PRESENTATION |
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Eveille toi Gabon, une aurore se lève.
Encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève !
C'est enfin notre essor vers la félicité.
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BDP-GABON NOUVEAU: CONSTITUTION |
Proposition de Constitution
de la Nouvelle République Gabonaise
Ci-dessous,
vous pouvez lire le texte de la nouvelle constitution gabonaise telle que
proposée et entérinée par les participants au Congrès Inter-Gabonais de
Salut National qui s'est tenu à Montclair dans le New Jersey du 8 au 15
octobre 2001 (lire les résolutions du
Congrès). A gauche, vous pouvez lire
le texte de la nouvelle constitution. A droite, vous pouvez lire le texte de
l'ancienne constitution. Les participants offrent cette nouvelle
constitution à la nation gabonaise car ils pensent que la voie du salut
pour notre peuple passe par une réforme totale.
Note: les parties changées sont en rouge.
Sections
Avant-Propos
- Titre Préliminaire
Titre Premier - Titre II
Titre III - Titre IV
Titre V - Titre XXII
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TITRE III
DU POUVOIR LEGISLATIF
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ET DU CONSEIL DES SAGES
ARTICLE 35
Le pouvoir législatif est représenté par un Parlement composé de
deux chambres : l'Assemblée nationale et le Conseil National des Sages
(CNS).
Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député.
Ils sont élus pour une durée de 4 ans au suffrage universel direct.
Les membres du Conseil des Sages portent le titre de sage. Ils sont
élus à vie au suffrage universel direct. Il doivent être âgés de
soixante ans au moins.
Les Sages sont au nombre de 9 correspondant au nombre de provinces
gabonaises.
Chaque province élit un sage qui assure la représentation de la
province au Conseil National des Sages. Le Président de la République
préside aux sessions et décisions du Conseil des Sages. Les opinions
du Conseil des Sages sont consultatives, sauf en matière de dissolution
de l'Assemblée nationale. Les sages, en session ordinaire ou
extraordinaire, peuvent, à l'unanimité avec le Président de la
République, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale dans les
conditions fixées par la présente constitution.
L'Assemblée nationale se renouvelle intégralement au terme de son
mandat.
L'élection d'un sage dans la province correspondante se déroule
suite au décès, à la démission ou à l'incapacitation médicale ou
mentale permanente du sage. L'élection pour le remplacement d'un sage
se déroule dans les 30 jours qui suivent la vacance. La Cour suprême
constate la vacance et ordonne la tenue d'une nouvelle élection dans la
province concernée. La Commission Nationales des Consultations
Electorales est chargée d'organiser l'élection.
Les Sages sont choisis parmi des citoyens qui, après leur carrière
politique ou professionnelle, se seront retirés et auront élu domicile
permanent depuis au moins deux ans dans une des neuf provinces du Gabon.
Ils pourront aussi être n’importe quel citoyen résidant de façon
permanente depuis au moins deux ans dans sa province d'origine qui aura,
au cours de sa vie, fait montre d’une grande sagesse et qui, en se
mettant en campagne, saura convaincre les paysans et habitants de sa
région de sa capacité à les représenter au CNS. Le lieu de
résidence de chacun des sages sera sa province natale ou sa province de
résidence permanente.
Il ne peut être procédé à aucun découpage des circonscriptions
électorales dans l'année précédant l'échéance normale du
renouvellement de
l'Assemblée nationale.
ARTICLE 36
L'Assemblée nationale vote la loi, consent l'impôt et contrôle
l'action du gouvernement dans les conditions prévues par la présente
Constitution.
ARTICLE 37
Une loi organique fixe, pour chacune des chambres, leur indemnité,
les modalités et les conditions de leur élection ainsi que le régime
des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les
personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le
remplacement de la chambre concernée, ainsi que le régime des
inéligibilités et des incompatibilités.
Le nombre des députés est limité à 7 par province, soit 63 pour
la nation tout entière.
Seule un vote référendaire peut augmenter ou diminuer le nombre des
députés ou des sages. Dans un tel cas, l'Assemblée et le Conseil
doivent voter à l'unanimité de leurs membres une décision demandant
à la Cour suprême de convoquer le référendum. La Cour suprême
convoque le référendum après constat de l'unanimité des membres des
deux chambres.
La requête d'une augmentation des députés ou des sages ne peut se
faire que tous les 8 ans.
ARTICLE 38
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par
lui dans l'exercice de ses fonctions.
Tout membre du Parlement peut, pendant la durée des sessions ou hors
session, être poursuivi, recherché ou arrêté en matière criminelle,
correctionnelle ou de simple police. Cependant, l'immunité
parlementaire du membre doit être préalablement levé, sauf dans les
cas de force majeure comme le flagrant délit ou de condamnation
définitive. En cas de flagrant délit criminel ou autre, l'arrestation
est immédiate et la levée de l'immunité n'est pas nécessaire.
