personnes morales de droit
public ;
- Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des
entreprises publiques et organismes à participations financières
publiques ;
- elle juge les comptes des comptables publics ;
- Elle déclare et apure les gestions de fait ;
- elle sanctionne les fautes de gestion commises à l'égard de
l'Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son
contrôle.
ARTICLE 77
Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les autres
compétences et le fonctionnement de la cour des comptes ainsi que les
règles de procédure suivie devant elle.
V - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE ET DES AUTRES JURIDICTIONS
D'EXCEPTION
ARTICLE 78
La Haute cour de justice est une juridiction d'exception non
permanente.
Elle juge le Président de la République, les autres membres du
Conseil des Sages et le Premier Ministre, en cas de violation du serment
ou de haute trahison.
Le Président de la République et les membres du Conseil des sages
sont mis en accusation par l'Assemblée, statuant à la majorité des
deux tiers de ses membres au scrutin public.
Pendant l'intersession, le décret de convocation de l'Assemblée
sera exceptionnellement pris par le Premier Ministre.
Les présidents et vice-présidents des corps constitués, les
membres du gouvernement et les membres de la Cour Suprême et les
présidents de ses diverses branches sont pénalement responsables
devant la haute cour de justice des actes accomplis dans l'exercice de
leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont
été commis, ainsi que leurs complices et coauteurs en cas d'atteinte
à la sûreté de l'Etat.
Dans ce cas, la haute cour de justice est saisie, soit par le
Président de la République avec l'accord des membres du Conseil des
sages, soit par le Conseil des sages, soit par le Président de
l'Assemblée, soit par le Procureur général près de la cour
judiciaire agissant d'office ou sur saisine de toutes personnes
intéressées.
ARTICLE 79
La haute cour de justice est liée par la définition des crimes et
délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles
résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont
été commis.
ARTICLE 80
La haute cour de justice est composée de treize membres dont sept
magistrats professionnels désignés par le conseil supérieur de la
magistrature et six membres élus par l'Assemblée en
son sein, au prorata des effectifs des groupes parlementaires.
Le Président et le Vice-président de la haute cour de justice sont
élus parmi les magistrats visés à l'alinéa premier par l'ensemble
des membres de cette institution.
ARTICLE 81
Les règles de fonctionnement de la haute cour de justice, la
procédure applicable devant elle et la définition des crimes reprochés au Président de la
République, aux membres du Conseil des Sages ou au Premier Ministre
sont fixés par une loi organique.
DES AUTRES JURIDICTIONS D'EXCEPTION
ARTICLE 82
Les autres juridictions d'exception sont également des instances non
permanentes, créées par la loi.
TITRE VI
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
ARTICLE 83
La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en
matière constitutionnelle. Elle juge de la constitutionnalité des lois
et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les
libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des
institutions et de l'activité des pouvoirs publics.
ARTICLE 84
La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur :
- la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur
promulgation, des actes réglementaires sensés porter atteinte aux
droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques;
- les règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale, du conseil
national de la communication et du conseil économique et social, avant
leur mise en application, quant à leur conformité à la constitution;
- Les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat ;
- La régularité de toutes les élections politiques et des
opérations de référendum dont elle proclame les résultats.
La Cour constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la
validité d'une élection, par tout électeur, tout candidat, tout parti
politique ou le délégué du gouvernement, dans les conditions prévues
par une loi organique.
ARTICLE 85
Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre à la Cour
Suprême avant leur promulgation.
Les autres catégories de lois ainsi que les actes réglementaires
peuvent être déférés à la Cour constitutionnelle, soit par le
Président de la République ou les membres du Conseil des sages, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de
l'Assemblée nationale ou un dixième
des membres de l'Assemblée, soit par les Présidents des cours
judiciaire, administrative et des comptes, soit par tous citoyens ou
toute personne morale lésée par la loi ou l'acte querellé.
La Cour constitutionnelle statue, selon une procédure contradictoire,
dont les modalités sont fixées par la loi organique, dans le délai
d'un mois. Toutefois, à la demande du gouvernement et en cas d'urgence,
ce délai est ramené à huit jours. Le recours suspend le délai de
promulgation de la loi ou l'application de l'acte.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être
promulguée ou appliquée.
ARTICLE 86
Tout justiciable peut, à l'occasion d'un procès devant un tribunal
ordinaire, soulever une exception d'inconstitutionnalité à l'encontre
d'une loi ou d'un acte qui méconnaîtrait ses droits fondamentaux.
Le juge du siège apprécie le bien-fondé de ladite exception et,
dans l'affirmative, saisie la Cour Cour constitutionnelle par voie
d'exception préjudicielle.
La Cour constitutionnelle statue dans le délai d'un mois. Si elle
déclare la loi incriminée contraire à la Constitution, cette loi
cesse de produire ses effets à compter de la décision.
Le Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le cadre
d'une procédure de renvoi les conséquences découlant de la décision
de non-conformité à la Constitution rendue par la cour.
ARTICLE 87
Les engagements internationaux prévus aux articles 113 à 115 ci-après,
doivent être différés avant leurs ratifications, à la Cour
constitutionnelle, soit
par le Président de la République et le Conseil des sages, soit par le Premier Ministre, soit par le
président de l'Assemblée nationale ou par un dixième des députés.
