PRESENTATION |
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Eveille toi Gabon, une aurore se lève.
Encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève !
C'est enfin notre essor vers la félicité.
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BDP-GABON NOUVEAU: CONSTITUTION |
Proposition de Constitution
de la Nouvelle République Gabonaise
Ci-dessous,
vous pouvez lire le texte de la nouvelle constitution gabonaise telle que
proposée et entérinée par les participants au Congrès Inter-Gabonais de
Salut National qui s'est tenu à Montclair dans le New Jersey du 8 au 15
octobre 2001 (lire les résolutions du
Congrès). A gauche, vous pouvez lire
le texte de la nouvelle constitution. A droite, vous pouvez lire le texte de
l'ancienne constitution. Les participants offrent cette nouvelle
constitution à la nation gabonaise car ils pensent que la voie du salut
pour notre peuple passe par une réforme totale.
Note: les parties changées sont en rouge.
Sections
Avant-Propos
- Titre Préliminaire
Titre Premier - Titre II
Titre III - Titre IV
Titre V - Titre XXII
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TITRE PREMIER
DE LA REPUBLIQUE ET DE LA SOUVERAINETE
ARTICLE 2
Le Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique et
sociale. Il affirme la séparation de l'Etat et des religions et
reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l'ordre
public. L'existence
officielle des communautés religieuses doit cependant être constatée
par la loi. Les communautés religieuses basées sur l'exploitation
financière du citoyen par l'imposition de l'obligation de contribuer au
financement des activités desdites communautés sont interdites. Chaque
communauté religieuse souhaitant se constituer devra soumettre à
l'approbation de l'Etat une charte constitutionnelle établissant son
règlement intérieur en fonction des dispositions de la loi. Pour
protéger la population contre l'obscurantisme et contre l'exploitation
des vendeurs de miracles, le prosélytisme basé sur la croyance aux
miracles ou le parler en langues sera interdit, sauf quand la
démonstration scientifique de tels miracle est faite sous contrôle
scientifique et légal.
La République gabonaise assure l'égalité de tous les citoyens
devant la loi, sans distinction d'origine, d'ethnie, de
race, de sexe, d'opinion ou de religion.
L'emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune, bleu, à
trois bandes horizontales, d'égale dimension.
L'hymne national est La Concorde.
La devise de la République est : Union - Travail - Justice.
Le sceau de la République est une maternité allaitant.
Son principe est : "Gouvernement du peuple, par le peuple et
pour le peuple".
La République gabonaise adopte le français comme langue officielle
de travail. En outre, elle oeuvre pour la protection et la promotion des
langues nationales et
intègre dans ses programmes scolaires l'obligation pour chaque élève
d'étudier au moins une langue nationale autre que la sienne.
La capitale de la République est Libreville. Elle ne peut être
transférée qu'en vertu d'une loi référendaire.
La fête nationale est célébrée le 17 août.
ARTICLE 3
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce
directement, par le référendum ou par l'élection, selon le principe
de la démocratie pluraliste, et indirectement par les institutions
constitutionnelles.
Aucune section du peuple, aucun groupe ni aucun individu ne peut
s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale.
Aucune révision mineure ou majeure de la constitution ne peut être
faite sans soumission à l'approbation référendaire du peuple.
A titre exceptionnel, et uniquement quand l'urgence de l'intérêt
national en impose la nécessité, la constitution peut être modifiée
sur la base de l'unanimité absolue interne et externe des diverses
institutions de la République (Assemblée nationale, Conseil des sages
et Cour suprême).
Ni le gouvernement, ni le parlement, ni la Cour suprême ne peuvent
engager la nation gabonaise dans leurs relations avec l'extérieur sans
l'approbation référendaire du peuple. A ce titre, aucun emprunt
monétaire substantiel, aucune mise à disponibilité des ressources ou
des forces armées de la nation pour des conflits ou intérêts
régionaux ou étrangers ne peuvent être entrepris au nom du peuple ou
de la nation sans l'approbation référendaire du peuple, sauf quand
l'intérêt et l'intégrité nationaux clairement démontrés sont
directement menacés et quand l'urgence de la situation l'exige. Une
telle action d'urgence demande alors l'unanimité absolue des trois
organes fondamentaux qui régissent le fonctionnement équilibré de
l'Etat: l'Assemblée nationale, le Conseil des sages et la Cour suprême.
ARTICLE 4
Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou
indirect, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi.
Sont électeurs, dans les conditions prévues par la loi, tous les
gabonais des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus, jouissant de
leurs droits civils et politiques.
Sont éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution et
par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, jouissant de leurs droits
civils et politiques.
ARTICLE 5
La République gabonaise est organisée selon les principes de la
souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutif,
législatif et judiciaire et celui de l'Etat de droit.
ARTICLE 6
Les partis et les groupements politiques concourent à l'expression
du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement, dans
le cadre fixé par la loi, selon les principes du multipartisme et de la démocratie républicaine. Ils doivent respecter la Constitution et les
lois de la République.
ARTICLE 7
Tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l'unicité,
à la laïcité de l'Etat, à la souveraineté et à l'indépendance , sauf quand il est exprimé
directement par le peuple, soit sous la forme d'un référendum ou d'un
vote électoral, soit sous la forme d'un soulèvement populaire
irrépressible démontrant clairement le désir de changement du peuple, constitue un crime de haute trahison puni par la
loi.
Le crime de haute trahison ne peut être établi que dans des cas
extrêmes démontrant clairement et sans ambiguïté les fondements
illégaux de l'action punie et ne peuvent aller à l'encontre des
libertés d'expression garanties par la constitution. Dans le cadre d'un
soulèvement populaire irrépressible, l'armée se doit, quand des abus
d'autorité sont constatés, de garantir la protection du peuple contre
les abus des élites politiques au pouvoir et au besoin, d'aider le
peuple à affirmer sa souveraineté au détriment de ces élites. Ni
l'armée, ni les forces de sécurité nationales ne peuvent être
utilisées par l'état pour réprimer le citoyen. L'armée et tous les
autres corps armés sont tenus au devoir de réserve et de neutralité.