L'immunité parlementaire d'un sage ou d'un député peut être
levée directement par la Cour suprême ou par l'Assemblée nationale
sur requête de la justice ou de l'Assemblée elle-même. Une majorité
absolue de l'Assemblée est requise pour la levée de l'immunité
parlementaire d'un député ou d'un sage.
Le Conseil des Sages, présidé par le président de
la république, se réunira une fois tous les mois pour faire le point
de l’état de la nation. Chaque session sera suivie d'une déclaration
publique des sages approuvant ou désaprouvant l'action du gouvernement.
L'opinion des sages est consultative.
Les sages, comme les députés, bénéficient de
l'immunité parlementaire. Ils peuvent cependant êtres poursuivis en
justice par la Cour suprême pour raisons criminelles une fois
l'immunité levée.
ARTICLE 39
Le mandat parlementaire est représentatif. Le mandat parlementaire
présente un caractère national. Les parlementaires ne peuvent être
les défenseurs d'intérêts particuliers. Le
droit de vote des membres du Parlement est personnel. Tout mandat
impératif est nul.
Le règlement de chaque chambre autorise exceptionnellement la
délégation de vote. Nul ne peut recevoir délégation de plus d'un
mandat.
ARTICLE 40
L'Assemblée nationale se réunit
de plein droit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour
après son élection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement
l'élection de son Président et de son bureau.
Les Présidents et les autres membres des bureaux de l'Assemblée nationale sont élus par leur pairs, pour une durée
respectivement de trente et de trente-six mois renouvelable, au scrutin
secret, conformément aux dispositions du règlement de la chambre
concernée.
A tout moment, après leur entrée en fonction, la chambre concernée
peut relever le Président et les autres membres du bureau de leur
mandat à la suite d'un vote de défiance, à la majorité absolue.
ARTICLE 41
L'Assemblée se réunit de plein
droit au cours de deux sessions ordinaires par an.
La première session s'ouvre le troisième mardi de mars et prend
fin, au plus tard, la quatrième vendredi de juin. La seconde session
s'ouvre le premier mardi d'octobre et prend fin, au plus tard, le
troisième vendredi de décembre.
L'ouverture de la session est reportée au lendemain si ce jour est
férié ou, le cas échéant le premier jour ouvrable qui suit.
ARTICLE 42
L'Assemblée se réunit de plein droit pendant la durée de l'état
de siège et dans le cas prévu aux articles 25 et 26 ci-dessus.
ARTICLE 43
L'Assemblée se réunit en session extraordinaire, sur convocation de
son président, pour un ordre du jour déterminé, à la demande, soit
du Président de la République, du Conseil des sages, ou du Premier
Ministre, soit de la majorité absolue de ses membres.
Les sessions extraordinaires de l'Assemblée sont ouvertes et closes
par son président.
Elles ne peuvent excéder une durée de quinze jours.
ARTICLE 44
Les séances des chambres du Parlement sont p ubliques. Un compte-rendu intégral des débats
est publié au Journal des débats.
Chacune des deux chambres peut, sous le contrôle de son bureau,
faire diffuser par les médias d'Etat une retransmission des débats,
dans le respect du pluralisme et conformément aux dispositions de son
règlement.
Chacune des deux chambres peut accueillir le Président de la
République ou un chef d'Etat ou de gouvernement étranger.
L'Assemblée peut siéger à huis
clos, à la demande , soit du Président de la république, du Conseil
des sages, soit du Premier Ministre ou d'un cinquième de ses membres.
Le Conseil des sages peut siéger à huis clos, à la demande , soit
du Président de la république ou d'un membre du Conseil des sages,
soit du Premier Ministre.
Cependant, les décisions du Conseil des sages doivent toujours être
prises à l'unanimité de ses membres.
ARTICLE 45
Chaque chambre du Parlement vote son règlement qui ne peut entrer en
vigueur qu'après avoir été reconnu conforme à la Constitution par la
Cour Suprême. Toute modification ultérieure est également soumise à
cette dernière.
ARTICLE 46
Le Parlement jouit de l'autonomie financière. L'Assemblée nationale fixe le
montant de l'allocation financière de chaque chambre du parlement et
des diverses agences gouvernementales. Elle vote le budget sur
proposition du gouvernement et autorise les dépenses et emprunts
d'état.
Tout projet de loi et toutes les autres décisions de l'Assemblée
nationale sont soumises à la signature symbolique du Conseil des sages.
Ni le président de la république, ni les sages ne peuvent bloquer les
décisions votées par l'Assemblée dans le cadre de l'exercice normal
de ses fonctions. Ils peuvent cependant, en cas de désaccord, demander
à être entendus pour justifier la nécessité d'une nouvelle
délibération ou modification des décisions votées. L'Assemblée doit
alors délibérer de nouveau. La décision provenant du deuxième vote
est finale et doit être alors obligatoirement confirmée par la
signature symbolique du Conseil des sages et du Président de la
République.