La Cour constitutionnelle vérifie, dans un délai d'un mois, si ses
engagements comportent une clause contraire à la Constitution.
Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai
est ramené à huit jours.
ARTICLE 88
En dehors des autres compétences prévues par la loi et la
Constitution, la Cour constitutionnelle dispose du pouvoir
d'interpréter la Constitution, soit en cas de constat par elle-même
d'irrégularités, soit à la demande du Président de la République ou
du Conseil des sages, soit du Premier Ministre, du président de
l'Assemblée nationale ou d'un dixième des députés.
ARTICLE 89
La Cour constitutionnelle comprend neuf (9) membres qui portent le
titre de Conseillers.
La durée du mandat des conseillers est de cinq (5) ans renouvelable
une seule fois.
Les neuf (9) membres de la Cour constitutionnelle sont élus par un
corps électoral de magistrats et de juges.
Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les professeurs
de droit, les avocats et les magistrats ayant au moins quarante ans
d'âge et quinze ans d'expérience professionnelle.
Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs.
En cas d'empêchement temporaire, son intérim est assuré par le
Conseiller le plus âgé.
En cas de décès ou de démission d'un membre, il est procédé à
une nouvelle élection..
Les anciens Présidents de la République sont membres d'honneur de
la Cour constitutionnelle avec voix consultative.
ARTICLE 90
Les fonctions de membre de la Cour Suprême et des cours qui en
dépendent sont incompatibles avec toute autre fonction publique et avec
toute activité professionnelle privée, sous réserve des exceptions
prévues par la loi organique.
Les membres de la Cour Suprême et des cours qui en dépendent
prêtent serment au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le
Président de la République et le Conseil des Sages, devant le
Parlement et les quatre Cours
constitutionnelle, judiciaire, administrative et des comptes réunis.
Ils prêtent le serment suivant, la main gauche posée sur la
Constitution et la main droite levée devant le drapeau national :
"Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge,
dans le strict respect de ses obligations de neutralité et de réserve,
et de me conduire en digne et loyal magistrat."
ARTICLE 91
La Cour Suprême adresse chaque année un rapport d'activité au
Président de la République, au Conseil des sages et au président de
l'Assemblée nationale. Elle peut, à
cette occasion, appeler l'attention des pouvoirs publics sur la portée
de ses décisions en matière législative et réglementaire.
ARTICLE 92
Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d'aucun
recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes
physiques et morales.
ARTICLE 93
Les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Suprême
et des cours qui en dépendent ainsi que la procédure suivie devant
elle, sont déterminées par une loi organique.
TITRE VII
DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION
ARTICLE 94
La communication audiovisuelle et écrite est libre en République
gabonaise, sous réserve du respect de l'ordre public, de la liberté et
de la dignité des citoyens.
ARTICLE 95
Il est institué à cet effet un Conseil national de la
communication, chargé de veiller :
- au respect de l'expression de la démocratie et de la liberté de
la presse sur toute l'étendue du territoire ;
- à l'accès des citoyens à une communication libre ;
- au traitement équitable de tous les partis et associations
politiques ;
- au respect des règles concernant les conditions de production, de
programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes
électorales ;
- au contrôle des programmes et de la réglementation en vigueur, en
matière de communication, ainsi que des règles d'exploitation ;
- au respect des statuts des professionnels de la communication ;
- à l'harmonisation des programmes entre les chaînes publiques de
radio et de télévision ;
- à la politique de production des œuvres audiovisuelles et cinématographiques
;
- à la promotion et au développement des techniques de
communication et de la formation du personnel ;
- au respect des quotas des programmes gabonais diffusés sur les
chaînes de radio et de télévision publiques et privées ;
- au contrôle du contenu et des modalités de programmation des
émissions de publicité diffusées par les chaînes de radio et de
télévision publiques et privées ;
- au contrôle des cahiers des charges des entreprises publiques et
privées ;
- à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la
programmation des émissions diffusées par les entreprises publiques et
privées de la communication audiovisuelle ;
- à la défense et à l'illustration de la culture gabonaise.
ARTICLE 96
En cas de violation de la loi par les parties intéressées, le
Conseil national de la communication peut leur adresser des observations
publiques et faire appliquer les sanctions appropriées.
ARTICLE 97
Tout conflit opposant le Conseil national de la communication à un
autre organisme public sera tranché, à la diligence de l'une des
parties, par la Cour Suprême.
ARTICLE 98
Le Conseil national de la communication comprend 9 membres de la
société civile élus pour un mandat de 5 ans comme suit :
- 3 membres spécialistes de la communication élus par les
professionnels de la communication audiovisuelle et de la presse écrite
constitués en collège électoral.
- 3 membres magistrats ou avocats élus par des pairs constitués en
collège électoral.
- 3 membres de la société civile, dont un de l'administration
publique, un du domaine de l'éducation et un du privé, élus par des
pairs constitués en collège électoral.
ARTICLE 99
Les membres du Conseil national de la Communication doivent avoir des
compétences en matière de communication, d'administration publique, de
sciences, de droit, de culture, d'arts, et avoir une expérience professionnelle
d'au moins 5 ans et être âgés d'au moins 25 ans.
ARTICLE 100
La durée du mandat des membres du Conseil national de la
Communication est de 5 ans, renouvelable une fois.
