Voir la Nouvelle constitution du Gabon proposée
par le CIGASANA
SOMMAIRE
Avant-propos
Préambule
Foreword
Loi n°3/91 du 26 mars 1991 portant Constitution
de la République gabonaise modifiée par la Loi 01/94 du 18 mars 1994 portant révision
de la Constitution gabonaise.
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République, chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur
suit:
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Préambule
Le peuple gabonais, conscient de sa
responsabilité devant l'histoire, animé de la volonté d'assurer son indépendance
et son unité nationales, d'organiser la vie commune d'après les principes de
la souveraineté nationale, de la démocratie pluraliste, de la justice sociale
et de la légalité républicaine.
Affirme solennellement son attachement aux droits
de l'homme et aux libertés fondamentales tels qu'ils résultent de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789, consacrés par la Déclaration
universelle des droits de l'homme de 1948, par la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples de 1981 et par la Charte nationale des libertés de 1990
;
Proclame solennellement son attachement à ses
valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel
et spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du citoyen.
En vertu de ces principes et de celui de la
souveraineté des peuples, il adopte la présente Constitution.
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Prelimenary Heading
Fundamental principles and rights
ARTICLE PREMIER
La République gabonaise reconnaît et garantit
les droits inviolables et imprescriptibles de l'homme, qui lient obligatoirement
les pouvoirs publics.
Chaque citoyen a droit au libre développement de
sa personnalité dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. Nul
ne peut être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu'il est en état
d'arrestation ou d'emprisonnement.
- La liberté de conscience, de pensée,
d'opinion, d'expression, de communication, la libre pratique de la religion sont
garanties à tous, sous réserve du respect de l'ordre public.
- La liberté d'aller et venir à l'intérieur du
territoire de la République gabonaise, d'en sortir et d'y revenir est garantie
à tous les citoyens gabonais sous réserve du respect de l'ordre public.
- Les droits de la défense, dans le cadre d'un
procès, sont garantis à tous ; la détention préventive ne doit pas excéder
le temps prévu par la loi.
- Le secret de la correspondance, des
communications postales, télégraphiques, téléphoniques et télématiques est
inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité
qu'en application de la loi, pour des raisons d'ordre public et de sécurité de
l'Etat.
- Les limites de l'usage de l'informatique pour
sauvegarder l'homme, l'intimité personnelle et familiale des personnes et le
plein exercice de leurs droits sont fixées par la loi.
- Chaque citoyen a le devoir de travailler et le
droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison
de ses origines, de son sexe, de sa race, de ses opinions.
- L'Etat, selon les possibilités, garantit à
tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux handicapés, aux vieux
travailleurs et aux personnes âgées, la protection de la santé, la sécurité
sociale, un environnement personnel préservé, le repos et les loisirs.
- Tout citoyen gabonais séjournant ou résidant
à l'étranger bénéficie de la protection et de l'assistance de l'Etat, dans
les conditions fixées par les lois nationales ou les accords internationaux.
- Toute personne, aussi bien seule qu'en
collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété,
si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige, et
sous la condition d'une juste et préalable indemnisation ; toutefois, les
expropriations immobilières engagées pour cause d'utilité publique, pour
insuffisance ou absence de mise en valeur, et visant les propriétés immatriculées,
sont régies par la loi.
- Tout gabonais a le droit de fixer librement son
domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d'y
exercer toutes les activités, sous réserve du respect de l'ordre public et de
la loi.
- Le domicile est inviolable. Il ne peut être
ordonné de perquisition que par le juge ou par les autorités désignées par
la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes
prescrites par celle-ci. Les mesures portant atteinte à l'inviolabilité du
domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer aux dangers
collectifs ou protéger l'ordre public de menaces imminentes, notamment pour
lutter contre les risques d'épidémies ou pour protéger des personnes en
danger.
- Le droit de former des associations, des partis
ou des formations politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements
d'intérêt social ainsi que des communautés religieuses est garanti à tous
dans les conditions fixées par la loi ; les communautés religieuses règlent
et administrent leurs affaires d'une manière indépendante, sous réserve de
respecter les principes de la souveraineté nationale, l'ordre public et de préserver
l'intégrité morale et mentale de l'individu.
Les associations, partis ou formations politiques,
syndicats, sociétés, établissements d'intérêt social ainsi que les
communautés religieuses dont les activités sont contraires aux lois ou à la
bonne entente des groupes ou ensembles ethniques, peuvent être interdits selon
les termes de la loi.
Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou
religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte
à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou à l'intégrité de la
République sont punis par la loi.
- La famille est la cellule de base naturelle de
la société, le mariage en est le support légitime. Ils sont placés sous la
protection particulière de l'Etat.
- L'Etat a le devoir d'organiser un recensement général
de la population tous les dix ans.
- Les soins donnés aux enfants et leur éducation
constituent, pour les parents, un droit naturel et un devoir qu'ils exercent
sous la surveillance et avec l'aide de l'Etat et des collectivités publiques.
Les parents ont le droit, dans le cadre de l'obligation scolaire, de décider de
l'éducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont vis-à-vis
de l'Etat, les mêmes droits en ce qui concerne aussi bien l'assistance que leur
développement physique, intellectuel et moral.
- La protection de la jeunesse contre
l'exploitation et contre l'abandon moral, intellectuel et physique est une
obligation pour l'Etat et les collectivités publiques.
- L'Etat garantit l'accès légal de l'enfant et
de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture.
- L'Etat a le devoir d'organiser l'enseignement
public sur le principe de la neutralité religieuse et, selon les possibilités,
sur la base de la gratuité.
La collation des grades demeure la prérogative
de l'Etat ; toutefois, la liberté de l'enseignement est garantie à tous. Toute
personne peut ouvrir un établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur
ou une université, dans les conditions fixées par la loi.
La loi fixe les conditions de participation de
l'Etat et des collectivités publiques aux charges financières des établissements
privés d'enseignement reconnus d'utilité publique. Dans les établissements
publics d'enseignement, l'instruction religieuse peut être dispensée aux élèves
à la demande des parents, dans les conditions déterminées par les règlements.
La loi fixe les conditions de fonctionnement des
établissements d'enseignement privé en tenant compte de leur spécificité.
- La Nation proclame la solidarité et l'égalité
de tous devant les charges publiques ; chacun doit participer en proportion de
ses ressources au financement des dépenses publiques.
La Nation proclame, en outre, la solidarité de
tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales.
- Chaque citoyen a le devoir de défendre la
patrie et l'obligation de protéger et de respecter la Constitution, les lois et
les règlements de la République.
- La défense de la Nation et la sauvegarde de
l'ordre public sont assurées essentiellement par les forces de défense et de sécurité
nationales. En conséquence, aucune personne, aucun groupement de personnes, ne
peuvent se constituer en milice privée ou groupements paramilitaire ; les
forces de défense et de sécurité nationales sont au service de l'Etat.
En temps de paix, les forces armées gabonaises
peuvent participer aux travaux de développement économiques et social de la
Nation.
- Nul ne peut être arbitrairement détenu.
Nul ne peut être gardé à vue ou placé sous
mandat de dépôt s'il présente des garanties suffisantes de représentation,
sous réserve des nécessités de sécurité et de procédure.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement
de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant des garanties
indispensables à sa défense.
Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté
individuelle, assure le respect de ces principes, dans les délais fixés par la
loi.
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First
Heading
Republic and sovereignty
ARTICLE 2
Le Gabon est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Il affirme la séparation de l'Etat et des religions
et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l'ordre public.
La République gabonaise assure l'égalité de
tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe,
d'opinion ou de religion.
L'emblème national est le drapeau tricolore,
vert, jaune, bleu, à trois bandes horizontales, d'égale dimension.