TITRE IV
DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF
ET LE POUVOIR LEGISLATIF
ARTICLE 47
En dehors des cas expressément prévus par la Constitution, la loi
fixe les règles concernant :
- l'exercice des droits fondamentaux et devoirs des citoyens ;
- les sujétions imposées aux Gabonais et aux étrangers en leur
personne et en leur biens, en vue de l'utilité publique et de la
défense nationale notamment ;
- l'organisation de l'état civil ;
- la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite ;
- les conditions de l'usage de l'informatique afin que soient
sauvegardés l'honneur, l'intimité personnelle et familiale des
citoyens ainsi que le plein exercice de leurs droits ;
- le régime électoral de l'Assemblée nationale et des assemblées
locales
- l'organisation judiciaire, la création de nouveaux ordres de
juridiction et le statut des magistrats ;
- l'organisation des offices ministériels et publics, les
professions d'officiers ministériels ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui
leur sont applicables, la procédure pénale, le régime pénitentiaire
et l'amnistie ;
- l'état de mise en garde, l'état d'urgence, l'état d'alerte et
l'état de siège ;
- le régime des associations, des partis, des formations politiques
et des syndicats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des
impositions de toute nature, le régime d'émission de la monnaie ;
- le statut général de la fonction publique et les statuts
particuliers ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété
d'entreprise du secteur public au secteur privé ;
- la création ou la suppression des établissements et services
publics autonomes;
- l'organisation générale administrative et financière ;
- la création, le fonctionnement et la libre gestion des
collectivités territoriales, leurs compétences, leurs ressources et
leurs assiettes d'impôts ;
- les conditions de participation de l'Etat au capital de toutes
sociétés et de contrôle par celui-ci de la gestion de ces sociétés
;
- le régime domanial, foncier, forestier, minier et de l'habitat ;
- la protection du patrimoine artistique, culturel et archéologique
;
- la protection de la nature et de l'environnement ;
- le régime de la propriété, des droits réels et des obligations
civiles et commerciales ;
- les emprunts et engagements financiers de l'Etat ;
- les programmes d'action économique et sociale ;
- les conditions dans lesquelles sont présentées et votées les
lois de finances et réglés les comptes de la Nation ;
- les lois de finances déterminant les ressources et les charges de
l'Etat dans les conditions prévues par une loi organique ;
- les lois de programme fixant les objectifs de l'Etat en matière
économique, sociale, culturelle et de défense nationale ;
La loi détermine, en outre, les principes fondamentaux :
- de l'enseignement ;
- de la santé ;
- du droit du travail ;
- du droit syndical, y compris les conditions d'exercice du droit de
grève ;
- de la mutualité et de l'épargne ;
- de l'organisation générale de la défense nationale et de la
sécurité publique.
Les dispositions du présent article pourront être précisées ou
complétées par une loi organique.
ARTICLE 48
Toutes les ressources et charges de l'Etat doivent, pour chaque
exercice financier, être évaluées et inscrites dans le projet de loi
de finances annuelle déposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale à l'ouverture de la seconde session ordinaire et
au plus tard le trente octobre.
Si, au terme de la session budgétaire, le Parlement se sépare sans
avoir voté le budget en équilibre, le gouvernement est autorisé à
reconduire par ordonnance le budget précédent. Cette ordonnance peut
néanmoins prévoir, en cas de nécessité, toute réduction de
dépenses ou augmentation de recettes. A la demande du Premier Ministre,
l'Assemblée est convoqué dans les quinze jours en session
extraordinaire pour une nouvelle délibération. Si l'Assemblée n'a pas voté le budget en équilibre à la fin de
cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par
ordonnance prise en Conseil des Ministres et signée par le Conseil des Sages. Les recettes nouvelles qui peuvent être créées,
s'il s'agit d'impôts directs et des contributions ou taxes assimilables,
sont mises en recouvrement à compter du premier janvier.
La Cour des comptes assiste l'Assemblée et le gouvernement dans le
contrôle de l'exécution de la loi des finances. Le projet de loi de
règlement, établi par le gouvernement accompagné de la déclaration
générale de conformité et du rapport général de la Cour des comptes,
doit être déposé au Parlement au plus tard au début de la première
session ordinaire de la deuxième année qui suit l'exercice
d'exécution du budget concerné.
ARTICLE 49
La déclaration de guerre est du ressort exclusif de l'Assemblée
nationale et du Conseil des Sages. L'Assemblée nationale statue à la
majorité des deux tiers de ses membres.
ARTICLE 50
La prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au-delà
de quinze jours est autorisée conjointement par l'Assemblée nationale,
la Cour Suprême et le Conseil des Sages selon les dispositions prévues
dans la présente constitution.
ARTICLE 51
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un
caractère reglémentaire. Elles font l'objet de décrets du Premier ministre.