TITRE II
DU POUVOIR EXECUTIF
I- DU PRESIDENT SYMBOLIQUE DE LA REPUBLIQUE
ARTICLE 8
Le Président symbolique de la République (ci-après Président de
la République) est le garant de la neutralité républicaine. Père de
la nation, il est le symbole neutre de l'unité nationale et veille au
respect de la Constitution et à la préservation de la paix, de
l'entente et de l'unité nationales.
En tant que symbole neutre de l'unité nationale, le Président de la
République n'appartient à aucun parti politique. Son rôle, en
collaboration avec le Conseil National des Sages (ci-après Conseil des
Sages), est de protéger le pays des politiques divisives,
contestataires ou autres divisions extrêmes qui peuvent naître de
l'Assemblée nationale et qui risquent de plonger le pays dans
l'instabilité, l'immobilisme ou la guerre civile.
Le Président de la République préside le Conseil des Sages. Il
dispose du seul pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale. La
décision de dissolution ne peut être prise qu'après vote unanime du
Conseil des Sages, et après consultation avec la Cour suprême. L'avis
de la Cour suprême est consultatif.
La dissolution de l'Assemblée nationale ne peut être déclarée que
quand il est fait un constat de politiques divisives, contestataires ou
autres divisions extrêmes qui peuvent naître de l'Assemblée nationale
et qui risquent de plonger le pays dans l'instabilité, l'immobilisme ou
la guerre civile.
Parce que la dissolution de l'Assemblée nationale est un acte
solennel d'une exceptionnelle gravité, il ne peut être entrepris que
dans des cas extrêmement exceptionnels. Quand un tel cas extrême se
présente, le Président de la République et le Conseil des sages se
réunissent en session d'urgence pour déterminer la nécessité d'une
telle dissolution, en consultation avec la Cour suprême. La Cour
suprême est tout simplement consultée dans ce processus, mais ne peut
contrer l'action du Président de la république et du Conseil des sages
que par la convocation d'un référendum après avoir été saisi par
une majorite des deux tiers des deputes siégeant à l'Assemblée
nationale après prononciation de la dissolution.
La saisine de la Cour supreme par les deputes sursoit la desision de
dissolution jusqu'à la décision finale de la Cour suprême.
La Cour suprême décide du mérite de la requête des deputes et
décide, si la requête est jugée recevable, de convoquer le
référendum.
La convocation du référendum sursoit la décision de dissolution
jusqu'aux résultats du référendum si un tel référendum est décidé
par la Cour Suprême.
Une fois la nécessité d'une dissolution établie, le Conseil des
sages, présidé par le Président de la République, lancent une
injonction préliminaire aux députés et membres de l'Assemblée
Nationale pour exiger une entente immédiate et une résolution des
divergences dans un delai de 10 jours. Ce délai stratégique est le
seul moyen de pression dont dispose le Conseil des Sages pour pousser
les divers partis politiques représentés à l'Assemblée à l'entente.
A minuit passé d'une minute après le délai de 10 jours, le
Président de la République se chargera de lire sur les écrans des
chaînes de télévisions et de radio implantées sur le territoire
national, soit la déclaration de dissolution de l'Assemblée nationale
si aucune entente n'a été possible entre les députés, soit une
déclaration retractant la menace de dissolution si entente est
constatée.
Le droit de dissolution de l'Assemblée nationale par le Président
de la République et le Conseil des sages qu'il préside est absolu et
ne peut être constesté directement par l'Assemblée nationale une fois
la dissolution prononcée. Seul un référendum national sanctionné par
une décision contraire du peuple peut invalider la dissolution de
l'Assemblée par le Président de la République et le Conseil des
Sages.
Les membres de l'Assemblée disposent alors de 3 jours ouvrables
après la dissolution pour présenter leur contestation à la Cour
suprême qui peut alors, après avoir écouté tous les arguments, soit
affirmer la décision présidentielle, soit ordonner la tenue d'un
référendum dont la visée serait de renverser la décision de
dissolution. La décision finale de la Cour suprême doit intervenir au
plus tard 15 jours après la décision de dissolution.
En cas de confirmation, par la Cour suprême, de la décision de
dissolution du Conseil des Sages et du Président de la république,
l'organisation de nouvelles élections législatives par la Commission
Nationale des Consultations Electorales (CNCE) commence immédiatement.
En cas d'infirmation, par la Cour suprême, de la décision de
dissolution du Conseil des Sages et du Président de la république,
l'organisation du référendum par la Commission Nationale des
Consultations Electorales (CNCE) commence immédiatement.
La Cour suprême doit, symboliquement, au travers d'une lettre
officielle, donner l'ordre au CNCE d'organiser soit le référendum,
soit les élections législatives.
Dans le cas où la Cour suprême se prononcerait en faveur d'un
référendum, ou de nouvelles élections législatives, le vote doit
être tenu dans les 30 jours au plus tôt et 60 jours au plus tard
suivant la décision de la Cour suprême.
La dissolution de l'Assemblée constitue également la révocation du
gouvernement puisque celui-ci est nommé par l'Assemblée. La gestion
des affaires courantes est alors laissée symboliquement à l'Assemblée
et au gouvernement actuels jusqu'à la tenue du référendum ou de
nouvelles élections législatives.
La campagne commence officiellement dès la prononciation de la
décision de la Cour Suprême. En cas de référendum, les différents
partis sillonnent le pays en vue de convaincre le peuple pour un vote
"Oui" affirmant la décision du Président de la République
et du Conseil des sages, ou pour un vote "Non" invalidant la
dissolution.