L'hymne national est La Concorde.
La devise de la République est : Union - Travail
- Justice.
Le sceau de la République est une maternité
allaitant.
Son principe est : "Gouvernement du peuple,
par le peuple et pour le peuple".
La République gabonaise adopte le français
comme langue officielle de travail. En outre, elle oeuvre pour la protection et
la promotion des langues nationales.
La capitale de la République est Libreville.
Elle ne peut être transférée qu'en vertu d'une loi référendaire.
La fête nationale est célébrée le 17 août.
ARTICLE 3
La souveraineté nationale appartient au peuple
qui l'exerce directement, par le référendum ou par l'élection, selon le
principe de la démocratie pluraliste, et indirectement par les institutions
constitutionnelles.
Aucune section du peuple, aucun groupe ni aucun
individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale.
ARTICLE 4
Le suffrage est universel, égal et secret. Il
peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution
ou par la loi.
Sont électeurs, dans les conditions prévues par
la loi, tous les gabonais des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus,
jouissant de leurs droits civils et politiques.
Sont éligibles, dans les conditions prévues par
la Constitution et par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, jouissant de
leurs droits civils et politiques.
ARTICLE 5
La République gabonaise est organisée selon les
principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutif,
législatif et judiciaire et celui de l'Etat de droit.
ARTICLE 6
Les partis et les groupements politiques
concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité
librement, dans le cadre fixé par la loi, selon les principes du multipartisme.
Ils doivent respecter la Constitution et les lois de la République.
ARTICLE 7
Tout acte portant atteinte à la forme républicaine,
à l'unicité, à la laïcité de l'Etat, à la souveraineté et à l'indépendance,
constitue un crime de haute trahison puni par la loi.
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Second
Heading
Executive power
I- DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE
ARTICLE 8
Le Président de la République est le chef de
l'Etat; il veille au respect de la Constitution; il assure, par son arbitrage,
le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de
l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de
l'intégrité du territoire, du respect des accords et des traités.
Il détermine, en concertation avec le
gouvernement, la politique de la Nation.
Il est le détenteur suprême du pouvoir exécutif
qu'il partage avec le Premier Ministre.
ARTICLE 9
Le Président de la République est élu pour
cinq ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une fois.
Le Président de la République est élu à la
majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au
premier tour, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche suivant
la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle.
Seuls peuvent se présenter au second tour les
deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier
tour.
Au second tour, l'élection est acquise à la
majorité absolue des suffrages exprimés.
ARTICLE 10
Si, avant le premier tour, un des candidats décède
ou se trouve empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des
deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels,
la Cour Constitutionnelle déclare qu'il doit être procédé de nouveau à
l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès
ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en compétition au second
tour.
La Cour constitutionnelle peut proroger les délais
prévus conformément à l'article 11 ci-après, sans que le scrutin puisse
avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision de la Cour
constitutionnelle. Si l'application des dispositions du présent alinéa a pour
effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration du mandat
du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à l'élection de
son successeur.
Sont éligibles à la présidence de la République
tous les gabonais des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques,
âgés de quarante ans au moins et de soixante-dix ans au plus. Toute personne
ayant acquis la nationalité gabonaises ne peut se présenter comme candidat à
la présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans
discontinuité au Gabon le peut à partir de la quatrième génération.
Les modalités d'application du présent article
sont fixées par une loi organique.
ARTICLE 11
Le mandat du Président de la République débute
le jour de sa prestation de serment et prend fin à l'expiration de la cinquième
année suivant son élection.
L'élection du Président de la République a
lieu un mois au moins et deux mois au plus avant l'expiration du mandat du Président
en exercice.
Celui-ci ne peut écourter son mandat de quelque
manière que ce soit pour en solliciter un autre.
Si le Président de la République en exercice se
porte candidat, l'Assemblée nationale ne peut être dissoute. Il ne peut, en
outre, à partir de l'annonce officielle de sa candidature jusqu'à l'élection,
exercer son pouvoir de légiférer par ordonnance. En cas de nécessité,
l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire.
ARTICLE 11a
La prestation de serment marque le début du
mandat présidentiel. Elle ne peut avoir lieu avant la décision de la Cour
constitutionnelle relative au contentieux électoral dont elle serait saisie. La
décision de la Cour constitutionnelle intervient dans un délai maximum d'un
mois à compter du quinzième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection.
S'il n'y a pas contentieux, le Président de la République
élu ou réélu prête serment à l'expiration du mandat du Président en
exercice.
S'il y a contentieux, le Président de la République
en exercice demeure en fonction jusqu'à la décision de la Cour
constitutionnelle.
En cas de décès ou d'empêchement définitif du
Président de la République en exercice non réélu intervenant avant
l'expiration du mandat de celui-ci, le Président élu prête immédiatement
serment s'il n'y a pas contentieux. En cas de contentieux, l'intérim est assuré
conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous.
Le décès ou l'empêchement définitif du Président
élu ou réélu, intervenant dans la période qui sépare la proclamation des résultats
de l'expiration du mandat du Président en exercice ou de la décision de la
Cour constitutionnelle en cas de contentieux, entraîne la reprise de l'ensemble
des opérations électorales dans les conditions et délais prévus à l'article
10 ci-dessus. Dans ce cas, une fois la vacance constatée, les fonctions du Président
de la République sont assurées conformément aux dispositions de l'article 13
ci-dessous.
Pendant la période qui sépare la proclamation
des résultats de l'élection présidentielle du début d'un nouveau mandat présidentiel,
l'Assemblée nationale ne peut être dissoute, ni la révision de la
Constitution entamée ou achevée.
ARTICLE 12
Lors de son entrée en fonction, le Président de
la République prête solennellement le serment ci-dessous, en présence du
Parlement, de la Cour constitutionnelle, la main gauche posée sur la
Constitution, la main droite levée devant le drapeau national :
Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du
peuple gabonais en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout
dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'Etat de droit, de
remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous.
ARTICLE 13
En cas de vacance de la présidence de la République,
pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement définitif de son titulaire
constatés par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement et statuant
à la majorité absolue de ses membres, ou à défaut, par les bureaux des deux
chambres du Parlement statuant ensemble à la majorité de ses membres, les
fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux
articles 18, 19 et 116, alinéa 1er, sont provisoirement exercées par le Président
de l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement de celui-ci dûment constaté
par la Cour constitutionnelle saisie dans les mêmes conditions que ci-dessus,
par le Président du Sénat ou, si ce dernier à son tour est empêché, par le
premier vice-Président de l'Assemblée nationale.
L'autorité qui assure l'intérim du Président
de la République, dans les conditions du présent article, ne peut se porter
candidat à l'élection présidentielle.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré
définitif par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l'élection du nouveau
Président a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Cour
constitutionnelle, trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus après
l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de
l'empêchement.
ARTICLE 14
Les fonctions de Président de la République
sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique et l'activité
privée à caractère lucratif.
ARTICLE 15
Le Président de la République nomme le Premier
Ministre.
Il met fin à ses fonctions de sa propre
initiative ou sur la présentation par le Premier Ministre de la démission du
gouvernement, ou à la suite d'un vote de défiance ou de l'adoption d'une
motion de censure par l'Assemblée nationale.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les
autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions.
ARTICLE 16
Le Président de la République convoque et préside
le conseil des Ministres et en arrête l'ordre du jour. Il y est suppléé, le
cas échéant, par le Premier Ministre sur une habilitation expresse et pour un
ordre du jour déterminé.
ARTICLE 17
Le Président de la République promulgue les
lois définitivement adoptées dans les vingt-cinq jours qui suivent leur
transmission au gouvernement. Ce délai peut être réduit à dix jours en cas
d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale ou le gouvernement.