Ces matières peuvent, pour l'application de ces décrets, faire
l'objet d'arrêtés pris par le Premier Ministre ou, sur délégation du
Premier Ministre, par les Ministres responsables ou par les autres
autorités administratives habilitées à le faire.
ARTICLE 52
Le gouvernement peut, en cas d'urgence, pour l'exécution de son
programme, demander à
l'Assemblée, l'autorisation de faire
prendre par ordonnances, pendant l'intersession parlementaire, les
mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en conseil des Ministres, après avis de
la Chambre administrative et signées par le Conseil des Sages et la Cour Suprême. Elles entrent en vigueur dès leur publication.
Elles doivent être ratifiées par l'Assemblée au
cours de sa prochaine session.
L'Assemblée a la possibilité de modifier les ordonnances par voie
d'amendements.
En l'absence d'une loi de ratification, les ordonnances sont
frappées de caducité.
Les ordonnances peuvent être modifiées par une autre ordonnance ou
par une loi.
ARTICLE 53
L'initiative des lois appartient concurremment au gouvernement et au
Parlement. Le Conseil
des Sages et le Président de la République peuvent individuellement ou
collectivement soumettre des projets de loi à l'Assemblée.
ARTICLE 54
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres, après
avis de la Cour administrative et déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale.
Au nom du Premier Ministre, un membre du gouvernement est chargé, le
cas échéant, d'en d'exposer les motifs et de soutenir la discussion
devant les députés.
Le projet ou la proposition d'une loi organique n'est soumis à la
délibération et au vote de l'Assemblée qu'à
l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
Les projets de loi de finances et les projets de révision de la
Constitution sont déposés en premier lieu à l'Assemblée nationale.
Les projets de loi afférents aux collectivités locales sont
présentés en premier lieu devant l'Assemblée.
Toute proposition de loi transmise au gouvernement par l'assemblée
et qui n'a pas fait l'objet d'un examen dans un délai de soixante jours
est d'office mise en délibération au sein de l'Assemblée.
ARTICLE 55
Les membres de l'Assemblée
ont le droit d'amendement. Les
propositions de loi et les amendements d'origine parlementaire sont
irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une
diminution des recettes publiques, soit la création ou l'aggravation
d'une charge publique sans dégagement des recettes correspondantes.
Les amendements ne doivent pas être dépourvus de tout lien avec le
texte auquel ils se rapportent.
Si le gouvernement le demande, l'assemblée se
prononce par un vote unique sur tout ou partie du texte en discussion et
en ne retenant que les seuls amendements proposés ou acceptés par le
gouvernement.
ARTICLE 56
S'il apparaît, au cours de la procédure législative, qu'un texte
ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, au sens de l'article 47
susvisé, ou dépasse les limites de l'habilitation législative
accordée au gouvernement en vertu de l'article 52, le Premier Ministre,
tout membre du gouvernement ou tout membre ou groupe de l'Assemblée ou
du Conseil des Sages peut en soulever l'irrecevabilité par le dépôt
d'une motion à l'Assemblée.
En cas de désaccord, la Cour Suprême est saisie. Celle-ci statue
dans le délai de huit jours.
ARTICLE 57
L'ordre du jour de l'Assemblée comporte la discussion des projets de
loi déposés par le gouvernement, les membres ou groupes de
l'Assemblée et le Conseil des sages. Il comporte aussi la discussion
des propositions de loi acceptées par lui.
Le gouvernement, le Conseil des sages et la Cour suprême sont
informés de l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée et de ses
commissions.
Le Premier Ministre et les autres membres du gouvernement , ainsi que les membres du Conseil
des sages ou des représentants de la Cour suprême, disposent du droit d'accès et de parole aux
chambres du Parlement et à leurs commissions. Ils sont entendus à leur
demande ou à celle des instances parlementaires.
ARTICLE 58
L'urgence du vote d'une loi peut être demandée soit par le
gouvernement, soit par les membres de l'Assemblée à la
majorité absolue, soit à l'unanimité par le Conseil des sages.
S'agissant de l'urgence sur les lois organiques, le délai de quinze
jours est ramené à huit jours.
ARTICLE 58a
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans
les deux chambres du Parlement (Assemblée et Conseil des sages) en vue de l'adoption d'un texte identique.
Si le Conseil des Sages ou le président de la République est la
cause du désaccord entre les deux chambres, les dispositions litigeuses
sont soumises à l'Assemblée pour une nouvelle délibération
conformément à l'article 17.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux chambres ou entre les membres d'une même
chambre, un projet ou une proposition
de loi n'a pu être adopté après une seule ou plusieurs lectures par chacune des chambres,
le Premier Ministre a la faculté de
provoquer la réunion d'une commission mixte des deux chambres du
parlement, chargée de proposer un texte sur les dispositions demeurant
en discussion.
Si la Commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte
commun, le gouvernement saisit l'Assemblée nationale qui statue
définitivement en vertu des dispositions de l'article 17.