Suivant le référendum, si le résultat du vote est "Oui",
alors les députés actuels peuvent continuer à servir, mais
interdiction leur est alors faite de continuer à débattre du sujet de
la discorde. Si le vote est "Non", alors l'Assemblée est
dissoute et ordre donné à la Commission Nationale des Consultations
Electorales d'organiser un nouveau scrutin législatif.
Dans les deux cas, la décision du peuple est suprême et ne peut
être remise en cause. Dans les deux cas également, la Cour Suprême
aura pris le soin, en même temps que les options "Oui" et
"Non", de demander au peuple de trancher dans la neutralité
le sujet qui avait été à l'origine de la discorde ayant mené à la
dissolution.
Le Président de la République pourra représenter le pays lors de
conférences, meetings et congrès internationaux. Cependant, il ne
pourra signer aucun accord international engageant la nation sans le
consentement du Premier ministre et sans l'aval du parlement.
La Commission Nationale des Consultations Electorales jouit de
l'autonomie politique et financière.
ARTICLE 9
Le Président symbolique de la République est élu pour 4 ans non
renouvelables au suffrage universel direct, selon le principe de la
rotation ethnique ou régionale. Le Président de la République ne peut
appartenir à aucun parti politique et doit battre campagne en son nom
propre et se présenter à la nation comme un individu capable de
représenter le peuple et de le défendre dans son entièreté sans
distinction de race, d'origine ethnique, de sexe ou de religion.
Le Président de la République est élu selon le principe de la
rotation des ethnies ou des régions selon l'ordre décidé par la
classe politique. Les ethnies ou régions doivent être regroupées en 4
ou 5 grands groupes. Chaque regroupement ethnique ou régional proposera,
quand arrive son tour dans la rotation, des candidats au poste de
Président de la République. Ces candidats seront alors élus par le
reste de la nation selon les principes démocratiques prévus par la loi.
A chaque élection présidentielle, les candidats à la
présidentielle ne peuvent être issus que du regroupement ethnique ou
régional dont c'est le tour dans la rotation. Il n'y a aucune limite au
nombre de candidats issus d'un regroupement ethnique ou régional qui
peuvent se présenter.
Chaque candidat a l'obligation de faire campagne dans tout le Gabon
pour se présenter au pays tout entier et rencontrer les Gabonais à
l'endroit où ils vivent.
Le Président de la République issu de la rotation est élu par tous
les Gabonais à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, il
est procédé à un second tour, le deuxième dimanche suivant la
proclamation des résultats par la Cour Suprême.
Seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats ayant
recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Au second tour, l'élection est acquise à la majorité absolue des
suffrages exprimés.
Toute élection tenue au Gabon est du ressort de la Commission
Nationale des Consultations Electorales (CNCE). La CNCE est organe
d'état indépendant et neutre. Son président ne doit appartenir à
aucun parti politique et doit venir de la société civile. Sa
nomination est effectuée suite à un vote unanime par le Conseil des
Sages qui doit être confirmé par la Cour supême. La Cour suprême
enquête sur l'intégrité du Président de la CNCE et confirme ou
infirme la nomination. En cas d'infirmation, le Conseil des Sages
propose un autre candidat. Tout citoyen Gabonais peut se porter candidat
au poste de Président de la CNCE. Les élections sont organisées aux
dates prévues par la loi. Le mandat du président de la CNCE est de 3
ans non-renouvelable.
ARTICLE 10
Si, avant le premier tour, un des candidats à la présidence de la
république décède ou se trouve empêché, la Cour Suprême prononce
le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les
plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, la Cour
Suprême déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble
des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou
d'empêchement de l'un des deux candidats restés en compétition au
second tour.
La Cour Suprême peut proroger les délais prévus conformément à
l'article 11 ci-après, sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de
trente-cinq jours après la date de la décision de la Cour Suprême. Si
l'application des dispositions du présent alinéa a pour effet de
reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration du mandat
du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à
l'élection de son successeur.
Sont éligibles à la présidence de la République tous les Gabonais
des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de
trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus. Toute personne ayant acquis la nationalité
gabonaise ne peut se présenter comme candidat à la présidence de la
République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité au
Gabon le peut à partir de la quatrième génération.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une
loi organique.
Le principe de la présidence symbolique, ainsi que celui de la
rotation, sera automatiquement soumis à référendum tous les 12 ans.
ARTICLE 11
Le mandat du Président de la République débute le jour de sa
prestation de serment et prend fin à l'expiration de la quatrième année suivant son
élection.
L'élection du Président de la République a lieu un mois au moins
et deux mois au plus avant l'expiration du mandat du Président en
exercice.
Celui-ci ne peut écourter son mandat de quelque manière que ce soit
pour en solliciter un autre. Toute démission ou acte de renonciation à
la présidence est définitive et déclenche automatiquement une
nouvelle élection présidentielle, au plus 60 jours après la
démission du Président en exercice.
ARTICLE 11a
La prestation de serment marque le début du mandat présidentiel.
Elle ne peut avoir lieu avant la décision de la Cour Suprême relative
au contentieux électoral dont elle serait saisie. La décision de la
Cour Suprême intervient dans un délai maximum d'un mois à compter du
quinzième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection.
S'il n'y a pas contentieux, le Président de la République élu
prête serment à l'expiration du mandat du Président en exercice.
S'il y a contentieux, le Président de la République en exercice
demeure en fonction jusqu'à la décision de la Cour Suprême.
En cas de décès ou d'empêchement définitif du Président de la
République en exercice intervenant avant l'expiration du mandat de
celui-ci, le Président élu prête immédiatement serment s'il n'y a
pas contentieux. En cas de contentieux, l'intérim est assuré
conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous.
Le décès ou l'empêchement définitif du Président élu,
intervenant dans la période qui sépare la proclamation des résultats
de l'expiration du mandat du Président en exercice ou de la décision
de la Cour Suprême en cas de contentieux, entraîne la reprise de
l'ensemble des opérations électorales dans les conditions et délais
prévus à l'article 10 ci-dessus. Dans ce cas, une fois la vacance
constatée, les fonctions du Président de la République sont assurées
conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous.
Pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de
l'élection présidentielle du début d'un nouveau mandat présidentiel,
l'Assemblée nationale ne peut être dissoute, ni la révision de la
Constitution entamée ou achevée.
ARTICLE 12
Lors de son entrée en fonction, le Président de la République
prête solennellement le serment ci-dessous, en présence du Parlement,
de la Cour Suprême et du Conseil des Sages, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite
levée devant le drapeau national:
"Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple
gabonais en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout
dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'Etat de droit,
de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste
envers tous."
Les 9 membres du Conseil des sages prêtent serment en compagnie du
président de la République sur la base du même principe.
ARTICLE 13
En cas de vacance de la présidence de la République, pour quelque
cause que ce soit, ou d'empêchement définitif de son titulaire
constaté par la Cour Suprême saisie par le gouvernement et le Conseil
des Sages, les fonctions du Président de la République, à l'exception
de celles prévues aux articles 18, 19 et 116, alinéa 1er, sont
provisoirement exercées par un membre du Conseil des Sages désigné
par le Conseil des Sages statuant à l'unanimité de ses membres. En cas
d'empêchement des membres du Conseil des Sages ou en cas
d'impossibilité d'entente parmi les membres du Conseil des Sages
dûment constatée par la Cour Suprême, les fonctions du Président
peuvent alors être exercées par le Président de l'Assemblée
nationale ou, en cas d'empêchement de celui-ci dûment constaté par la
Cour Suprême saisie dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le
premier vice-Président de l'Assemblée nationale ou, si ce dernier à
son tour est empêché, par le Président de la Cour suprême, à
l'exception de celles prévues aux articles 18, 19 et 116, alinéa 1er.
L'autorité qui assure l'intérim du Président de la République,
dans les conditions du présent article, ne peut se porter candidat à
l'élection présidentielle.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif
par la Cour Suprême, le scrutin pour l'élection du nouveau Président
a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Cour Suprême,
trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus après l'ouverture
de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de
l'empêchement.
Le Président de la République met fin à ses fonctions de sa propre
initiative ou est forcé à la démission s'il est jugé coupable de
crimes dûment constatés, prouvés et jugés par la jurisdiction
compétente..
La Cour suprême saisit la Commission Nationale des Consultations
Electorales et ordonne l'organisation des élections sur le territoire
national.
ARTICLE 14
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec
l'exercice de toute autre fonction publique et l'activité privée à
caractère lucratif.
Le Président de la République ne peut appartenir à aucun parti
politique et est tenu au devoir de neutralité republicaine. Symbole de
l'unité nationale, il lui est interdit tout parti-pris partisan. Son
devoir est de travailler à la consolidation de l'unité nationale en
communion avec le Conseil des Sages.
ARTICLE 15
Le Premier Ministre est nommé à la suite d'un vote à la majorité
des 2/3 à l'Assemblée nationale. Les candidats à la primature peuvent
être issus de l'Assemblée nationale ou de la société civile.
Le Premier ministre met fin à ses fonctions de sa propre initiative
ou sur la présentation par le Premier Ministre de la démission du
gouvernement, ou à la suite d'un vote de défiance ou de l'adoption
d'une motion de censure par l'Assemblée nationale.
Le Premier ministre nomme les membres de son gouvernement et de
l'administration.
Sur proposition du Premier Ministre, l'Assemblée nationale confirme
ou infirme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs
fonctions.
La Cour Suprême établit le contexte légal de chaque nomination et
mène les enquêtes nécessaires dans l'établissement de
l'éligibilité ou de la confirmation des membres du gouvernement. Les
membres avec des passés criminels dûment constatés sont exclus du
service public au sein du gouvernement ou dans les hautes fonctions
administratives de l'Etat.
ARTICLE 16
Le Président de la République convoque et préside le Conseil des
Sages en sessions ordinaires à la fin de chaque mois, et en session
extraordinaire en cas d'urgence. Les sessions extraordinaires du Conseil
des Sages peuvent être tenues à la demande de n'importe quel membre du
conseil des Sages qui peut être saisi par le Parlement, la Cour
Suprême, des partis politiques ou des citoyens dûment consitués en
associations ou collectifs.
Le Premier Ministre convoque le conseil des Ministres et en arrête
l'ordre du jour. Il y est suppléé, le cas échéant, par le Ministre
de l'Economie et des Finances ou le Ministre de la Défense nationale et
de l'Intérieur sur une habilitation expresse et pour un ordre du jour
déterminé.
ARTICLE 17
Le Conseil des Sages présidé par le Président de la République
promulgue symboliquement les lois définitivement adoptées par
l'Assemblée dans les vingt-cinq jours qui suivent leur transmission et
ne peut refuser de promulguer des lois votées légalement par
l'Assemblée. Ce délai peut être réduit à dix jours en cas d'urgence
déclarée par l'Assemblée nationale ou le gouvernement.
Cependant, le Président de la République, avec l'appui unanime du
Conseil des Sages, de sa propre initiative ou s'il est saisi par un des
membres du Conseil des sages, des partis politiques représentés à
l'Assemblée, des groupes de citoyens dûment constitués en association
ou par la Cour Suprême, peut, pendant le délai de promulgation,
demander à l'Assemblée une nouvelle délibération de la loi ou de
certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être
refusée. Le texte ainsi soumis à une seconde délibération doit être
adopté à la majorité des deux tiers de ses membres, soit sous sa
forme initiale, soit après modification des dispositions litigieuses.
Le Président de la République et le Conseil des sages sont alors
obligés de le promulguer sous cette forme ou de le déférer en recours
à la Cour suprême dans les délais fixés ci-dessus.
En cas de rejet du recours du Président de la république ou du
Conseil des sages par la Cour Suprême, le Président de la République
et le Conseil des sages promulguent la loi dans les conditions et
délais prévus ci-dessus.