Le Président de la République peut, pendant le
délai de promulgation, demander au Parlement une nouvelle délibération de la
loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être
refusée. Le texte ainsi soumis à une seconde délibération doit être adopté
à la majorité des deux tiers de ses membres, soit sous sa forme initiale, soit
après modification. Le Président de la République le promulgue dans les délais
fixés ci-dessus.
A défaut de promulgation de la loi par le Président
de la République dans les conditions et délais ci-dessus, il doit déférer le
texte à la Cour constitutionnelle.
En cas de rejet du recours par la Cour
constitutionnelle, le Président de la République promulgue la loi dans les
conditions et délais prévus ci-dessus.
ARTICLE 18
Le Président de la République, sur sa propre
initiative, ou sur proposition du gouvernement, ou sur proposition de l'Assemblée
nationale prise à la majorité absolue, peut, pendant la durée des sessions,
soumettre au référendum tout projet de loi portant application des principes
contenus dans le préambule ou le titre préliminaire de la Constitution en
touchant directement ou indirectement au fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du
projet, le Président de la République le promulgue conformément à l'article
17 ci-dessus.
ARTICLE 19
Le Président de la République peut, après
consultation du Premier Ministre et des Présidents des chambres du Parlement,
prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Toutefois, le recours à cette prérogative,
limitée à deux fois au cours d'un même mandat présidentiel, ne peut
intervenir consécutivement dans les douze mois qui suivent la première
dissolution.
Les élections générales ont lieu trente jours
au moins et quarante-cinq jours au plus après la publication du décret portant
dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit
le deuxième mardi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors
des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de
plein droit pour une durée de quinze jours.
Si, à l'issue de la seconde dissolution, une
majorité ne lui est pas favorable, le Président de la République peut présenter
sa démission.
Le Président de l'Assemblée nationale saisit la
Cour constitutionnelle en vue de l'organisation de nouvelles élections présidentielles.
Le corps électoral est convoqué dans le délai
de trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus après la démission du
Président de la République, conformément à l'article 13.
ARTICLE 20
Le Président de la république nomme, en Conseil
des Ministres, aux emplois supérieurs, civils et militaires de l'Etat, en
particulier les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ainsi que les
officiers supérieurs et généraux.
Une loi organique définit le mode d'accession à
ces emplois.
ARTICLE 21
Le Président de la République accrédite les
ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères
et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
ARTICLE 22
Le Président de la République est le chef suprême
des forces armées et de sécurité. Il préside les conseils et comités supérieurs
de la défense nationale.
Il y est suppléé, le cas échéant, par le
Premier Ministre sur une habilitation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 23
Le Président de la République a le droit de grâce.
ARTICLE 24
Le Président de la République communique avec
l'Assemblée nationale par des messages qu'il fait lire par le Président de
cette institution. A sa demande, il peut être entendu par le Parlement. Ces
communications ne donnent lieu à aucun débat.
Hors session, l'Assemblée nationale est réunie
spécialement à cet effet.
ARTICLE 25
Le Président de la République peut, lorsque les
circonstances l'exigent, après délibération du Conseil des Ministres et
consultation du bureau de l'Assemblée nationale, proclamer par décret l'état
d'urgence ou l'état du siège, qui lui confèrent des pouvoirs spéciaux, dans
les conditions déterminées par la loi.
ARTICLE 26
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance
ou les intérêts supérieurs de la Nation, l'intégrité de son territoire ou
l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière
grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics
constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend par
ordonnance, pendant les intersessions, dans les moindres délais, les mesures
exigées par les circonstances et après consultation officielle du Premier
Ministre, du Président de l'Assemblée nationale ainsi que de la Cour
constitutionnelle.
Il en informe la Nation par un message.
Pendant les sessions, ces mesures relèvent du
domaine de la loi.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute, ni
la révision de la Constitution entamée ou achevée.
ARTICLE 27
Les actes du Président de la République autres
que ceux visés aux articles 15 alinéa premier, 17 alinéas premier, deuxième
et troisième, 18, 19, 23, 24, 78, 79, 98 et 116, doivent être contresignés
par le Premier Ministre et les Ministres chargés de leur exécution.
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II
- DU GOUVERNEMENT
ARTICLE 28
Le gouvernement conduit la politique de la
Nation, sous l'autorité du Président de la République et en concertation avec
lui.
Il dispose, à cet effet, de l'administration et
des forces de défense et de sécurité.
Le gouvernement est responsable devant le Président
de la République et l'Assemblée nationale, dans les conditions et les procédures
prévues par la présente Constitution.
ARTICLE 28a
Après sa nomination et délibération du conseil
des Ministres, le Premier Ministre présente devant l'Assemblée nationale son
programme de politique générale qui donne lieu à un débat, suivi d'un vote
de confiance.
ARTICLE 29
Le Premier Ministre dirige l'action du
gouvernement. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de
l'article 20 susmentionné, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux
emplois civils et militaires de l'Etat. Il supplée le Président de la République
dans les cas précités. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux autres
membres du gouvernement.
L'intérim du Premier Ministre est assuré par un
membre du gouvernement désigné par un décret du Président de la République
selon l'ordre de nomination du décret fixant la composition du gouvernement.
Le Ministre assurant l'intérim du Premier
Ministre est investi, à titre temporaire, de la plénitude des pouvoirs du
Premier Ministre.
Les actes du Premier Ministre sont contresignés
par les membres du gouvernement chargés de leur exécution.
ARTICLE 29a
Le Premier Ministre peut, lorsque les
circonstances l'exigent, après délibération du conseil des Ministres et
information des Présidents des chambres du Parlement, proclamer par arrêté l'état
de mise en garde, dans les conditions déterminées par la loi.
La proclamation de l'état d'alerte, par arrêté
du Premier Ministre, a lieu après délibération du conseil des Ministres et
consultation du bureau de l'Assemblée nationale.
La prorogation de l'état de mise en garde ou de
l'état d'alerte au-delà de vingt et un jours est autorisée par l'Assemblée
nationale statuant à la majorité absolue de ses membres.
ARTICLE 30
Les projets de loi, d'ordonnances et de décrets
réglementaires sont délibérés, en Conseil des Ministres, après avis de la
Cour administrative.
ARTICLE 31
Le gouvernement se compose du Premier Ministre,
des Ministres d'Etat, des Ministres et des secrétaires d'Etat.
Le Premier Ministre est le chef du gouvernement.
Les membres du gouvernement sont choisis au sein
du parlement et en dehors de celui-ci. Ils doivent être âgés de trente ans au
moins et jouir de leurs droits civils et politiques.
Un membre du gouvernement est éligible à un
mandat national et à un mandat local.
ARTICLE 32
Les fonctions de membre du gouvernement sont
incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire.
Une loi organique fixe les traitements et
avantages accordés aux membres du gouvernement et énumère les autres
fonctions publiques et activités privées dont l'exercice est incompatible avec
leurs fonctions.
ARTICLE 33
Les membres du gouvernement sont politiquement
solidaires. Ils sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans
l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 34
Les fonctions du gouvernement cessent à l'issue
de la prestations de serment du Président de la République, et à l'issue de
la proclamation des résultats des élections législatives par la Cour
constitutionnelle.
En cas de démission, le gouvernement assure
l'expédition des affaires courantes jusqu'à la constitution d'un nouveau
gouvernement.
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Third Heading
Legislative power
ARTICLE 35
Le pouvoir législatif est représenté par un
Parlement composé de deux chambres : l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les membres de l'Assemblée nationale portent le
titre de député. Ils sont élus pour une durée de cinq ans au suffrage
universel direct.
Les membres du Sénat portent le titre de sénateur.