Si la Commission mixte adopte un texte commun, ce dernier ne devient
celui du Parlement que s'il est adopté séparément par chacune des
chambres.
La procédure relative au budget est identique à celle de la loi
ordinaire, sous réserve des dispositions particulières visées à
l'article 48 ci-dessus.
ARTICLE 59
Les projets et propositions de loi sont envoyés, pour examen, dans
les commissions compétentes de chaque chambre du Parlement avant
délibération en séance plénière.
Après l'ouverture des débats publics, aucun amendement ne peut
être examiné s'il n'a été préalablement soumis à la commission
compétente.
ARTICLE 60
Les lois organiques prévues par la présente Constitution sont
délibérées et votées selon la procédure législative normale.
Les lois organiques, avant leur promulgation, sont déférées à la
Cour Suprême par le Premier Ministre.
ARTICLE 61
Le Premier ministre est le vrai chef de l'Exécutif.
Les moyens de contrôle du législatif sur l'exécutif sont les
suivants : les interpellations, les questions écrites et orales, les
commissions d'enquête et de contrôle, la motion de censure exercée
par l'Assemblée nationale dans les conditions prévues à l'article 63
de la présente Constitution.
Une séance par semaine est réservée aux questions des
parlementaires et aux réponses des membres du gouvernement. Les
questions d'actualité peuvent faire l'objet d'interpellations du
gouvernement, même pendant les sessions extraordinaires du Parlement.
L'exécutif est tenu de fournir au Parlement tous les éléments
d'information qui lui sont demandés sur sa gestion et ses activités.
Le Conseil des sages peut, à sa guise, prendre part aux séances de
questionnement hebdomadaires du gouvernement par l'Assemblée.
Le Conseil des sages peut symboliquement voter, en présence ou en
l'absence du gouvernement, une motion de censure à l'encontre du
gouvernement lors d'une session symbolique. Mais son vote reste un geste
symbolique, quoique hautement solennel. Seule l'Assemblée nationale
jouit de la prérogative de faire tomber le gouvernement par un vote de
censure ou de confiance.
Le Conseil des sages peut inviter le gouvernement ou son
représentant à une séance publique d'explication de la politique
gouvernementale.
ARTICLE 62
Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles la
question écrite peut être transformée en une question orale avec
débats, et les conditions d'organisation et de fonctionnement des
commissions d'enquête et de contrôle.
Une séance par semaine est consacrée à l'examen des questions
orales relatives à l'actualité.
ARTICLE 63
Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres,
engage la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale
en posant la question de confiance, soit sur une déclaration de
politique générale, soit sur le vote d'un texte de loi.
Le débat sur la question de confiance ne peut intervenir que trois
jours francs après qu'elle ait été posée. La confiance ne peut être
refusée qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée
nationale.
ARTICLE 64
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du
gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est
recevable que si elle est signée par au moins un quart des membres de
l'Assemblée nationale.
Le vote de la motion de censure ne peut avoir lieu que trois jours
francs après son dépôt. La motion de censure ne peut être adoptée
qu'à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale.
En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent
en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas
prévu à l'article 65 ci-dessous.
ARTICLE 65
Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou refuse
sa confiance au Premier Ministre, celui-ci doit remettre immédiatement
sa démission aux deux chambres du Parlement.
La démission du Premier Ministre entraîne la démission collective
du Gouvernement.
Un nouveau Premier Ministre est alors nommé dans les conditions
prévues à l'article 15.
ARTICLE 66
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit
retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des
dispositions des articles 25, 26 et 50 ci-dessus.
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TITRE III
DU POUVOIR LEGISLATIF
Article 35. - Le pouvoir législatif est représenté par un Parlement
composé de deux chambres : l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député. Ils
sont élus pour une durée de cinq ans au suffrage universel direct.
Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Ils sont élus pour
une durée de six ans au suffrage universel indirect. Il doivent être
âgés de quarante ans au moins. Le Sénat assure la représentation des
collectivités locales.
Les chambres du Parlement se renouvellent intégralement au terme de
leur mandat.
Il ne peut être procédé à aucun découpage des circonscriptions
électorales dans l'année précédant l'échéance normale du
renouvellement de chacune des chambres.
Article 36. - Le Parlement vote la loi, consent l'impôt et contrôle
l'action du pouvoir exécutif dans les conditions prévues par la
présente Constitution.
Article 37. - Une loi organique fixe, pour chacune des chambres, le
nombre des parlementaires, leur indemnité, les modalités et les
conditions de leur élection ainsi que le régime des inéligibilités
et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les
personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le
remplacement de la chambre concernée, ainsi que le régime des
inéligibilités et des incompatibilités.
Article 38. - Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou
votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Tout membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être
poursuivi, recherché ou arrêté en matière criminelle,
correctionnelle ou de simple police qu'avec l'autorisation du bureau de
la chambre intéressée sauf en cas de flagrant délit ou de
condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue
jusqu'à la fin de son mandat, sauf en cas de levée de l'immunité
parlementaire.