En cas de décès ou de démission d'un membre, une élection par le
collège électoral concerné est organisée pour désigner un nouveau
membre.
Le Conseil national de la Communication dispose d'un budget autonome
voté par le Parlement.
ARTICLE 101
Le Président du Conseil national de la communication est élu par
ses pairs.
En cas de vacance temporaire, le membre le plus âgé assure
l'intérim.
ARTICLE 102
Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement du Conseil
national de la communication, ainsi que le régime des incompatibilités.
TITRE VIII
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
ARTICLE 103
Le Conseil économique et social, sous réserve des dispositions des
articles 8 alinéa 3, 28 alinéa premier et 53 ci-dessus, a compétence
sur tous les aspects de développement économique, social et culturel :
- l'orientation générale de l'économie du pays ;
- la politique financière et budgétaire ;
- la politique des matières premières ;
- la politique sociale et culturelle ;
- la politique de l'environnement.
ARTICLE 104
Le Conseil économique et social participe à toute commission
d'intérêt national à caractère économique et social.
Il collecte et rédige, avec la participation des différentes
entités qui le composent, à l'attention du Président de la
République, du
Conseil des sages, du gouvernement et
de l'Assemblée nationale, le recueil annuel des attentes, des besoins
et des problèmes de la société civile avec des orientations et des
propositions.
ARTICLE 105
Le Conseil économique et social est chargé de donner son avis sur
les questions à caractère économique, social ou culturel portées à
son examen par le Président de la République, le Conseil des sages, le
gouvernement, le Parlement ou tout autre institution publique.
Il est obligatoirement consulté sur tout projet de plan ou tout
projet de programme à caractère économique, social ou culturel, ainsi
que sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal,
économique, social ou culturel. Il peut être, au préalable, associé
à leur élaboration.
Le Conseil économique et social est saisi, au nom du gouvernement,
par le Premier Ministre des demandes d'avis ou d'études.
ARTICLE 106
Le Conseil économique et social peut également procéder à
l'analyse de tout problème de développement économique et social. Il
soumet ses conclusions au Président de la République, au Conseil des sages, au gouvernement et à l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 107
Le Conseil économique et social peut désigner l'un de ses membres,
à la demande du Président de la République, du Conseil des sages, du gouvernement ou de l'Assemblée nationale,
pour exposer devant ces organes l'avis du Conseil sur les projets ou
propositions qui lui ont été soumis.
Le gouvernement et le Parlement ont l'obligation, quand ils sont
saisis, de donner une suite aux avis et rapports formulés par le
Conseil économique et social dans un délai maximum de trois mois pour
le gouvernement et avant la fin de la session en cours pour le Parlement.
Le Conseil économique et social reçoit une ampliation des lis,
ordonnances et décrets, dès leur promulgation. Il suit l'exécution
des décisions du gouvernement relatives à l'organisation économique
et social.
ARTICLE 108
Sont membres du Conseil économique et social :
- les représentants des syndicats, des associations ou groupements
socioprofessionnels, élus par leurs associations ou groupements
d'origine ;
- les cadres supérieurs de l'Etat dans le domaine économique et
social ;
- les représentants des collectivités locales désignés par leurs
pairs ;
La durée du mandat des membres du Conseil économique et social est
de quatre ans renouvelable.
En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre
représentant le secteur concerné achève le mandat commencé.
ARTICLE 109
Le Conseil économique et social se réunit chaque année de plein
droit en deux session ordinaires de quinze jours chacune. La première
session s'ouvre le troisième mardi de février et la seconde, le
premier mardi de septembre.
L'ouverture de chaque session est reportée au lendemain si le jour
prévu est non ouvrable.
Les séances du Conseil économique et social sont publiques.
ARTICLE 110
Le Président et le vice-président du Conseil économique et social
sont élus au sein du Conseil par leurs pairs lors de la séance
d'ouverture de la première session pour un mandat de quatre ans
renouvelable.
Aucun membre du Conseil économique et social ne peut être poursuivi,
recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances
du Conseil.
ARTICLE 111
L'organisation interne, les règles de fonctionnement et de
désignation des membres du Conseil économique et social sont fixées
par une loi organique.
TITRE IX – DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES PARLEMENTS PROVINCIAUX
ARTICLE 112
Les parlements provinciaux représentent l'autorité
décentralisée de l'état au niveau des provinces. Ils sont chargés de
gérer le budget de la province, de veiller à la réalisation des
projets gouvernementaux et aux intérêts socio-culturels et
économiques des provinces.
Chaque parlement provincial sera présidé par un
Gouverneur élu au suffrage universel direct par les habitants de sa
province tout entière lors des élections locales ou générales. Le
Gouverneur est l'autorité administrative la plus haute de la province,
mais la constitutionalité de son action sera contrôlée par les cours
de justice provinciales qui, elles, seront sous l'autorité directe de
la Cour suprême.
Les parlements provinciaux seront composés de 10
membres élus au suffrage universel direct par les habitants des
provinces lors des élections générales ou locales. Le Gouverneur sera
le onzième membre du parlement provincial. Un des membres servira de
Vice-Gouverneur et sera nommé à ce poste par ses pairs.
Une loi organique définira les différentes
attributions du Gouverneur et des membres des parlements provinciaux.