Ils sont élus pour une durée de six ans au suffrage universel indirect. Il
doivent être âgés de quarante ans au moins. Le Sénat assure la représentation
des collectivités locales.
Les chambres du Parlement se renouvellent intégralement
au terme de leur mandat.
Il ne peut être procédé à aucun découpage
des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale
du renouvellement de chacune des chambres.
ARTICLE 36
Le Parlement vote la loi, consent l'impôt et
contrôle l'action du pouvoir exécutif dans les conditions prévues par la présente
Constitution.
ARTICLE 37
Une loi organique fixe, pour chacune des chambres,
le nombre des parlementaires, leur indemnité, les modalités et les conditions
de leur élection ainsi que le régime des inéligibilités et des
incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans
lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du
siège, le remplacement de la chambre concernée, ainsi que le régime des inéligibilités
et des incompatibilités.
ARTICLE 38
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis
par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Tout membre du Parlement ne peut, pendant la durée
des sessions, être poursuivi, recherché ou arrêté en matière criminelle,
correctionnelle ou de simple police qu'avec l'autorisation du bureau de la
chambre intéressée sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un membre du
Parlement est suspendue jusqu'à la fin de son mandat, sauf en cas de levée de
l'immunité parlementaire.
ARTICLE 39
Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote
des membres du Parlement est personnel.
Le règlement de chaque chambre autorise
exceptionnellement la délégation de vote. Nul ne peut recevoir délégation de
plus d'un mandat.
ARTICLE 40
Chaque membre du Parlement se réunit de plein
droit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son élection.
Son ordre du jour comprend alors exclusivement l'élection de son Président et
de son bureau.
Les Présidents et les autres membres des bureaux
de l'Assemblée nationale et du Sénat sont élus par leur pairs, pour une durée
respectivement de trente et de trente-six mois renouvelable, au scrutin secret,
conformément aux dispositions du règlement de la chambre concernée.
A tout moment, après leur entrée en fonction,
la chambre concernée peut relever le Président et les autres membres du bureau
de leur mandat à la suite d'un vote de défiance, à la majorité absolue.
ARTICLE 41
Le Parlement se réunit de plein droit au cours
de deux sessions ordinaires par an.
La première session s'ouvre le troisième mardi
de mars et prend fin, au plus tard, la quatrième vendredi de juin. La seconde
session s'ouvre le premier mardi d'octobre et prend fin, au plus tard, le troisième
vendredi de décembre.
L'ouverture de la session est reportée au
lendemain si ce jour est férié ou, le cas échéant le premier jour ouvrable
qui suit.
ARTICLE 42
Le Parlement se réunit de plein droit pendant la
durée de l'état de siège et dans le cas prévu à l'article 326 ci-dessus.
ARTICLE 43
Les chambres du Parlement se réunissent en
session extraordinaire, sur convocation de leur Président, pour un ordre du
jour déterminé, à la demande, soit du Président de la République sur
proposition du Premier Ministre, soit de la majorité absolue de leurs membres.
Les sessions extraordinaires sont ouvertes et
closes par décret du Président de la République.
Elles ne peuvent excéder une durée de quinze
jours.
ARTICLE 44
Les séances du Parlement sont publiques. Un
compte-rendu intégral des débats est publié au Journal des débats.
Chacune des deux chambres peut, sous le contrôle
de son bureau, faire diffuser par les médias d'Etat une retransmission des débats,
dans le respect du pluralisme et conformément aux dispositions de son règlement.
Chacune des deux chambres peut accueillir le Président
de la République ou un chef d'Etat ou de gouvernement étranger.
Chaque chambre du Parlement peut siéger à huis
clos, à la demande , soit du Président de la république, soit du Premier
Ministre ou d'un cinquième de ses membres.
ARTICLE 45
Chaque chambre du Parlement vote son règlement
qui ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été reconnu conforme à la
Constitution par la Cour constitutionnelle. Toute modification ultérieure est
également soumise à cette dernière.
ARTICLE 46
Le Parlement jouit de l'autonomie financière.
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Fourth
Heading
Relations between legislative and executive
powers
ARTICLE 47
En dehors des cas expressément prévus par la
Constitution, la loi fixe les règles concernant :
- l'exercice des droits fondamentaux et devoirs
des citoyens ;
- les sujétions imposées aux gabonais et aux étrangers
en leur personne et en leur biens, en vue de l'utilité publique et de la défense
nationale notamment ;
- l'organisation de l'état civil ;
- la communication audiovisuelle, cinématographique
et écrite ;
- les conditions de l'usage de l'informatique
afin que soient sauvegardés l'honneur, l'intimité personnelle et familiale des
citoyens ainsi que le plein exercice de leurs droits ;
- le régime électoral de l'Assemblée nationale
et des assemblées locales
- l'organisation judiciaire, la création de
nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'organisation des offices ministériels et
publics, les professions d'officiers ministériels ;
- la détermination des crimes et délits ainsi
que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, le régime pénitentiaire
et l'amnistie ;
- l'état de mise en garde, l'état d'urgence, l'état
d'alerte et l'état de siège ;
- le régime des associations, des partis, des
formations politiques et des syndicats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de
recouvrement des impositions de toute nature, le régime d'émission de la
monnaie ;
- le statut général de la fonction publique et
les statuts particuliers ;
- les nationalisations d'entreprises et les
transferts de propriété d'entreprise du secteur public au secteur privé ;
- la création ou la suppression des établissements
et services publics autonomes;
- l'organisation générale administrative et
financière ;
- la création, le fonctionnement et la libre
gestion des collectivités territoriales, leurs compétences, leurs ressources
et leurs assiettes d'impôts ;
- les conditions de participation de l'Etat au
capital de toutes sociétés et de contrôle par celui-ci de la gestion de ces
sociétés ;
- le régime domanial, foncier, forestier, minier
et de l'habitat ;
- la protection du patrimoine artistique,
culturel et archéologique ;
- la protection de la nature et de
l'environnement ;
- le régime de la propriété, des droits réels
et des obligations civiles et commerciales ;
- les emprunts et engagements financiers de
l'Etat ;
- les programmes d'action économique et sociale
;
- les conditions dans lesquelles sont présentées
et votées les lois de finances et réglés les comptes de la Nation ;
- les lois de finances déterminant les
ressources et les charges de l'Etat dans les conditions prévues par une loi
organique ;
- les lois de programme fixant les objectifs de
l'Etat en matière économique, sociale, culturelle et de défense nationale ;
La loi détermine, en outre, les principes
fondamentaux :
- de l'enseignement ;
- de la santé ;
- du droit du travail ;
- du droit syndical, y compris les conditions
d'exercice du droit de grève ;
- de la mutualité et de l'épargne ;
- de l'organisation générale de la défense
nationale et de la sécurité publique.
Les dispositions du présent article pourront être
précisées ou complétées par une loi organique.
ARTICLE 48
Toutes les ressources et charges de l'Etat
doivent, pour chaque exercice financier, être évaluées et inscrites dans le
projet de loi de finances annuelle déposé par le gouvernement à l'Assemblée
nationale à l'ouverture de la seconde session ordinaire et au plus tard le
trente octobre.
Si, au terme de la session budgétaire, le
Parlement se sépare sans avoir voté le budget en équilibre, le gouvernement
est autorisé à reconduire par ordonnance le budget précédent. Cette
ordonnance peut néanmoins prévoir, en cas de nécessité, toute réduction de
dépenses ou augmentation de recettes. A la demande du Premier Ministre, le
Parlement est convoqué dans les quinze jours en session extraordinaire pour une
nouvelle délibération. Si le Parlement n'a pas voté le budget en équilibre
à la fin de cette session extraordinaire pour une nouvelle délibération. Si
le Parlement n'a pas voté le budget en équilibre à la fin de cette session
extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance prise en
Conseil des Ministres et signée par le Président de la République. être créées,
s'il s'agit d'impôts directs et des contributions ou taxes assimilables, sont
mises en recouvrement à compter du premier janvier.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le
gouvernement dans le contrôle de l'exécution de la loi des finances. Le projet
de loi de règlement, établi par le gouvernement accompagné de la déclaration
générale de conformité et du rapport général de la Cour des comptes, doit
être déposé au Parlement au plus tard au début de la première session
ordinaire de la deuxième année qui suit l'exercice d'exécution du budget
concerné.