Article 39. - Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des
membres du Parlement est personnel.
Le règlement de chaque chambre autorise exceptionnellement la
délégation de vote. Nul ne peut recevoir délégation de plus d'un
mandat.
Article 40. - Chaque membre du Parlement se réunit de plein droit le
premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son élection.
Son ordre du jour comprend alors exclusivement l'élection de son
Président et de son bureau.
Les Présidents et les autres membres des bureaux de l'Assemblée
nationale et du Sénat sont élus par leur pairs, pour une durée
respectivement de trente et de trente-six mois renouvelable, au scrutin
secret, conformément aux dispositions du règlement de la chambre
concernée.
A tout moment, après leur entrée en fonction, la chambre concernée
peut relever le Président et les autres membres du bureau de leur
mandat à la suite d'un vote de défiance, à la majorité absolue.
Article 41. - Le Parlement se réunit de plein droit au cours de deux
sessions ordinaires par an.
La première session s'ouvre le troisième mardi de mars et prend fin,
au plus tard, la quatrième vendredi de juin. La seconde session s'ouvre
le premier mardi d'octobre et prend fin, au plus tard, le troisième
vendredi de décembre.
L'ouverture de la session est reportée au lendemain si ce jour est
férié ou, le cas échéant le premier jour ouvrable qui suit.
Article 42. - Le Parlement se réunit de plein droit pendant la durée
de l'état de siège et dans le cas prévu à l'article 326 ci-dessus.
Article 43. - Les chambres du Parlement se réunissent en session
extraordinaire, sur convocation de leur Président, pour un ordre du
jour déterminé, à la demande, soit du Président de la République
sur proposition du Premier Ministre, soit de la majorité absolue de
leurs membres.
Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du
Président de la République.
Elles ne peuvent excéder une durée de quinze jours.
Article 44. - Les séances du Parlement sont publiques. Un compte-rendu
intégral des débats est publié au Journal des débats.
Chacune des deux chambres peut, sous le contrôle de son bureau, faire
diffuser par les médias d'Etat une retransmission des débats, dans le
respect du pluralisme et conformément aux dispositions de son
règlement.
Chacune des deux chambres peut accueillir le Président de la
République ou un chef d'Etat ou de gouvernement étranger.
Chaque chambre du Parlement peut siéger à huis clos, à la demande ,
soit du Président de la république, soit du Premier Ministre ou d'un
cinquième de ses membres.
Article 45. - Chaque chambre du Parlement vote son règlement qui ne
peut entrer en vigueur qu'après avoir été reconnu conforme à la
Constitution par la Cour constitutionnelle. Toute modification
ultérieure est également soumise à cette dernière.
Article 46. - Le Parlement jouit de l'autonomie financière.
TITRE IV
DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF
ET LE POUVOIR LEGISLATIF
Article 47. - En dehors des cas expressément prévus par la
Constitution, la loi fixe les règles concernant :
- l'exercice des droits fondamentaux et devoirs des citoyens ;
- les sujétions imposées aux gabonais et aux étrangers en leur
personne et en leur biens, en vue de l'utilité publique et de la
défense nationale notamment ;
- l'organisation de l'état civil ;
- la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite ;
- les conditions de l'usage de l'informatique afin que soient
sauvegardés l'honneur, l'intimité personnelle et familiale des
citoyens ainsi que le plein exercice de leurs droits ;
- le régime électoral de l'Assemblée nationale et des assemblées
locales
- l'organisation judiciaire, la création de nouveaux ordres de
juridiction et le statut des magistrats ;
- l'organisation des offices ministériels et publics, les professions
d'officiers ministériels ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur
sont applicables, la procédure pénale, le régime pénitentiaire et
l'amnistie ;
- l'état de mise en garde, l'état d'urgence, l'état d'alerte et
l'état de siègeÊ;
- le régime des associations, des partis, des formations politiques et
des syndicats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions
de toute nature, le régime d'émission de la monnaie ;
- le statut général de la fonction publique et les statuts
particuliers ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété
d'entreprise du secteur public au secteur privé ;
- la création ou la suppression des établissements et services publics
autonomes ;
- l'organisation générale administrative et financière ;
- la création, le fonctionnement et la libre gestion des collectivités
territoriales, leurs compétences, leurs ressources et leurs assiettes
d'impôts ;
- les conditions de participation de l'Etat au capital de toutes
sociétés et de contrôle par celui-ci de la gestion de ces sociétés
;
- le régime domanial, foncier, forestier, minier et de l'habitat ;
- la protection du patrimoine artistique, culturel et archéologique ;
- la protection de la nature et de l'environnement ;
- le régime de la propriété, des droits réels et des obligations
civiles et commerciales ;
- les emprunts et engagements financiers de l'Etat ;
- les programmes d'action économique et sociale ;
- les conditions dans lesquelles sont présentées et votées les lois
de finances et réglés les comptes de la Nation ;
- les lois de finances déterminant les ressources et les charges de
l'Etat dans les conditions prévues par une loi organique ;
- les lois de programme fixant les objectifs de l'Etat en matière
économique, sociale, culturelle et de défense nationale ;
La loi détermine, en outre, les principes fondamentaux :
- de l'enseignement ;
- de la santé ;
- du droit du travail ;
- du droit syndical, y compris les conditions d'exercice du droit de
grève ;
- de la mutualité et de l'épargne ;
- de l'organisation générale de la défense nationale et de la
sécurité publique.