ARTICLE 18
Le Président de la République, sur l'initiative unanime du Conseil
des Sages, sur proposition du gouvernement, ou sur proposition de
l'Assemblée nationale prise à la majorité absolue, peut, pendant la
durée des sessions, soumettre au référendum tout projet de loi
portant application des principes contenus dans le préambule ou le
titre préliminaire de la Constitution en touchant directement ou
indirectement au fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le
Président de la République le promulgue conformément à l'article 17
ci-dessus.
ARTICLE 19
Le Président de la République peut, avec l'accord unanime du Conseil des sages, et
conformément aux dispositions de l'article 8, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Toutefois, le recours à cette prérogative, limité à deux fois au
cours d'un même mandat présidentiel, ne peut intervenir
consécutivement dans les douze mois qui suivent la première
dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi
qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes
prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de plein
droit pour une durée de quinze jours.
La Cour Suprême décide en vue de l'organisation de nouvelles
élections présidentielles. Dès réception de l'ordre de la Cour suprême, la
Commission Nationale des Consultations Electorales organise les
élections.
Le corps électoral est convoqué dans le délai de trente jours au
moins et quarante-cinq jours au plus après la démission du Président
de la République, conformément à l'article 13.
ARTICLE 20
Le gouvernement dirigé par le Premier ministre nomme, en Conseil des
ministres, aux emplois supérieurs et civils de l'Etat, en particulier
les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ainsi que les officiers
supérieurs et généraux des forces armées.
L'Assemblée nationale, à l'unanimité des deux-tiers, confirme les
militaires aux emplois supérieurs des forces armées.
Une loi organique définit le mode d'accession à ces emplois.
ARTICLE 21
Le Conseil des sages, présidé par le Président de la République,
sur recommandation du Premier ministre et du gouvernement, accrédite
symboliquement les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès
des puissances étrangères et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
étrangers sont accrédités conjointement auprès du Conseil des sages
et du Premier ministre.
ARTICLE 22
L'Assemblée nationale, en tant que représentante de la
souveraineté du peuple, est le chef suprême des forces armées et de
sécurité. Elle préside, par délégation, les conseils et comités
supérieurs de la défense nationale.
L'Assemblée y est suppléé, le cas échéant, par le Premier
Ministre ou le Ministre de la défense nationale et de l'Intérieur sur
une habilitation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 23
Le Conseil des sages a le droit de grâce. La grâce peut être
accordée sur recommendation du gouvernement, de l'Assemblée nationale
ou de la Cour suprême. Tout citoyen ou groupe de citoyens peut
directement saisir le Conseil des sages pour solliciter la grâce. Le
Conseil des sages statue à l'unanimité de tous ses membres.
ARTICLE 24
Le Président de la République et/ou les membres du Conseil des
sages communiquent avec l'Assemblée nationale, le gouvernement et la
Cour suprême par des messages qu'ils font lire par le chef de ces
institutions. A leur demande, il peuvent être entendus par le Parlement,
le gouvernement ou la Cour suprême. Ces communications peuvent donner
lieu à des débats. Les institutions concernées décident par un vote
majoritaire la tenue ou non des débats sur les problèmes soulevés.
Hors session, l'Assemblée nationale, le Gouvernement ou la Cour
suprême est réunie spécialement à cet effet.
ARTICLE 25
L'Etat d'urgence et l'état de siège ne peuvent être déclarés que
par l'action conjointe du Conseil des sages, de l'assemblée nationale
et de la Cour suprême. Dans ce cas, le Conseil des sages, l'Assemblée
et la Cour suprême peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, et
après délibération à l'unanimité par chacune de ces institutions,
proclamer par ordonnance l'état d'urgence ou l'état de siège, qui
leur confèrent alors des pouvoirs spéciaux, dans les conditions
déterminées par la loi. Le Gouvernement est chargé de l'application
de ces ordonnances.
ARTICLE 26
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance, les
intérêts supérieurs de la Nation, l'intégrité de son territoire ou
l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une
manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Conseil des sages
à l'unanimité de ses membres prend par ordonnance, pendant les
intersessions, dans les moindres délais, les mesures exigées par les
circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des
Présidents de l'Assemblée nationale et de la Cour Suprême.
Le Président de la république en informe la Nation par un message.
Pendant les sessions, ces mesures relèvent du domaine de la loi
conformément à l'article 25.
L'Assemblée nationale, à ces moments-là, ne peut être dissoute,
ni la révision de la Constitution entamée ou achevée, sauf si des
dissensions au sein de l'Assemblée nationale sont la cause du
dysfonctionnement de l'Etat.
ARTICLE 27
Les actes du Président de la République et du Conseil des sages
autres que ceux visés aux articles 17 alinéas premier, deuxième et
troisième, 18, 19, 23, 24, 78, et 116, doivent être contresignés par
le Premier Ministre et les Ministres chargés de leur exécution.
II - DU GOUVERNEMENT
ARTICLE 28
Le gouvernement conduit la politique de la Nation, sous l'autorité
de l'Assemblée nationale et en concertation avec lui.
Il dispose, à cet effet, de l'administration et des forces de
défense et de sécurité.
Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, dans
les conditions et les procédures prévues par la présente
Constitution.
ARTICLE 28a
Après sa nomination et délibération du conseil des Ministres, le
Premier Ministre présente devant l'Assemblée nationale son programme
de politique générale qui donne lieu à un débat, suivi d'un vote de
confiance.
ARTICLE 29
Le Premier Ministre dirige l'action du gouvernement. Il assure
l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 20
susmentionné, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois
civils et militaires de l'Etat. Il peut déléguer certains de ses
pouvoirs aux autres membres du gouvernement.
L'intérim du Premier Ministre est assuré par un membre du
gouvernement désigné par une ordonnance de l'Assemblée nationale selon l'ordre de nomination du décret fixant la
composition du gouvernement.