ARTICLE 49
La déclaration de guerre par le Président de la
République est autorisée par l'Assemblée nationale à la majorité des deux
tiers de ses membres.
ARTICLE 50
La prorogation de l'état d'urgence ou de l'état
de siège au-delà de quinze jours est autorisée par l'Assemblée nationale
statuant à la majorité absolue de ses membres.
ARTICLE 51
Les matières autres que celles qui sont du
domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Elles font l'objet de décrets
du Président de la République.
Ces matières peuvent, pour l'application de ces
décrets, faire l'objet d'arrêtés pris par le Premier Ministre ou, sur délégation
du Premier Ministre, par les Ministres responsables ou par les autres autorités
administratives habilitées à le faire.
ARTICLE 52
Le gouvernement peut, en cas d'urgence, pour l'exécution
de son programme, demander au Parlement, l'autorisation de faire prendre par
ordonnances, pendant l'intersession parlementaire, les mesures qui sont
normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en conseil des
Ministres, après avis de la Chambre administrative et signées par le Président
de la République. Elles entrent en vigueur dès leur publication.
Elles doivent être ratifiées par le Parlement
au cours de sa prochaine session.
Le Parlement a la possibilité de modifier les
ordonnances par voie d'amendements.
En l'absence d'une loi de ratification, les
ordonnances sont frappées de caducité.
Les ordonnances peuvent être modifiées par une
autre ordonnance ou par une loi.
ARTICLE 53
L'initiative des lois appartient concurremment au
gouvernement et au Parlement.
ARTICLE 54
Les projets de loi sont délibérés en Conseil
des Ministres, après avis de la Cour administrative et déposés sur le bureau
de l'une des deux chambres du parlement.
Au nom du Premier Ministre, un membre du
gouvernement est chargé, le cas échéant, d'en d'exposer les motifs et de
soutenir la discussion devant les chambres du Parlement.
Le projet ou la proposition d'un loi organique
n'est soumis à la délibération et au vote du Parlement qu'à l'expiration
d'un délai de quinze jours après son dépôt.
Les projets de loi de finances et les projets de
révision de la Constitution sont déposés en premier lieu à l'Assemblée
nationale. Les projets de loi afférents aux collectivités locales sont présentés
en premier lieu devant le Sénat.
Toute proposition de loi transmise au
gouvernement par le Parlement et qui n'a pas fait l'objet d'un examen dans un délai
de soixante jours est d'office mise en délibération au sein du Parlement.
ARTICLE 55
Les membres du Parlement ont le droit
d'amendement. Les propositions de loi et les amendements d'origine parlementaire
sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une
diminution des recettes publiques, soit la création ou l'aggravation d'une
charge publique sans dégagement des recettes correspondantes.
Les amendements ne doivent pas être dépourvus
de tout lien avec le texte auquel ils se rapportent.
Si le gouvernement le demande, la chambre saisie
se prononce par un vote unique sur tout ou partie du texte en discussion et en
ne retenant que les seuls amendements proposés ou acceptés par le gouvernement.
ARTICLE 56
S'il apparaît, au cours de la procédure législative,
qu'un texte ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, au sens de
l'article 47 susvisé, ou dépasse les limites de l'habilitation législative
accordée au gouvernement en vertu de l'article 52, le Premier Ministre peut
soulever l'irrecevabilité, ainsi que le Président de la chambre intéressée,
à la demande du cinquième de ses membres.
En cas de désaccord, la Cour constitutionnelle
est saisie. Celle-ci statue dans le délai de huit jours.
ARTICLE 57
L'ordre du jour du Parlement comporte la
discussion des projets de loi déposés par le gouvernement et des propositions
de loi acceptées par lui.
Le gouvernement est informé de l'ordre du jour
des travaux des chambres et de leurs commissions.
Le Premier Ministre et les autres membres du
gouvernement disposent du droit d'accès et de parole aux chambres du Parlement
et à leurs commissions. Ils sont entendus à leur demande ou à celle des
instances parlementaires.
ARTICLE 58
L'urgence du vote d'une loi peut être demandée
soit par le gouvernement, soit par les membres du Parlement, à la majorité
absolue.
S'agissant de l'urgence sur les lois organiques,
le délai de quinze jours est ramené à huit jours.
ARTICLE 58a
Tout projet ou proposition de loi est examiné
successivement dans les deux chambres du Parlement en vue de l'adoption d'un
texte identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux
chambres, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après une
seule lecture par chacune des chambres, le Premier Ministre a la faculté de
provoquer la réunion d'une commission mixte des deux chambres, chargée de
proposer un texte sur les dispositions demeurant en discussion.
Si la Commission mixte ne parvient pas à
l'adoption d'un texte commun, le gouvernement saisit l'Assemblée nationale qui
statue définitivement.
Si la Commission mixte adopte un texte commun, ce
dernier ne devient celui du Parlement que s'il est adopté séparément par
chacune des chambres.
La procédure relative au budget est identique à
celle de la loi ordinaire, sous réserve des dispositions particulières visées
à l'article 48 ci-dessus.
ARTICLE 59
Les projets et propositions de loi sont envoyés,
pour examen, dans les commissions compétentes de chaque chambre du Parlement
avant délibération en séance plénière.
Après l'ouverture des débats publics, aucun
amendement ne peut être examiné s'il n'a été préalablement soumis à la
commission compétente.
ARTICLE 60
Les lois organiques prévues par la présente
Constitution sont délibérées et votées selon la procédure législative
normale.
Les lois organiques, avant leur promulgation,
sont déférées à la Cour constitutionnelle par le Premier Ministre.
ARTICLE 61
Les moyens de contrôle du législatif sur l'exécutif
sont les suivants : les interpellations, les questions écrites et orales, les
commissions d'enquête et de contrôle, la motion de censure exercée par
l'Assemblée nationale dans les conditions prévues à l'article 63 de la présente
Constitution.
Une séance par semaine est réservée aux
questions des parlementaires et aux réponses des membres du gouvernement. Les
questions d'actualité peuvent faire l'objet d'interpellations du gouvernement,
même pendant les sessions extraordinaires du Parlement.
L'exécutif est tenu de fournir au Parlement tous
les éléments d'information qui lui sont demandés sur sa gestion et ses
activités.
ARTICLE 62
Une loi organique détermine les conditions dans
lesquelles la question écrite peut être transformée en une question orale
avec débats, et les conditions d'organisation et de fonctionnement des
commissions d'enquête et de contrôle.
Une séance par semaine est consacrée à
l'examen des questions orales relatives à l'actualité.
ARTICLE 63
Le Premier Ministre, après délibération du
Conseil des Ministres, engage la responsabilité du gouvernement devant
l'Assemblée nationale en posant la question de confiance, soit sur une déclaration
de politique générale, soit sur le vote d'un texte de loi.
Le débat sur la question de confiance ne peut
intervenir que trois jours francs après qu'elle ait été posée. La confiance
ne peut être refusée qu'à la majorité absolue des membres composant
l'Assemblée nationale.
ARTICLE 64
L'Assemblée nationale met en cause la
responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle
motion n'est recevable que si elle est signée par au moins un quart des membres
de l'Assemblée nationale.