Le mandat des gouverneurs et des membres des
parlements provinciaux sera de 5 ans renouvelables une fois. L'Etat
délimitera le nombre de circonscriptions électorales dans chaque
province en fonction du nombre d'habitants dans chaque commune. Chacune
des communes sera dotée d'un nombre de places au parlement provincial
en fonction du nombre de ses habitants. Les membres des parlements
provinciaux seront élus par leurs communes respectives.
Le gouverneur devra battre campagne dans toute la
province pour se faire élire, tandis que les membres des parlements
provinciaux se feront élire comme représentants de leurs
circonscriptions..
Les collectivités locales de la République sont créées par la loi.
Elles ne peuvent être modifiées ou supprimées qu'après avis des
conseils intéressés et dans les conditions fixées par la loi.
Elles s'administrent librement par des conseils élus dans les
conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne leurs
compétences et leurs ressources.
ARTICLE 112a
Des consultations locales, portant sur des problèmes spécifiques ne
relevant pas du domaine de la loi, peuvent être organisées à
l'initiative soit des conseils élus, soit des citoyens intéressés,
dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE 112b
Les conflits de compétence, entre les collectivités locales d'une
part, ou entre une collectivité locale et l'Etat d'autre part, sont
portés devant les juridictions administratives, à la diligence des
autorités responsables ou du représentant de l'Etat.
Le représentant de l'Etat veille au respect des intérêts nationaux.
Une loi organique précise les modalités d'application du présent
titre.
TITRE X – DES TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX
ARTICLE 113
Le Premier Ministre, accompagné de manière symbolique par le
Président de la République, au nom du parlement et du peuple gabonais,
n égocie les traités et les accords
internationaux et les ratifie après le vote d'une loi d'autorisation
par le Parlement et la vérification de leur constitutionnalité par la
Cour Suprême.
Le Président de la République, le Conseil des sages et le
président de l'Assemblée sont
informés de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord
international non soumis à ratification.
ARTICLE 114
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs
à l'organisation internationale, ceux qui sont relatifs à l'état des
personnes ne peuvent être approuvés et ratifiés qu'en vertu d'une loi.
Les traités qui engagent les finances de l'Etat comme les grands
emprunts et ceux qui modifient les dispositions de nature législative
ne peuvent être approuvés et ratifiés qu'en vertu du référendum.
Aucun amendement n'est recevable à cette occasion. Les traités ne
prennent effet qu'après avoir été régulièrement ratifiés et
publiés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est
valable sans consultation préalable du peuple gabonais par voie de
référendum.
TITRE XI – DES ACCORDS DE COOPERATION ET D'ASSOCIATION
ARTICLE 115
La République gabonaise conclut souverainement les accords de
coopération ou d'association avec d'autres Etats. Elle accepte de
créer avec eux des organismes internationaux de gestion commune, de
coordination et de libre coopération.
TITRE XII – DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION.
ARTICLE 116
L'initiative de la révision appartient concurremment au Conseil des
sages, au Conseil des Ministres entendu, à la Cour suprême et aux
membres de l'Assemblée nationale.
Toute proposition de révision doit être déposée au bureau de
l'Assemblée nationale par au moins un tiers des députés.
Tout projet ou toute proposition de révision est soumis, pour avis,
à la Cour Suprême.
La révision est acquise uniquement par voie de référendum.
L'examen de tout projet ou de toute proposition de révision de la
Constitution par voie référendaire exige la réunion d'au moins deux
tiers des membres du Parlement.
En ce cas, une majorité qualifiée des deux tiers des suffrages est
requise pour la validation de la décision de soumettre la dite
révision au référendum.
La révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée,
en cas d'intérim de la présidence de la République, de recours aux
pouvoirs de crise de l'article 26 ci-dessus, ou d'atteinte à
l'intégrité du territoire, ainsi que pendant la période qui sépare
la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du début
d'un nouveau mandat présidentiel.
ARTICLE 117
La forme républicaine de l'Etat, ainsi que le caractère pluraliste
de la démocratie, sont intangibles et ne peuvent faire l'objet d'aucune
révision.
ARTICLE 118
En vue du renouvellement de l'Assemblée Nationale, le découpage des
circonscriptions électorales sera effectué si nécessaire.
Chacune des cours et chambres sous l'autorité de la Cour suprême
reste en place et garde ses compétences jusqu'à la mise en place des
nouvelles cours constitutionnelle, judiciaire, administrative et des
comptes, dans un délai de six mois
à compter de la promulgation de la présente loi.
Le renouvellement des chambres sous l'autorité de la Cour Suprême,
du Conseil national de la communication, de la Commission nationale des
Consultations électorales et du Conseil économique et social
interviendra au terme normal de leur mandat en cours au moment de la
promulgation de la présente loi.
ARTICLE 119
La présente Constitution adoptée par référendum abroge toutes les
précédentes.
ARTICLE 120
La présente Constitution sera publiée au Journal officiel et
exécutée comme loi de la République.
Fait à Montclair, le 15 octobre 2001
Participants au CIGASANA
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TITRE V
DU POUVOIR JUDICIAIRE
I - DE L'AUTORITE JUDICIAIRE
Article 67. - La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la
Cour constitutionnelle, la Cour judiciaire, la Cour administrative, la
Cour des comptes, les cours d'appel, les tribunaux, la Haute cour de
justice et les autres juridictions d'exception.