Le Ministre assurant l'intérim du Premier Ministre est investi, à
titre temporaire, de la plénitude des pouvoirs du Premier Ministre.
Les actes du Premier Ministre sont contresignés par les membres du
gouvernement chargés de leur exécution.
ARTICLE 29a
Le Premier Ministre peut, lorsque les circonstances l'exigent, après
délibération du conseil des Ministres et information des Présidents
de l'Assemblée nationale et de la Cour suprême, proclamer par arrêté
l'état de mise en garde, dans les conditions déterminées par la loi.
La proclamation de l'état d'alerte, par arrêté du Premier Ministre,
a lieu après délibération du conseil des Ministres, de la Cour
suprême et du bureau de l'Assemblée nationale.
La prorogation de l'état de mise en garde ou de l'état d'alerte au-delà
de vingt et un jours est autorisée par l'Assemblée nationale statuant
à l'unanimité de ses membres.
ARTICLE 30
Les projets de loi, d'ordonnances et de décrets réglementaires sont
délibérés, en Conseil des Ministres, après avis de la Cour
administrative.
ARTICLE 31
Le gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres d'Etat,
des Ministres et des secrétaires d'Etat.
Le Premier Ministre est le chef du gouvernement.
Les membres du gouvernement sont choisis au sein du parlement et en
dehors de celui-ci. Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins
et jouir de leurs droits civils et politiques.
Un membre du gouvernement ne peut être éligible à un mandat
national ni à un mandat local lors de l'exercice de ses fonctions.
Le cumul des mandats et des postes est interdit.
ARTICLE 32
Les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec
l'exercice d'un mandat parlementaire.
Une loi organique fixe les traitements et avantages accordés aux
membres du gouvernement et énumère les autres fonctions publiques et
activités privées dont l'exercice est incompatible avec leurs
fonctions.
ARTICLE 33
Les membres du gouvernement sont politiquement solidaires. Ils sont
pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de
leurs fonctions.
ARTICLE 34
Les fonctions du gouvernement cessent à l'issue de la proclamation
des résultats des élections législatives par la Commission Nationale
des Consultations Electorales après validation des résultats par la
Cour Suprême.
En cas de démission du Premier ministre, le gouvernement assure
l'expédition des affaires courantes jusqu'à la constitution d'un
nouveau gouvernement.
Tout membre du gouvernement peut être poursuivi, recherché ou
arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police.
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TITRE PREMIER
DE LA REPUBLIQUE ET DE LA SOUVERAINETE
Article 2. - Le Gabon est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Il affirme la séparation de l'Etat et des
religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect
de l'ordre public.
La République gabonaise assure l'égalité de tous les citoyens devant
la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, d'opinion ou de
religion.
L'emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune, bleu, à
trois bandes horizontales, d'égale dimension.
L'hymne national est La Concorde.
La devise de la République est : Union - Travail - Justice.
Le sceau de la République est une maternité allaitant.
Son principe est : "Gouvernement du peuple, par le peuple et pour
le peuple".
La République gabonaise adopte le français comme langue officielle de
travail. En outre, elle oeuvre pour la protection et la promotion des
langues nationales.
La capitale de la République est Libreville. Elle ne peut être
transférée qu'en vertu d'une loi référendaire.
La fête nationale est célébrée le 17 août.
Article 3. - La souveraineté nationale appartient au peuple qui
l'exerce directement, par le référendum ou par l'élection, selon le
principe de la démocratie pluraliste, et indirectement par les
institutions constitutionnelles.
Aucune section du peuple, aucun groupe ni aucun individu ne peut
s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale.
Article 4. - Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être
direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution ou
par la loi.
Sont électeurs, dans les conditions prévues par la loi, tous les
gabonais des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus, jouissant de
leurs droits civils et politiques.
Sont éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution et par
la loi, tous les Gabonais des deux sexes, jouissant de leurs droits
civils et politiques.
Article 5. - La République gabonaise est organisée selon les principes
de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutif,
législatif et judiciaire et celui de l'Etat de droit.
Article 6. - Les partis et les groupements politiques concourent à
l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité
librement, dans le cadre fixé par la loi, selon les principes du
multipartisme. Ils doivent respecter la Constitution et les lois de la
République.
Article 7. - Tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à
l'unicité, à la laïcité de l'Etat, à la souveraineté et à
l'indépendance, constitue un crime de haute trahison puni par la loi.
TITRE II
DU POUVOIR EXECUTIF
I - DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 8. - Le Président de la République est le chef de l'Etat ; il
veille au respect de la Constitution ; il assure, par son arbitrage, le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité
de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du
territoire, du respect des accords et des traités.
Il détermine, en concertation avec le gouvernement, la politique de la
Nation.
Il est le détenteur suprême du pouvoir exécutif qu'il partage avec le
Premier Ministre.
Article 9. - Le Président de la République est élu pour cinq ans au
suffrage universel direct. Il est rééligible une fois.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des
suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, il
est procédé à un second tour, le deuxième dimanche suivant la
proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle.
Seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats ayant
recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Au second tour, l'élection est acquise à la majorité absolue des
suffrages exprimés.
Article 10. - Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se
trouve empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de
l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus
favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, la Cour
Constitutionnelle déclare qu'il doit être procédé de nouveau à
l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de
décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en
compétition au second tour.
La Cour constitutionnelle peut proroger les délais prévus
conformément à l'article 11 ci-après, sans que le scrutin puisse
avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision de
la Cour constitutionnelle. Si l'application des dispositions du présent
alinéa a pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à
l'expiration du mandat du Président en exercice, celui-ci demeure en
fonction jusqu'à l'élection de son successeur.