Le vote de la motion de censure ne peut avoir
lieu que trois jours francs après son dépôt. La motion de censure ne peut être
adoptée qu'à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale.
En cas de rejet de la motion de censure, ses
signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session,
sauf dans le cas prévu à l'article 65 ci-dessous.
ARTICLE 65
Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion
de censure ou refuse sa confiance au Premier Ministre, celui-ci doit remettre
immédiatement sa démission au Président de la République.
La démission du Premier Ministre est alors nommé
dans les conditions prévues à l'article 15.
ARTICLE 66
La clôture des sessions ordinaires ou
extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant,
l'application des dispositions des articles 25, 26 et 50 ci-dessus.
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Fifth Heading
Judicial power
I - DE L'AUTORITE JUDICIAIRE
ARTICLE 67
La justice est rendue au nom du peuple gabonais
par la Cour constitutionnelle, la Cour judiciaire, la Cour administrative, la
Cour des comptes, les cours d'appel, les tribunaux, la Haute cour de justice et
les autres juridictions d'exception.
ARTICLE 68
La justice est une autorité indépendante du
pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur
fonction qu'à l'autorité de la loi.
ARTICLE 69
Le Président de la République est le garant de
l'indépendance du pouvoir judiciaire, dans le respect des dispositions de la présente
Constitution, notamment dans son article 36. Il est assisté du Conseil supérieur
de la Magistrature et des présidents des Cours judiciaires, administratives et
des comptes.
ARTICLE 70
Le Conseil supérieur de la magistrature veille
à la bonne administration de la justice et statue de ce fait sur les
nominations, les affectations, les avancements et la discipline des magistrats.
ARTICLE 71
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé
par le Président de la République assisté du Ministre chargé de la justice,
vice-président.
Le pouvoir législatif est représenté au sein
du Conseil supérieur de la magistrature par trois députés et deux sénateurs
choisis par le Président de chaque chambre du Parlement dans des groupes
parlementaires différents, et ayant voix consultative.
Le Ministre chargé des Finances assiste au
Conseil supérieur de la magistrature avec voix consultative.
ARTICLE 72
La composition, l'organisation et le
fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi
organique.
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II - DE LA COUR JUDICIAIRE
ARTICLE 73
La Cour judiciaire est la plus haute juridiction
en matière civile, commerciale, sociale et pénale. Elle est divisée en
chambres civile, commerciale, sociale et pénale.
Chaque chambre délibère séparément selon son
chef de compétence.
La Cour judiciaire peut siéger toute chambre réunie
dans les conditions prévues par la loi.
Les arrêts sont revêtus de l'autorité absolue
de la chose jugée.
ARTICLE 73a
Une loi organique fixe l'organisation, la
composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour judiciaire ainsi que
des cours d'appels et des tribunaux de première instance compétents en matière
civile, commerciale, sociale et pénale.
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III - DE LA COUR
ADMINISTRATIVE
ARTICLE 74
La Cour administrative est la plus haute
juridiction de l'Etat en matière administrative.
ARTICLE 75
Outre ses compétences juridictionnelles, la Cour
administrative est consultée dans les conditions fixées par la loi organique
visée à l'article 75b ci-dessous, et d'autres lois.
ARTICLE 75a
Les arrêts de la Cour administrative sont revêtus
de l'autorité absolue de la chose jugée.
ARTICLE 75b
Une loi organique fixe l'organisation, la
composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour administrative.
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IV - DE LA COUR DES COMPTES
ARTICLE 76
La Cour des comptes est chargée du contrôle des
finances publiques. A cet effet :
- elle assure le contrôle de l'exécution des
lois de finances et en informe le Parlement et le Gouvernement ;
- elle vérifie la régularité des recettes et
des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure, à partir
de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les
services de l'Etat ou par les autres personnes morales de droit public ;
- Elle assure la vérification des comptes et de
la gestion des entreprises publiques et organismes à participations financières
publiques ;
- elle juge les comptes des comptables publics ;
- Elle déclare et apure les gestions de fait ;
- elle sanctionne les fautes de gestion commises
à l'égard de l'Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à
son contrôle.
ARTICLE 77
Une loi organique fixe l'organisation, la
composition, les autres compétences et le fonctionnement de la cour des comptes
ainsi que les règles de procédure suivie devant elle.
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V - DE LA HAUTE COUR DE
JUSTICE
ET DES AUTRES JURIDICTIONS D'EXCEPTION
ARTICLE 78
La Haute cour de justice est une juridiction
d'exception non permanente.
Elle juge le Président de la République en cas
de violation du serment ou de haute trahison.
Le Président de la République est mis en
accusation par la Parlement, statuant à la majorité des deux tiers d ses
membres au scrutin public.
Pendant l'intersession, le décret de convocation
du Parlement sera exceptionnellement pris par le Premier Ministre.
Les présidents et vice-présidents de corps
constitués, les membres du gouvernement et les membres de la cour
constitutionnelle sont pénalement responsables devant la haute cour de justice
des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes
ou délits au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et
coauteurs en cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat.
Dans ce cas, la haute cour de justice est saisie,
soit par le Président de la République, soit par les Présidents des chambres
du Parlement, soit par le Procureur général près de la cour judiciaire
agissant d'office ou sur saisine de toutes personnes intéressées.
ARTICLE 79
La haute cour de justice est liée, à
l'exception du jugement du Président de la République, par la définition des
crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent
des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.
ARTICLE 80
La haute cour de justice est composée de treize
membres dont sept magistrats professionnels désignés par le conseil supérieur
de la magistrature et six membres élus par le Parlement en son sein, au prorata
des effectifs des groupes parlementaires.
Le Président et le Vice-président de la haute
cour de justice sont élus parmi les magistrats visés à l'alinéa premier par
l'ensemble des membres de cette institution.
ARTICLE 81
Les règles de fonctionnement de la haute cour de
justice, la procédure applicable devant elle et la définition des crimes
reprochés au Président de la République sont fixés par une loi organique.
DES AUTRES JURIDICTIONS D'EXCEPTION
ARTICLE 82
Les autres juridictions d'exception sont également
des instances non permanentes, créées par la loi.
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Sixth Heading
Constitutional court
ARTICLE 83
La cour constitutionnelle est la plus haute
juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle juge de la
constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la
personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du
fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.
ARTICLE 84
La cour constitutionnelle statue obligatoirement
sur :
- la constitutionnalité des lois organiques et
des lois avant leur promulgation, des actes réglementaires sensés porter
atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés
publiques;
- les règlements intérieurs de l'Assemblée
Nationale, du conseil national de la communication et du conseil économique et
social, avant leur mise en application, quant à leur conformité à la
constitution;
- Les conflits d'attribution entre les
institutions de l'Etat ;
- La régularité de toutes les élections
politiques et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats.
La cour constitutionnelle est saisie, en cas de
contestation sur la validité d'une élection, par tout électeur, tous candidat,
tout parti politique ou le délégué du gouvernement, dans les conditions prévues
par une loi organique.
ARTICLE 85
Les lois organiques sont soumises par le Premier
Ministre à la cour constitutionnelle avant leur promulgation.
Les autres catégories de lois ainsi que les
actes réglementaires peuvent être déférés à la cour constitutionnelle,
soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par
les Présidents des chambres du Parlement ou un dixième des membres de chaque
chambre, soit par les Présidents des cours judiciaire, administrative et des
comptes, soit par tous citoyens ou toute personne morale lésée par la loi ou
l'acte querellé.
La cour constitutionnelle statue, selon une procédure
contradictoire, dont les modalités sont fixées par la loi organique, dans le délai
d'un mois. Toutefois, à la demande du gouvernement et en cas d'urgence, ce délai
est ramené à huit jours. Le recours suspend le délai de promulgation de la
loi ou l'application de l'acte.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne
peut être promulguée ou appliquée.