Les dispositions du présent article pourront être précisées ou
complétées par une loi organique.
Article 48. - Toutes les ressources et charges de l'Etat doivent, pour
chaque exercice financier, être évaluées et inscrites dans le projet
de loi de finances annuelle déposé par le gouvernement à l'Assemblée
nationale à l'ouverture de la seconde session ordinaire et au plus tard
le trente octobre.
Si, au terme de la session budgétaire, le Parlement se sépare sans
avoir voté le budget en équilibre, le gouvernement est autorisé à
reconduire par ordonnance le budget précédent. Cette ordonnance peut
néanmoins prévoir, en cas de nécessité, toute réduction de
dépenses ou augmentation de recettes. A la demande du Premier Ministre,
le Parlement est convoqué dans les quinze jours en session
extraordinaire pour une nouvelle délibération. Si le Parlement n'a pas
voté le budget en équilibre à la fin de cette session extraordinaire
pour une nouvelle délibération. Si le Parlement n'a pas voté le
budget en équilibre à la fin de cette session extraordinaire, le
budget est établi définitivement par ordonnance prise en Conseil des
Ministres et signée par le Président de la République. être créées,
s'il s'agit d'impôts directs et des contributions ou taxes assimilables,
sont mises en recouvrement à compter du premier janvier.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le gouvernement dans le
contrôle de l'exécution de la loi des finances. Le projet de loi de
règlement, établi par le gouvernement accompagné de la déclaration
générale de conformité et du rapport général de la Cour des comptes,
doit être déposé au Parlement au plus tard au début de la première
session ordinaire de la deuxième année qui suit l'exercice
d'exécution du budget concerné.
Article 49. - La déclaration de guerre par le Président de la
République est autorisée par l'Assemblée nationale à la majorité
des deux tiers de ses membres.
Article 50. - La prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de
siège au-delà de quinze jours est autorisée par l'Assemblée
nationale statuant à la majorité absolue de ses membres.
Article 51. - Les matières autres que celles qui sont du domaine de la
loi ont un caractère réglementaire. Elles font l'objet de décrets du
Président de la République.
Ces matières peuvent, pour l'application de ces décrets, faire l'objet
d'arrêtés pris par le Premier Ministre ou, sur délégation du Premier
Ministre, par les Ministres responsables ou par les autres autorités
administratives habilitées à le faire.
Article 52. - Le gouvernement peut, en cas d'urgence, pour l'exécution
de son programme, demander au Parlement, l'autorisation de faire prendre
par ordonnances, pendant l'intersession parlementaire, les mesures qui
sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en conseil des Ministres, après avis de la
Chambre administrative et signées par le Président de la République.
Elles entrent en vigueur dès leur publication.
Elles doivent être ratifiées par le Parlement au cours de sa prochaine
session.
Le Parlement a la possibilité de modifier les ordonnances par voie
d'amendements.
En l'absence d'une loi de ratification, les ordonnances sont frappées
de caducité.
Les ordonnances peuvent être modifiées par une autre ordonnance ou par
une loi.
Article 53. - L'initiative des lois appartient concurremment au
gouvernement et au Parlement.
Article 54. - Les projets de loi sont délibérés en Conseil des
Ministres, après avis de la Cour administrative et déposés sur le
bureau de l'une des deux chambres du parlement.
Au nom du Premier Ministre, un membre du gouvernement est chargé, le
cas échéant, d'en d'exposer les motifs et de soutenir la discussion
devant les chambres du Parlement.
Le projet ou la proposition d'un loi organique n'est soumis à la
délibération et au vote du Parlement qu'à l'expiration d'un délai de
quinze jours après son dépôt.
Les projets de loi de finances et les projets de révision de la
Constitution sont déposés en premier lieu à l'Assemblée nationale.
Les projets de loi afférents aux collectivités locales sont
présentés en premier lieu devant le Sénat.
Toute proposition de loi transmise au gouvernement par le Parlement et
qui n'a pas fait l'objet d'un examen dans un délai de soixante jours
est d'office mise en délibération au sein du Parlement.
Article 55. - Les membres du Parlement ont le droit d'amendement. Les
propositions de loi et les amendements d'origine parlementaire sont
irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une
diminution des recettes publiques, soit la création ou l'aggravation
d'une charge publique sans dégagement des recettes correspondantes.