Sont éligibles à la présidence de la République tous les gabonais
des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de
quarante ans au moins et de soixante-dix ans au plus. Toute personne
ayant acquis la nationalité gabonaises ne peut se présenter comme
candidat à la présidence de la République. Seule sa descendance ayant
demeuré sans discontinuité au Gabon le peut à partir de la quatrième
génération.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une
loi organique.
Article 11. - Le mandat du Président de la République débute le jour
de sa prestation de serment et prend fin à l'expiration de la
cinquième année suivant son élection.
L'élection du Président de la République a lieu un mois au moins et
deux mois au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.
Celui-ci ne peut écourter son mandat de quelque manière que ce soit
pour en solliciter un autre.
Si le Président de la République en exercice se porte candidat,
l'Assemblée nationale ne peut être dissoute. Il ne peut, en outre, à
partir de l'annonce officielle de sa candidature jusqu'à l'élection,
exercer son pouvoir de légiférer par ordonnance. En cas de nécessité,
l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire.
Article 11a. - La prestation de serment marque le début du mandat
présidentiel. Elle ne peut avoir lieu avant la décision de la Cour
constitutionnelle relative au contentieux électoral dont elle serait
saisie. La décision de la Cour constitutionnelle intervient dans un
délai maximum d'un mois à compter du quinzième jour qui suit la
proclamation des résultats de l'élection.
S'il n'y a pas contentieux, le Président de la République élu ou
réélu prête serment à l'expiration du mandat du Président en
exercice.
S'il y a contentieux, le Président de la République en exercice
demeure en fonction jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle.
En cas de décès ou d'empêchement définitif du Président de la
République en exercice non réélu intervenant avant l'expiration du
mandat de celui-ci, le Président élu prête immédiatement serment
s'il n'y a pas contentieux. En cas de contentieux, l'intérim est
assuré conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous.
Le décès ou l'empêchement définitif du Président élu ou réélu,
intervenant dans la période qui sépare la proclamation des résultats
de l'expiration du mandat du Président en exercice ou de la décision
de la Cour constitutionnelle en cas de contentieux, entraîne la reprise
de l'ensemble des opérations électorales dans les conditions et
délais prévus à l'article 10 ci-dessus. Dans ce cas, une fois la
vacance constatée, les fonctions du Président de la République sont
assurées conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous.
Pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de
l'élection présidentielle du début d'un nouveau mandat présidentiel,
l'Assemblée nationale ne peut être dissoute, ni la révision de la
Constitution entamée ou achevée.
Article 12. - Lors de son entrée en fonction, le Président de la
République prête solennellement le serment ci-dessous, en présence du
Parlement, de la Cour constitutionnelle, la main gauche posée sur la
Constitution, la main droite levée devant le drapeau national :
Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais en vue
d'assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de
respecter et de défendre la Constitution et l'Etat de droit, de remplir
consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous.
Article 13. - En cas de vacance de la présidence de la République,
pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement définitif de son
titulaire constatés par la Cour constitutionnelle saisie par le
gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, ou à
défaut, par les bureaux des deux chambres du Parlement statuant
ensemble à la majorité de ses membres, les fonctions du Président de
la République, à l'exception de celles prévues aux articles 18, 19 et
116, alinéa 1er, sont provisoirement exercées par le Président de
l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement de celui-ci dûment
constaté par la Cour constitutionnelle saisie dans les mêmes
conditions que ci-dessus, par le Président du Sénat ou, si ce dernier
à son tour est empêché, par le premier vice-Président de
l'Assemblée nationale.
L'autorité qui assure l'intérim du Président de la République, dans
les conditions du présent article, ne peut se porter candidat à
l'élection présidentielle.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par
la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l'élection du nouveau
Président a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Cour
constitutionnelle, trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus
après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère
définitif de l'empêchement.
Article 14. - Les fonctions de Président de la République sont
incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique et
l'activité privée à caractère lucratif.
Article 15. - Le Président de la République nomme le Premier Ministre.
Il met fin à ses fonctions de sa propre initiative ou sur la
présentation par le Premier Ministre de la démission du gouvernement,
ou à la suite d'un vote de défiance ou de l'adoption d'une motion de
censure par l'Assemblée nationale.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du
gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 16. - Le Président de la République convoque et préside le
conseil des Ministres et en arrête l'ordre du jour. Il y est suppléé,
le cas échéant, par le Premier Ministre sur une habilitation expresse
et pour un ordre du jour déterminé.
Article 17. - Le Président de la République promulgue les lois
définitivement adoptées dans les vingt-cinq jours qui suivent leur
transmission au gouvernement. Ce délai peut être réduit à dix jours
en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale ou le
gouvernement.
Le Président de la République peut, pendant le délai de promulgation,
demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de
certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être
refusée. Le texte ainsi soumis à une seconde délibération doit être
adopté à la majorité des deux tiers de ses membres, soit sous sa
forme initiale, soit après modification. Le Président de la
République le promulgue dans les délais fixés ci-dessus.
A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République
dans les conditions et délais ci-dessus, il doit déférer le texte à
la Cour constitutionnelle.
En cas de rejet du recours par la Cour constitutionnelle, le Président
de la République promulgue la loi dans les conditions et délais
prévus ci-dessus.
Article 18. - Le Président de la République, sur sa propre initiative,
ou sur proposition du gouvernement, ou sur proposition de l'Assemblée
nationale prise à la majorité absolue, peut, pendant la durée des
sessions, soumettre au référendum tout projet de loi portant
application des principes contenus dans le préambule ou le titre
préliminaire de la Constitution en touchant directement ou
indirectement au fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président
de la République le promulgue conformément à l'article 17 ci-dessus.
Article 19. - Le Président de la République peut, après consultation
du Premier Ministre et des Présidents des chambres du Parlement,
prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Toutefois, le recours à cette prérogative, limitée à deux fois au
cours d'un même mandat présidentiel, ne peut intervenir
consécutivement dans les douze mois qui suivent la première
dissolution.