ARTICLE 86
Tout justiciable peut, à l'occasion d'un procès
devant un tribunal ordinaire, soulever une exception d'inconstitutionnalité à
l'encontre d'une loi ou d'un acte qui méconnaîtrait ses droits fondamentaux.
Le juge du siège apprécie le bien-fondé de
ladite exception et, dans l'affirmative, saisie la cour constitutionnelle par
voie d'exception préjudicielle.
La cour constitutionnelle statue dans le délai
d'un mois. Si elle déclare la loi incriminée contraire à la Constitution,
cette loi cesse de produire ses effets à compter de la décision.
Le Parlement examine, au cours de la prochaine
session, dans le cadre d'une procédure de renvoi les conséquences découlant
de la décision de non-conformité à la Constitution rendue par la cour.
ARTICLE 87
Les engagements internationaux prévus aux
articles 113 à 115 ci-après, doivent être différés avant leurs
ratifications, à la cour constitutionnelle, soit par le Président de la République,
soit par le Premier Ministre, soit par le président de l'Assemblée nationale
ou par un dixième des députés.
La cour constitutionnelle vérifie, dans un délai
d'un mois, si ses engagements comportent une clause contraire à la
Constitution. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai
est ramené à huit jours.
ARTICLE 88
En dehors des autres compétences prévues par la
loi et la Constitution, la cour constitutionnelle dispose du pouvoir d'interpréter
la Constitution, à la demande du Président de la République, soit par le
Premier Ministre, soit par le président de l'Assemblée nationale ou par un
dixième des députés.
ARTICLE 89
La Cour constitutionnelle comprend neuf (9)
membres qui portent le titre de Conseillers.
La durée du mandat des conseillers est de cinq
(5) ans renouvelable une seule fois.
Les neuf (9) membres de la Cour constitutionnelle
sont désignés comme suit :
- trois nommés par le Président de la République
dont deux juristes parmi lesquels un magistrat ;
- trois nommés par le Président de l'Assemblée
nationale dont deux juristes parmi lesquels un magistrat ;
- trois nommés par le Président du Sénat dont
deux juristes parmi lesquels un magistrat.
Le magistrat obligatoirement nommé par chacune
des autorités visées à l'alinéa précédent est choisi sur une liste
d'aptitude établie par les trois cours judiciaire, administrative et des
comptes et les magistrats de l'administration centrale de la justice, de grade
équivalent.
Les Conseillers sont choisis à titre principal
parmi les professeurs de droit, les avocats et les magistrats ayant au moins
quarante ans d'âge et quinze ans d'expérience professionnelle, ainsi que les
personnalités qualifiées ayant honoré le service de l'Etat et âgées d'au
moins quarante ans.
Le Président de la Cour constitutionnelle est élu
par ses pairs.
En cas d'empêchement temporaire, son intérim
est assuré par le Conseiller le plus âgé.
En cas de décès ou de démission d'un membre,
le nouveau membre nommé par l'autorité de nomination concernée achève le
mandat commencé.
Les anciens Présidents de la République sont
membres d'honneur de la Cour constitutionnelle avec voix consultative.
ARTICLE 90
Les fonctions de membre de la Cour
constitutionnelle sont incompatibles avec toute autre fonction publique et avec
toute activité professionnelle privée, sous réserve des exceptions prévues
par la loi organique.
Les membres de la Cour constitutionnelle prêtent
serment au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le Président de la
République, devant le Parlement et les trois Cours judiciaire, administrative
et des comptes réunis.
Ils prêtent le serment suivant, la main gauche
posée sur la Constitution et la main droite levée devant le drapeau national :
"Je jure de remplir consciencieusement les
devoirs de ma charge, dans le strict respect de ses obligations de neutralité
et de réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat."
ARTICLE 91
La Cour constitutionnelle adresse chaque année
un rapport d'activité au Président de la République et aux présidents des
chambres du Parlement. Elle peut, à cette occasion, appeler l'attention des
pouvoirs publics sur la portée de ses décisions en matière législative et réglementaire.
ARTICLE 92
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne
sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à
toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les
personnes physiques et morales.
ARTICLE 93
Les règles d'organisation et de fonctionnement
de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, sont déterminées
par une loi organique.
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Seventh Heading
National council for communication
ARTICLE 94
La communication audiovisuelle et écrite est
libre en République gabonaise, sous réserve du respect de l'ordre public, de
la liberté et de la dignité des citoyens.
ARTICLE 95
Il est institué à cet effet un Conseil national
de la communication, chargé de veiller :
- au respect de l'expression de la démocratie et
de la liberté de la presse sur toute l'étendue du territoire ;
- à l'accès des citoyens à une communication
libre ;
- au traitement équitable de tous les partis et
associations politiques ;
- au respect des règles concernant les
conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions
relatives aux campagnes électorales ;
- au contrôle des programmes et de la réglementation
en vigueur, en matière de communication, ainsi que des règles d'exploitation ;
- au respect des statuts des professionnels de la
communication ;
- à l'harmonisation des programmes entre les chaînes
publiques de radio et de télévision ;
- à la politique de production des œuvres
audiovisuelles et cinématographiques ;
- à la promotion et au développement des
techniques de communication et de la formation du personnel ;
- au respect des quotas des programmes gabonais
diffusés sur les chaînes de radio et de télévision publiques et privées ;
- au contrôle du contenu et des modalités de
programmation des émissions de publicité diffusées par les chaînes de radio
et de télévision publiques et privées ;
- au contrôle des cahiers des charges des
entreprises publiques et privées ;
- à la protection de l'enfance et de
l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par les
entreprises publiques et privées de la communication audiovisuelle ;
- à la défense et à l'illustration de la
culture gabonaise.
ARTICLE 96
En cas de violation de la loi par les parties intéressées,
le Conseil national de la communication peut leur adresser des observations
publiques et faire appliquer les sanctions appropriées.
ARTICLE 97
Tout conflit opposant le Conseil national de la
communication à un autre organisme public sera tranché, à la diligence de
l'une des parties, par la Cour constitutionnelle.
ARTICLE 98
Le Conseil national de la communication comprend
neuf membres désignés comme suit :
- trois par le Président de la République, dont
un spécialiste de la communication ;
- trois par le Parlement, dont un spécialiste de
la communication, à raison de deux par le Président de l'Assemblée nationale
et d'un par le Président du Sénat ;
- et trois élus par les professionnels de la
communication audiovisuelle et de la presse écrite.
ARTICLE 99
Les membres du Conseil national de la
Communication doivent avoir des compétences en matière de communication,
d'administration publique, de sciences, de droit, de culture et d'arts, avoir
une expérience professionnelle d'au moins quinze ans et d'être âgés d'au
moins quarante ans.
ARTICLE 100
La durée du mandat des membres du Conseil
national de la Communication est de cinq ans, renouvelable une fois.
En cas de décès ou de démission d'un membre,
le nouveau membre nommé par l'autorité de nomination concernée achève le
mandat commencé.
ARTICLE 101
Le Président du Conseil national de la
communication est élu par ses pairs.
En cas de vacance temporaire, le membre le plus
âgé assure l'intérim.
ARTICLE 102
Une loi organique fixe l'organisation et le
fonctionnement du Conseil national de la communication, ainsi que le régime des
incompatibilités.
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Eighth Heading
Social and economic council
ARTICLE 103
Le Conseil économique et social, sous réserve
des dispositions des articles 8 alinéa 3, 28 alinéa premier et 53 ci-dessus, a
compétence sur tous les aspects de développement économique, social et
culturel :
- l'orientation générale de l'économie du pays
;
- la politique financière et budgétaire ;
- la politique des matières premières ;
- la politique sociale et culturelle ;
- la politique de l'environnement.