Article 68. - La justice est une autorité indépendante du pouvoir
législatif et du pouvoir exécutif.
Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à
l'autorité de la loi.
Article 69. - Le Président de la République est le garant de
l'indépendance du pouvoir judiciaire, dans le respect des dispositions
de la présente Constitution, notamment dans son article 36. Il est
assisté du Conseil supérieur de la Magistrature et des présidents des
Cours judiciaires, administratives et des comptes.
Article 70. - Le Conseil supérieur de la magistrature veille à la
bonne administration de la justice et statue de ce fait sur les
nominations, les affectations, les avancements et la discipline des
magistrats.
Article 71. - Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par
le Président de la République assisté du Ministre chargé de la
justice, vice-président.
Le pouvoir législatif est représenté au sein du Conseil supérieur de
la magistrature par trois députés et deux sénateurs choisis par le
Président de chaque chambre du Parlement dans des groupes
parlementaires différents, et ayant voix consultative.
Le Ministre chargé des Finances assiste au Conseil supérieur de la
magistrature avec voix consultative.
Article 72. - La composition, l'organisation et le fonctionnement du
Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.
II - DE LA COUR JUDICIAIRE
Article 73. - La Cour judiciaire est la plus haute juridiction en
matière civile, commerciale, sociale et pénale. Elle est divisée en
chambres civile, commerciale, sociale et pénale.
Chaque chambre délibère séparément selon son chef de compétence.
La Cour judiciaire peut siéger toute chambre réunie dans les
conditions prévues par la loi.
Les arrêts sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée.
Article 73a. - Une loi organique fixe l'organisation, la composition, la
compétence et le fonctionnement de la Cour judiciaire ainsi que des
cours d'appels et des tribunaux de première instance compétents en
matière civile, commerciale, sociale et pénale.
III - DE LA COUR ADMINISTRATIVE
Article 74. - La Cour administrative est la plus haute juridiction de
l'Etat en matière administrative.
Article 75. - Outre ses compétences juridictionnelles, la Cour
administrative est consultée dans les conditions fixées par la loi
organique visée à l'article 75b ci-dessous, et d'autres lois.
Article 75a. - Les arrêts de la Cour administrative sont revêtus de
l'autorité absolue de la chose jugée.
Article 75b. - Une loi organique fixe l'organisation, la composition, la
compétence et le fonctionnement de la Cour administrative
IV - DE LA COUR DES COMPTES
Article 76. - La Cour des comptes est chargée du contrôle des finances
publiques. A cet effet :
- elle assure le contrôle de l'exécution des lois de finances et en
informe le Parlement et le Gouvernement ;
- elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites
dans les comptabilités publiques et s'assure, à partir de ces
dernières, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les
services de l'Etat ou par les autres personnes morales de droit public ;
- Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des
entreprises publiques et organismes à participations financières
publiques ;
- elle juge les comptes des comptables publics ;
- Elle déclare et apure les gestions de fait ;
- elle sanctionne les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat,
des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.
Article 77. - Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les
autres compétences et le fonctionnement de la cour des comptes ainsi
que les règles de procédure suivie devant elle.
V - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE ET
DES AUTRES JURIDICTIONS D'EXCEPTION
Article 78. - La Haute cour de justice est une juridiction d'exception
non permanente.
Elle juge le Président de la République en cas de violation du serment
ou de haute trahison.
Le Président de la République est mis en accusation par la Parlement,
statuant à la majorité des deux tiers d ses membres au scrutin public.
Pendant l'intersession, le décret de convocation du Parlement sera
exceptionnellement pris par le Premier Ministre.
Les présidents et vice-présidents de corps constitués, les membres du
gouvernement et les membres de la cour constitutionnelle sont
pénalement responsables devant la haute cour de justice des actes
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou
délits au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et
coauteurs en cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat.
Dans ce cas, la haute cour de justice est saisie, soit par le Président
de la République, soit par les Présidents des chambres du Parlement,
soit par le Procureur général près de la cour judiciaire agissant
d'office ou sur saisine de toutes personnes intéressées.
Article 79. - La haute cour de justice est liée, à l'exception du
jugement du Président de la République, par la définition des crimes
et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles
résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont
été commis.
Article 80. - La haute cour de justice est composée de treize membres
dont sept magistrats professionnels désignés par le conseil supérieur
de la magistrature et six membres élus par le Parlement en son sein, au
prorata des effectifs des groupes parlementaires.
Le Président et le Vice-président de la haute cour de justice sont
élus parmi les magistrats visés à l'alinéa premier par l'ensemble
des membres de cette institution.
Article 81. - Les règles de fonctionnement de la haute cour de justice,
la procédure applicable devant elle et la définition des crimes
reprochés au Président de la République sont fixés par une loi
organique.
DES AUTRES JURIDICTIONS D'EXCEPTION
Article 82. - Les autres juridictions d'exception sont également des
instances non permanentes, créées par la loi.
TITRE VI
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 83. - La cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de
l'Etat en matière constitutionnelle. Elle juge de la
constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de
la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe
régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des
pouvoirs publics.
Article 84. - La cour constitutionnelle statue obligatoirement sur :
- la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur
promulgation, des actes réglementaires sensés porter atteinte aux
droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ;
- les règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale, du conseil
national de la communication et du conseil économique et social, avant
leur mise en application, quant à leur conformité à la constitution ;
- Les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat ;
- la régularité de toutes les élections politiques et des opérations
de référendum dont elle proclame les résultats.