Les élections générales ont lieu trente jours au moins et
quarante-cinq jours au plus après la publication du décret portant
dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui
suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes
prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de plein
droit pour une durée de quinze jours.
Si, à l'issue de la seconde dissolution, une majorité ne lui est pas
favorable, le Président de la République peut présenter sa démission.
Le Président de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle
en vue de l'organisation de nouvelles élections présidentielles.
Le corps électoral est convoqué dans le délai de trente jours au
moins et quarante-cinq jours au plus après la démission du Président
de la République, conformément à l'article 13.
Article 20. - Le Président de la république nomme, en Conseil des
Ministres, aux emplois supérieurs, civils et militaires de l'Etat, en
particulier les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ainsi que
les officiers supérieurs et généraux.
Une loi organique définit le mode d'accession à ces emplois.
Article 21. - Le Président de la République accrédite les
ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances
étrangères et des organisations internationales. Les ambassadeurs et
les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 22. - Le Président de la République est le chef suprême des
forces armées et de sécurité. Il préside les conseils et comités
supérieurs de la défense nationale.
Il y est suppléé, le cas échéant, par le Premier Ministre sur une
habilitation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Article 23. - Le Président de la République a le droit de grâce.
Article 24. - Le Président de la République communique avec
l'Assemblée nationale par des messages qu'il fait lire par le
Président de cette institution. A sa demande, il peut être entendu par
le Parlement. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.
Hors session, l'Assemblée nationale est réunie spécialement à cet
effet.
Article 25. - Le Président de la République peut, lorsque les
circonstances l'exigent, après délibération du Conseil des Ministres
et consultation du bureau de l'Assemblée nationale, proclamer par
décret l'état d'urgence ou l'état du siège, qui lui confèrent des
pouvoirs spéciaux, dans les conditions déterminées par la loi.
Article 26. - Lorsque les institutions de la République,
l'indépendance ou les intérêts supérieurs de la Nation,
l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements
internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que
le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est
interrompu, le Président de la République prend par ordonnance,
pendant les intersessions, dans les moindres délais, les mesures
exigées par les circonstances et après consultation officielle du
Premier Ministre, du Président de l'Assemblée nationale ainsi que de
la Cour constitutionnelle.
Il en informe la Nation par un message.
Pendant les sessions, ces mesures relèvent du domaine de la loi.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute, ni la révision de la
Constitution entamée ou achevée.
Article 27. - Les actes du Président de la République autres que ceux
visés aux articles 15 alinéa premier, 17 alinéas premier, deuxième
et troisième, 18, 19, 23, 24, 78, 79, 98 et 116, doivent être
contresignés par le Premier Ministre et les Ministres chargés de leur
exécution.
II - DU GOUVERNEMENT
Article 28. - Le gouvernement conduit la politique de la Nation, sous
l'autorité du Président de la République et en concertation avec lui.
Il dispose, à cet effet, de l'administration et des forces de défense
et de sécurité.
Le gouvernement est responsable devant le Président de la République
et l'Assemblée nationale, dans les conditions et les procédures
prévues par la présente Constitution.
Article 28a. - Après sa nomination et délibération du conseil des
Ministres, le Premier Ministre présente devant l'Assemblée nationale
son programme de politique générale qui donne lieu à un débat, suivi
d'un vote de confiance.
Article 29. - Le Premier Ministre dirige l'action du gouvernement. Il
assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de
l'article 20 susmentionné, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme
aux emplois civils et militaires de l'Etat. Il supplée le Président de
la République dans les cas précités. Il peut déléguer certains de
ses pouvoirs aux autres membres du gouvernement.
L'intérim du Premier Ministre est assuré par un membre du gouvernement
désigné par un décret du Président de la République selon l'ordre
de nomination du décret fixant la composition du gouvernement.
Le Ministre assurant l'intérim du Premier Ministre est investi, à
titre temporaire, de la plénitude des pouvoirs du Premier Ministre.
Les actes du Premier Ministre sont contresignés par les membres du
gouvernement chargés de leur exécution.
Article 29a. - Le Premier Ministre peut, lorsque les circonstances
l'exigent, après délibération du conseil des Ministres et information
des Présidents des chambres du Parlement, proclamer par arrêté
l'état de mise en garde, dans les conditions déterminées par la loi.
La proclamation de l'état d'alerte, par arrêté du Premier Ministre, a
lieu après délibération du conseil des Ministres et consultation du
bureau de l'Assemblée nationale.
La prorogation de l'état de mise en garde ou de l'état d'alerte au-delà
de vingt et un jours est autorisée par l'Assemblée nationale statuant
à la majorité absolue de ses membres.
Article 30. - Les projets de loi, d'ordonnances et de décrets
réglementaires sont délibérés, en Conseil des Ministres, après avis
de la Cour administrative.
Article 31. - Le gouvernement se compose du Premier Ministre, des
Ministres d'Etat, des Ministres et des secrétaires d'Etat.
Le Premier Ministre est le chef du gouvernement.
Les membres du gouvernement sont choisis au sein du parlement et en
dehors de celui-ci. Ils doivent être âgés de trente ans au moins et
jouir de leurs droits civils et politiques.
Un membre du gouvernement est éligible à un mandat national et à un
mandat local.
Article 32. - Les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles
avec l'exercice d'un mandat parlementaire.
Une loi organique fixe les traitements et avantages accordés aux
membres du gouvernement et énumère les autres fonctions publiques et
activités privées dont l'exercice est incompatible avec leurs
fonctions.
Article 33. - Les membres du gouvernement sont politiquement solidaires.
Ils sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans
l'exercice de leurs fonctions.
Article 34. - Les fonctions du gouvernement cessent à l'issue de la
prestations de serment du Président de la République, et à l'issue de
la proclamation des résultats des élections législatives par la Cour
constitutionnelle.
En cas de démission, le gouvernement assure l'expédition des affaires
courantes jusqu'à la constitution d'un nouveau gouvernement.
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