ARTICLE 104
Le Conseil économique et social participe à
toute commission d'intérêt national à caractère économique et social.
Il collecte et rédige, avec la participation des
différentes entités qui le composent, à l'attention du Président de la République,
du gouvernement et du Parlement, le recueil annuel des attentes, des besoins et
des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions.
ARTICLE 105
Le Conseil économique et social est chargé de
donner son avis sur les questions à caractère économique, social ou culturel
portées à son examen par le Président de la République, le gouvernement, le
Parlement ou tout autre institution publique.
Il est obligatoirement consulté sur tout projet
de plan ou tout projet de programme à caractère économique, social ou
culturel, ainsi que sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal,
économique, social ou culturel. Il peut être, au préalable, associé à leur
élaboration.
Le Conseil économique et social est saisi, au
nom du gouvernement, par le Premier Ministre des demandes d'avis ou d'études.
ARTICLE 106
Le Conseil économique et social peut également
procéder à l'analyse de tout problème de développement économique et
social. Il soumet ses conclusions au Président de la République, au
gouvernement et à l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 107
Le Conseil économique et social peut désigner
l'un de ses membres, à la demande du Président de la République, du
gouvernement ou de l'Assemblée nationale, pour exposer devant ces organes
l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Le gouvernement et le Parlement ont l'obligation,
quand ils sont saisis, de donner une suite aux avis et rapports formulés par le
Conseil économique et social dans un délai maximum de trois mois pour le
gouvernement et avant la fin de la session en cours pour le Parlement.
Le Conseil économique et social reçoit une
ampliation des lis, ordonnances et décrets, dès leur promulgation. Il suit
l'exécution des décisions du gouvernement relatives à l'organisation économique
et social.
ARTICLE 108
Sont membres du Conseil économique et social :
- les représentants des syndicats, des
associations ou groupements socioprofessionnels, élus par leurs associations ou
groupements d'origine ;
- les cadres supérieurs de l'Etat dans le
domaine économique et social ;
- les représentants des collectivités locales désignés
par leurs pairs ;
La durée du mandat des membres du Conseil économique
et social est de quatre ans renouvelable.
En cas de décès ou de démission d'un membre,
le nouveau membre représentant le secteur concerné achève le mandat commencé.
ARTICLE 109
Le Conseil économique et social se réunit
chaque année de plein droit en deux session ordinaires de quinze jours chacune.
La première session s'ouvre le troisième mardi de février et la seconde, le
premier mardi de septembre.
L'ouverture de chaque session est reportée au
lendemain si le jour prévu est non ouvrable.
Les séances du Conseil économique et social
sont publiques.
ARTICLE 110
Le Président et le vice-président du Conseil économique
et social sont élus au sein du Conseil par leurs pairs lors de la séance
d'ouverture de la première session pour un mandat de quatre ans renouvelable.
Aucun membre du Conseil économique et social ne
peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors
des séances du Conseil.
ARTICLE 111
L'organisation interne, les règles de
fonctionnement et de désignation des membres du Conseil économique et social
sont fixées par une loi organique.
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Nineth Heading
Local communities
ARTICLE 112
Les collectivités locales de la République sont
créées par la loi. Elles ne peuvent être modifiées ou supprimées qu'après
avis des conseils intéressés et dans les conditions fixées par la loi.
Elles s'administrent librement par des conseils
élus dans les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne
leurs compétences et leurs ressources.
ARTICLE 112a
Des consultations locales, portant sur des problèmes
spécifiques ne relevant pas du domaine de la loi, peuvent être organisées à
l'initiative soit des conseils élus, soit des citoyens intéressés, dans les
conditions fixées par la loi.
ARTICLE 112b
Les conflits de compétence, entre les
collectivités locales d'une part, ou entre une collectivité locale et l'Etat
d'autre part, sont portés devant les juridictions administratives, à la
diligence des autorités responsables ou du représentant de l'Etat.
Le représentant de l'Etat veille au respect des
intérêts nationaux.
Une loi organique précise les modalités
d'application du présent titre.
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Tenth Heading
International treaties and agreements
ARTICLE 113
Le Président de la République négocie les
traités et les accords internationaux et les ratifie après le vote d'une loi
d'autorisation par le Parlement et la vérification de leur constitutionnalité
par la Cour constitutionnelle.
Le Président de la République et les présidents
des chambres du Parlement sont informés de toute négociation tendant à la
conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
ARTICLE 114
Les traités de paix, les traités de commerce,
les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités qui
engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative,
ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ne peuvent être approuvés et
ratifiés qu'en vertu d'une loi.
Aucun amendement n'est recevable à cette
occasion. Les traités ne prennent effet qu'après avoir été régulièrement
ratifiés et publiés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de
territoire n'est valable sans consultation préalable du peuple gabonais par
voie de référendum.
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Eleventh Heading
Cooperation and association agreements
ARTICLE 115
La République gabonaise conclut souverainement
les accords de coopération ou d'association avec d'autres Etats. Elle accepte
de créer avec eux des organismes internationaux de gestion commune, de
coordination et de libre coopération.
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Twelvth Heading
Construction rewiew
ARTICLE 116
L'initiative de la révision appartient
concurremment au Président de la République, le Conseil des Ministres entendu
et aux membres du Parlement.
Toute proposition de révision doit être déposée
au bureau de l'Assemblée nationale par au moins un tiers des députés.
Tout projet ou toute proposition de révision est
soumis, pour avis, à la Cour constitutionnelle.
La révision est acquise soit par voie de référendum,
soit par voie parlementaire.
L'examen de tout projet ou de toute proposition
de révision de la Constitution par voie parlementaire exige la réunion d'au
moins deux tiers des membres du Parlement.
En ce cas, une majorité qualifiée des deux
tiers des suffrages est requise.
La révision de la Constitution ne peut être
entamée ou achevée, en cas d'intérim de la présidence de la République, de
recours aux pouvoirs de crise de l'article 26 ci-dessus, ou d'atteinte à l'intégrité
du territoire, ainsi que pendant la période qui sépare la proclamation des résultats
de l'élection présidentielle du début d'un nouveau mandat présidentiel.
ARTICLE 117
La forme républicaine de l'Etat, ainsi que le
caractère pluraliste de la démocratie, sont intangibles et ne peuvent faire
l'objet d'aucune révision.
ARTICLE 118
Le Sénat sera mis en place au terme normal du
mandat en cours de l'Assemblée Nationale.
En vue de la mise en place du Sénat et du
renouvellement de l'Assemblée Nationale visés à l'alinéa précédent, le découpage
des circonscriptions électorales sera effectué.
La Cour suprême et chacune de ses chambres
restent en place et gardent leurs compétences jusqu'à la mise en place des
cours judiciaire, administrative et des comptes, dans un délai de six mois à
compter de la promulgation de la présente loi.
Le renouvellement de la Cour constitutionnelle,
du Conseil national de la communication et du Conseil économique et social
interviendra au terme normal de leur mandat en cours au moment de la
promulgation de la présente loi.
ARTICLE 119
La présente Constitution adoptée par l'Assemblée
nationale abroge celle du 28 mai 1990.
ARTICLE 120
La présente Constitution sera publiée au
Journal officiel et exécutée comme loi de la République.
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Fait à Libreville, le 26 mars 1991
Par le Président de la République, Chef
de l'Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, chef du Gouvernement
Casimir Oyé Mba
Le Ministre de la Justice, garde des Sceaux
Michel Anchouey
modifié par la Loi 01/94 faite à
Libreville, le 18 mars 1994
Par le Président de la République, Chef
de l'Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, chef du Gouvernement
Casimir Oyé Mba
Le Ministre de la Justice, garde des Sceaux
Dr Serge Mba Bekale
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