La cour constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la
validité d'une élection, par tout électeur, tous candidat, tout parti
politique ou le délégué du gouvernement, dans les conditions prévues
par une loi organique.
Article 85. - Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre
à la cour constitutionnelle avant leur promulgation.
Les autres catégories de lois ainsi que les actes réglementaires
peuvent être déférés à la cour constitutionnelle, soit par le
Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par les
Présidents des chambres du Parlement ou un dixième des membres de
chaque chambre, soit par les Présidents des cours judiciaire,
administrative et des comptes, soit par tous citoyens ou toute personne
morale lésée par la loi ou l'acte querellé.
La cour constitutionnelle statue, selon une procédure contradictoire,
dont les modalités sont fixées par la loi organique, dans le délai
d'un mois. Toutefois, à la demande du gouvernement et en cas d'urgence,
ce délai est ramené à huit jours. Le recours suspend le délai de
promulgation de la loi ou l'application de l'acte.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée
ou appliquée.
Article 86. - Tout justiciable peut, à l'occasion d'un procès devant
un tribunal ordinaire, soulever une exception d'inconstitutionnalité à
l'encontre d'une loi ou d'un acte qui méconnaîtrait ses droits
fondamentaux.
Le juge du siège apprécie le bien-fondé de ladite exception et, dans
l'affirmative, saisie la cour constitutionnelle par voie d'exception
préjudicielle.
La cour constitutionnelle statue dans le délai d'un mois. Si elle
déclare la loi incriminée contraire à la Constitution, cette loi
cesse de produire ses effets à compter de la décision.
Le Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le cadre
d'une procédure de renvoi les conséquences découlant de la décision
de non-conformité à la Constitution rendue par la cour.
Article 87. - Les engagements internationaux prévus aux articles 113 à
115 ci-après, doivent être différés avant leurs ratifications, à la
cour constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit
par le Premier Ministre, soit par le président de l'Assemblée
nationale ou par un dixième des députés.
La cour constitutionnelle vérifie, dans un délai d'un mois, si ses
engagements comportent une clause contraire à la Constitution.
Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai
est ramené à huit jours.
Article 88. - En dehors des autres compétences prévues par la loi et
la Constitution, la cour constitutionnelle dispose du pouvoir
d'interpréter la Constitution, à la demande du Président de la
République, soit par le Premier Ministre, soit par le président de
l'Assemblée nationale ou par un dixième des députés.
Article 89. - la Cour constitutionnelle comprend neuf (9) membres qui
portent le titre de Conseillers.
La durée du mandat des conseillers est de cinq (5) ans renouvelable une
seule fois.
Les neuf (9) membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme
suit :
- trois nommés par le Président de la République dont deux juristes
parmi lesquels un magistrat ;
- trois nommés par le Président de l'Assemblée nationale dont deux
juristes parmi lesquels un magistrat ;
- trois nommés par le Président du Sénat dont deux juristes parmi
lesquels un magistrat.
Le magistrat obligatoirement nommé par chacune des autorités visées
à l'alinéa précédent est choisi sur une liste d'aptitude établie
par les trois cours judiciaire, administrative et des comptes et les
magistrats de l'administration centrale de la justice, de grade
équivalent.
Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les professeurs de
droit, les avocats et les magistrats ayant au moins quarante ans d'âge
et quinze ans d'expérience professionnelle, ainsi que les
personnalités qualifiées ayant honoré le service de l'Etat et âgées
d'au moins quarante ans.
Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs.
En cas d'empêchement temporaire, son intérim est assuré par le
Conseiller le plus âgé.
En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre nommé
par l'autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.
Les anciens Présidents de la République sont membres d'honneur de la
Cour constitutionnelle avec voix consultative.
Article 90. - Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont
incompatibles avec toute autre fonction publique et avec toute activité
professionnelle privée, sous réserve des exceptions prévues par la
loi organique.
Les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment au cours d'une
cérémonie solennelle présidée par le Président de la République,
devant le Parlement et les trois Cours judiciaire, administrative et des
comptes réunis.
Ils prêtent le serment suivant, la main gauche posée sur la
Constitution et la main droite levée devant le drapeau national :
"Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge,
dans le strict respect de ses obligations de neutralité et de réserve,
et de me conduire en digne et loyal magistrat."
Article 91. - La Cour constitutionnelle adresse chaque année un rapport
d'activité au Président de la République et aux présidents des
chambres du Parlement. Elle peut, à cette occasion, appeler l'attention
des pouvoirs publics sur la portée de ses décisions en matière
législative et réglementaire.
Article 92. - Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont
susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à
toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes
les personnes physiques et morales.
Article 93. - Les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour
constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, sont
déterminées par une loi organique.
TITRE VII
DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION
Article 94. - La communication audiovisuelle et écrite est libre en
République gabonaise, sous réserve du respect de l'ordre public, de la
liberté et de la dignité des citoyens.