Les amendements ne doivent pas être dépourvus de tout lien avec le
texte auquel ils se rapportent.
Si le gouvernement le demande, la chambre saisie se prononce par un vote
unique sur tout ou partie du texte en discussion et en ne retenant que
les seuls amendements proposés ou acceptés par le gouvernement.
Article 56. - S'il apparaît, au cours de la procédure législative,
qu'un texte ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, au sens de
l'article 47 susvisé, ou dépasse les limites de l'habilitation
législative accordée au gouvernement en vertu de l'article 52, le
Premier Ministre peut soulever l'irrecevabilité, ainsi que le
Président de la chambre intéressée, à la demande du cinquième de
ses membres.
En cas de désaccord, la Cour constitutionnelle est saisie. Celle-ci
statue dans le délai de huit jours.
Article 57. - L'ordre du jour du Parlement comporte la discussion des
projets de loi déposés par le gouvernement et des propositions de loi
acceptées par lui.
Le gouvernement est informé de l'ordre du jour des travaux des chambres
et de leurs commissions.
Le Premier Ministre et les autres membres du gouvernement disposent du
droit d'accès et de parole aux chambres du Parlement et à leurs
commissions. Ils sont entendus à leur demande ou à celle des instances
parlementaires.
Article 58. - L'urgence du vote d'une loi peut être demandée soit par
le gouvernement, soit par les membres du Parlement, à la majorité
absolue.
S'agissant de l'urgence sur les lois organiques, le délai de quinze
jours est ramené à huit jours.
Article 58a. - Tout projet ou proposition de loi est examiné
successivement dans les deux chambres du Parlement en vue de l'adoption
d'un texte identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux chambres, un projet ou
une proposition de loi n'a pu être adopté après une seule lecture par
chacune des chambres, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la
réunion d'une commission mixte des deux chambres, chargée de proposer
un texte sur les dispositions demeurant en discussion.
Si la Commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun,
le gouvernement saisit l'Assemblée nationale qui statue définitivement.
Si la Commission mixte adopte un texte commun, ce dernier ne devient
celui du Parlement que s'il est adopté séparément par chacune des
chambres.
La procédure relative au budget est identique à celle de la loi
ordinaire, sous réserve des dispositions particulières visées à
l'article 48 ci-dessus.
Article 59. - Les projets et propositions de loi sont envoyés, pour
examen, dans les commissions compétentes de chaque chambre du Parlement
avant délibération en séance plénière.
Après l'ouverture des débats publics, aucun amendement ne peut être
examiné s'il n'a été préalablement soumis à la commission
compétente.
Article 60. - Les lois organiques prévues par la présente Constitution
sont délibérées et votées selon la procédure législative normale.
Les lois organiques, avant leur promulgation, sont déférées à la
Cour constitutionnelle par le Premier Ministre.
Article 61. - Les moyens de contrôle du législatif sur l'exécutif
sont les suivants : les interpellations, les questions écrites et
orales, les commissions d'enquête et de contrôle, la motion de censure
exercée par l'Assemblée nationale dans les conditions prévues à
l'article 63 de la présente Constitution.
Une séance par semaine est réservée aux questions des parlementaires
et aux réponses des membres du gouvernement. Les questions d'actualité
peuvent faire l'objet d'interpellations du gouvernement, même pendant
les sessions extraordinaires du Parlement.
L'exécutif est tenu de fournir au Parlement tous les éléments
d'information qui lui sont demandés sur sa gestion et ses activités.
Article 62. - Une loi organique détermine les conditions dans
lesquelles la question écrite peut être transformée en une question
orale avec débats, et les conditions d'organisation et de
fonctionnement des commissions d'enquête et de contrôle.
Une séance par semaine est consacrée à l'examen des questions orales
relatives à l'actualité.
Article 63. - Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des
Ministres, engage la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée
nationale en posant la question de confiance, soit sur une déclaration
de politique générale, soit sur le vote d'un texte de loi.
Le débat sur la question de confiance ne peut intervenir que trois
jours francs après qu'elle ait été posée. La confiance ne peut être
refusée qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée
nationale.
Article 64. - L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du
gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est
recevable que si elle est signée par au moins un quart des membres de
l'Assemblée nationale.
Le vote de la motion de censure ne peut avoir lieu que trois jours
francs après son dépôt. La motion de censure ne peut être adoptée
qu'à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale.
En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en
proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas
prévu à l'article 65 ci-dessous.
Article 65. - Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de
censure ou refuse sa confiance au Premier Ministre, celui-ci doit
remettre immédiatement sa démission au Président de la République.
La démission du Premier Ministre est alors nommé dans les conditions
prévues à l'article 15.
Article 66. - La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est
de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des
dispositions des articles 25, 26 et 50 ci-dessus.
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