Article 95. - Il est institué à cet effet un Conseil national de la
communication, chargé de veiller :
- au respect de l'expression de la démocratie et de la liberté de la
presse sur toute l'étendue du territoire ;
- à l'accès des citoyens à une communication libre ;
- au traitement équitable de tous les partis et associations politiques
;
- au respect des règles concernant les conditions de production, de
programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes
électorales ;
- au contrôle des programmes et de la réglementation en vigueur, en
matière de communication, ainsi que des règles d'exploitation ;
- au respect des statuts des professionnels de la communication ;
- à l'harmonisation des programmes entre les chaînes publiques de
radio et de télévision ;
- à la politique de production des oeuvres audiovisuelles et
cinématographiques ;
- à la promotion et au développement des techniques de communication
et de la formation du personnel ;
- au respect des quotas des programmes gabonais diffusés sur les
chaînes de radio et de télévision publiques et privées ;
- au contrôle du contenu et des modalités de programmation des
émissions de publicité diffusées par les chaînes de radio et de
télévision publiques et privées ;
- au contrôle des cahiers des charges des entreprises publiques et
privées ;
- à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la
programmation des émissions diffusées par les entreprises publiques et
privées de la communication audiovisuelle ;
- à la défense et à l'illustration de la culture gabonaise.
Article 96. - En cas de violation de la loi par les parties
intéressées, le Conseil national de la communication peut leur
adresser des observations publiques et faire appliquer les sanctions
appropriées.
Article 97. - Tout conflit opposant le Conseil national de la
communication à un autre organisme public sera tranché, à la
diligence de l'une des parties, par la Cour constitutionnelle.
Article 98. - Le Conseil national de la communication comprend neuf
membres désignés comme suit :
- trois par le Président de la République, dont un spécialiste de la
communication ;
- trois par le Parlement, dont un spécialiste de la communication, à
raison de deux par le Président de l'Assemblée nationale et d'un par
le Président du Sénat ;
- et trois élus par les professionnels de la communication
audiovisuelle et de la presse écrite.
Article 99. - Les membres du Conseil national de la Communication
doivent avoir des compétences en matière de communication,
d'administration publique, de sciences, de droit, de culture et d'arts,
avoir une expérience professionnelle d'au moins quinze ans et d'être
âgés d'au moins quarante ans.
Article 100. - La durée du mandat des membres du Conseil national de la
Communication est de cinq ans, renouvelable une fois.
En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre nommé
par l'autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.
Article 101. - Le Président du Conseil national de la communication est
élu par ses pairs.
En cas de vacance temporaire, le membre le plus âgé assure l'intérim.
Article 102. - Une loi organique fixe l'organisation et le
fonctionnement du Conseil national de la communication, ainsi que le
régime des incompatibilités.
TITRE VIII
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article 103. - Le Conseil économique et social, sous réserve des
dispositions des articles 8 alinéa 3, 28 alinéa premier et 53
ci-dessus, a compétence sur tous les aspects de développement
économique, social et culturel :
- l'orientation générale de l'économie du pays ;
- la politique financière et budgétaire ;
- la politique des matières premières ;
- la politique sociale et culturelle ;
- la politique de l'environnement.
Article 104. - Le Conseil économique et social participe à toute
commission d'intérêt national à caractère économique et social.
Il collecte et rédige, avec la participation des différentes entités
qui le composent, à l'attention du Président de la République, du
gouvernement et du Parlement, le recueil annuel des attentes, des
besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations
et des propositions.
Article 105. - Le Conseil économique et social est chargé de donner
son avis sur les questions à caractère économique, social ou culturel
portées à son examen par le Président de la République, le
gouvernement, le Parlement ou tout autre institution publique.
Il est obligatoirement consulté sur tout projet de plan ou tout projet
de programme à caractère économique, social ou culturel, ainsi que
sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique,
social ou culturel. Il peut être, au préalable, associé à leur
élaboration.
Le Conseil économique et social est saisi, au nom du gouvernement, par
le Premier Ministre des demandes d'avis ou d'études.
Article 106. - Le Conseil économique et social peut également
procéder à l'analyse de tout problème de développement économique
et social. Il soumet ses conclusions au Président de la République, au
gouvernement et à l'Assemblée Nationale.
Article 107. - Le Conseil économique et social peut désigner l'un de
ses membres, à la demande du Président de la République, du
gouvernement ou de l'Assemblée nationale, pour exposer devant ces
organes l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont
été soumis.
Le gouvernement et le Parlement ont l'obligation, quand ils sont saisis,
de donner une suite aux avis et rapports formulés par le Conseil
économique et social dans un délai maximum de trois mois pour le
gouvernement et avant la fin de la session en cours pour le Parlement.
Le Conseil économique et social reçoit une ampliation des lis,
ordonnances et décrets, dès leur promulgation. Il suit l'exécution
des décisions du gouvernement relatives à l'organisation économique
et social.
Article 108. - Sont membres du Conseil économique et social :
- les représentants des syndicats, des associations ou groupements
socioprofessionnels, élus par leurs associations ou groupements
d'origine ;
- les cadres supérieurs de l'Etat dans le domaine économique et social
;
- les représentants des collectivités locales désignés par leurs
pairs ;
La durée du mandat des membres du Conseil économique et social est de
quatre ans renouvelable.
En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre
représentant le secteur concerné achève le mandat commencé.
Article 109. - Le Conseil économique et social se réunit chaque année
de plein droit en deux session ordinaires de quinze jours chacune. La
première session s'ouvre le troisième mardi de février et la seconde,
le premier mardi de septembre.
L'ouverture de chaque session est reportée au lendemain si le jour
prévu est non ouvrable.
Les séances du Conseil économique et social sont publiques.
Article 110. - Le Président et le vice-président du Conseil
économique et social sont élus au sein du Conseil par leurs pairs lors
de la séance d'ouverture de la première session pour un mandat de
quatre ans renouvelable.
Aucun membre du Conseil économique et social ne peut être poursuivi,
recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances
du Conseil.
Article 111. - L'organisation interne, les règles de fonctionnement et
de désignation des membres du Conseil économique et social sont
fixées par une loi organique.
TITRE IX
DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 112. - Les collectivités locales de la République sont
créées par la loi. Elles ne peuvent être modifiées ou supprimées
qu'après avis des conseils intéressés et dans les conditions fixées
par la loi.
Elles s'administrent librement par des conseils élus dans les
conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne leurs
compétences et leurs ressources.
Article 112a. - Des consultations locales, portant sur des problèmes
spécifiques ne relevant pas du domaine de la loi, peuvent être
organisées à l'initiative soit des conseils élus, soit des citoyens
intéressés, dans les conditions fixées par la loi.
Article 112b. - Les conflits de compétence, entre les collectivités
locales d'une part, ou entre une collectivité locale et l'Etat d'autre
part, sont portés devant les juridictions administratives, à la
diligence des autorités responsables ou du représentant de l'Etat.
Le représentant de l'Etat veille au respect des intérêts nationaux.
Une loi organique précise les modalités d'application du présent
titre.
TITRE X
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 113. - Le Président de la République négocie les traités et
les accords internationaux et les ratifie après le vote d'une loi
d'autorisation par le Parlement et la vérification de leur
constitutionnalité par la Cour constitutionnelle.
Le Président de la République et les présidents des chambres du
Parlement sont informés de toute négociation tendant à la conclusion
d'un accord international non soumis à ratification.
Article 114. - Les traités de paix, les traités de commerce, les
traités relatifs à l'organisation internationale, les traités qui
engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de
nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ne
peuvent être approuvés et ratifiés qu'en vertu d'une loi.
Aucun amendement n'est recevable à cette occasion. Les traités ne
prennent effet qu'après avoir été régulièrement ratifiés et
publiés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est
valable sans consultation préalable du peuple gabonais par voie de
référendum.
TITRE XI
DES ACCORDS DE COOPERATION ET D'ASSOCIATION
Article 115. - La République gabonaise conclut souverainement les
accords de coopération ou d'association avec d'autres Etats. Elle
accepte de créer avec eux des organismes internationaux de gestion
commune, de coordination et de libre coopération.
TITRE XII
DE LA REVISION DE LA CONSTRUCTION
Article 116. - L'initiative de la révision appartient concurremment au
Président de la République, le Conseil des Ministres entendu et aux
membres du Parlement.
Toute proposition de révision doit être déposée au bureau de
l'Assemblée nationale par au moins un tiers des députés.
Tout projet ou toute proposition de révision est soumis, pour avis, à
la Cour constitutionnelle.
La révision est acquise soit par voie de référendum, soit par voie
parlementaire.
L'examen de tout projet ou de toute proposition de révision de la
Constitution par voie parlementaire exige la réunion d'au moins deux
tiers des membres du Parlement.
En ce cas, une majorité qualifiée des deux tiers des suffrages est
requise.
La révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée, en
cas d'intérim de la présidence de la République, de recours aux
pouvoirs de crise de l'article 26 ci-dessus, ou d'atteinte à
l'intégrité du territoire, ainsi que pendant la période qui sépare
la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du début
d'un nouveau mandat présidentiel.
Article 117. - La forme républicaine de l'Etat, ainsi que le caractère
pluraliste de la démocratie, sont intangibles et ne peuvent faire
l'objet d'aucune révision.
Article 118. - Le Sénat sera mis en place au terme normal du mandat en
cours de l'Assemblée Nationale.
En vue de la mise en place du Sénat et du renouvellement de
l'Assemblée Nationale visés à l'alinéa précédent, le découpage
des circonscriptions électorales sera effectué.
La Cour suprême et chacune de ses chambres restent en place et gardent
leurs compétences jusqu'à la mise en place des cours judiciaire,
administrative et des comptes, dans un délai de six mois à compter de
la promulgation de la présente loi.
Le renouvellement de la Cour constitutionnelle, du Conseil national de
la communication et du Conseil économique et social interviendra au
terme normal de leur mandat en cours au moment de la promulgation de la
présente loi.
Article 119. - La présente Constitution adoptée par l'Assemblée
nationale abroge celle du 28 mai 1990.
Article 120. - La présente Constitution sera publiée au Journal
officiel et exécutée comme loi de la République.
Fait à Libreville, le 26 mars 1991
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, chef du Gouvernement
Casimir Oyé Mba
Le Ministre de la Justice, garde des Sceaux
Michel Anchouey
modifié par la Loi 01/94 faite à
Libreville, le 18 mars 1994
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, chef du Gouvernement
Casimir Oyé Mba
Le Ministre de la Justice, garde des Sceaux
Dr Serge Mba Bekale
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Titre Premier - Titre II
Titre III - Titre IV
Titre V - Titre XXII
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