BDP-GABON NOUVEAU: CIGASANA |
CIGASANA
Congrès
Inter-Gabonais de Salut National |
4.
L’exécutif par rapport au législatif et au judiciaire
Le BDP propose que le
pouvoir réel du pays soit rattaché, dans un parfait équilibre, aux trois
branches du gouvernement que seraient l’Exécutif, représenté uniquement par
un gouvernement coiffé d’un Premier ministre, le Législatif (parlement), et
le Judiciaire (Cour suprême (1)) dans le cadre d’une
constitution consacrant la présidence symbolique à rotation.
4.1.
Le Législatif
4.1.1.
Le parlement
Le parlement gabonais de
l’après-Bongo serait composé d’une Assemblée nationale de 63 membres et d’un
Conseil National des Sages (CNS) de 9 membres élus à vie. Le Président de la
république sera le 10ème membre du CNS.
Le rôle de l’Assemblée
nationale serait de confirmer, en accord avec la Cour suprême, le nouveau
président (symbolique) de la république. Son rôle serait aussi de nommer le
nouveau Premier ministre qui serait le seul vrai responsable de l’exécutif,
mais sera directement responsable devant l’Assemblée nationale. Le Premier
ministre sera à la tête d’un gouvernement de 15 membres qui seront proposés
par lui et confirmés par l’Assemblée nationale. Les membres de l’Assemblée
seraient élus par le peuple lors des élections législatives. Le parlement se
limitera à une Assemblée nationale (et sera donc sans Sénat; le Sénat tel
que l’occident le définit est un organe inutile dans le contexte gabonais
actuel) et un Conseil National des Sages.
4.1.1.1.
L’Assemblé nationale
L’Assemblé nationale
décidera des dépenses et du budget de l’état sur la base des propositions
du Premier ministre et de son gouvernement. Ainsi, si l’Assemblée n’est pas
en accord avec certaines propositions du gouvernement, il peut demander
modification, clarification ou faire des contre-propositions, avant de donner
son aval. En général, le gouvernement ne pourra prendre de décisions qui
engagent l’avenir du pays (emprunts, guerres, etc.) qu’avec l’aval de l’Assemblée
nationale et du peuple.
Cependant, l’Assemblée
nationale sera elle-même sujette à dissolution s’il est constaté une crise
politique grave mettant en cause le fonctionnement de l’état, soit à la
suite d’une mésentente irréparable entre députés, soit à la suite d’une
crise grave et irrémédiable entre gouvernement et parlement.
Si une telle crise est
constatée, le Président de la république, le CNS et la Cour suprême se
mettront d’accord pour prononcer la dissolution immédiate de l’Assemblée
et la tenue d’élections législatives dans les 90 jours suivants. Pendant
cette période, le gouvernement assurerait la continuité de l’état jusqu’à
la prochaine élection législative, organisée par la Commission nationale des
consultations électorales (CNCE).
S’il est constaté une
mésentente générale entre les diverses branches du gouvernement (Exécutif,
législatif et judiciare), et si cette mésentente menace la stabilité du pays,
le Président de la république aura le devoir de faire appel directement au
peuple par le biais du référendum qui sera organisé par la Commission
nationale des consultations électorales. La décision du peuple est toujours
suprême et finale. Elle doit précéder toute autre décision par les
institutions de la république.
Parce que l’Assemblée
nationale sera un outil important et central de la vie politique de notre pays,
elle se devra de fonctionner de la manière la moins partisane possible. Il y
sera interdit de faire des associations ou alliances à caractère ethnique dans
le but de s’opposer à d’autres ethnies. L’Assemblée se devra donc de s’attacher
uniquement au travail à faire pour le bien du pays. Ceci veut dire que les
débats devront se dérouler impérativement autour des problèmes qui
préoccupent le pays sur les plans politique, économique, social et culturel.
Certes, la création de
partis politiques sera encouragée et la liberté d’expression garantie.
Cependant, si des regroupements se font à l’Assemblée nationale, ces
regroupements doivent se faire sur des bases idéologiques qui découleront
directement des différences de stratégies entre partis sur la manière de
gérer les affaires du pays.
4.1.1.2.
Représentativité des provinces à l’Assemblée nationale
L’Assemblée sera
composée de 63 membres issus des 9 provinces du pays. Pour mettre fin aux
tiraillements causés par les divisions et circonscriptions électorales
fantaisistes du régime Bongo, et pour assurer un équilibre productif qui ne
tiendra compte ni de leur population, ni de leur taille, chacune de nos
provinces aura le droit de faire élire 7 représentants à l’Assemblée
nationale. Le nombre de députés sera augmenté à 10 ou 12 par province quand
le Gabon atteindra 3 millions d’habitants ou plus.
Note importante:
Historiquement, les partis politiques gabonais se sont toujours tiraillés sur
le sujet de la délimitation des circonscriptions électorales parce qu’ils
voulaient tirer avantage du fait que la population de leur région était la
plus nombreuse. D’une part, ceci a parfois encouragé le régime de Bongo à
augmenter artificiellement les populations du Sud-Est du pays grâce à des
infusions congolaises. D’autre part, le danger de ces tiraillements est qu’ils
poussaient les partis à se comporter en partis ethniques qui ne pouvaient
reposer que sur la base ethnique de leur province. Sous la nouvelle constitution
que nous proposons, cet argument n’aura plus de valeur. Parce que chaque
province donnera exactement le même nombre de députés, il appartiendra alors
à chaque formation politique de se battre pour faire élire des députés à
son compte un peu partout dans les provinces Gabon.
Mais, l’avantage, comme
on pourra le constater sur la base de ces nouvelles dispositions, est qu’aucun
parti politique gabonais ne sera vraiment capable de se constituer une majorité
absolue des deux tiers à l’Assemblée nationale, sauf si ce parti et,
exceptionnellement, son leader font l’unanimité générale au sein de la
population gabonaise toute entière. Etant donné qu’une telle unanimité par
un seul parti ne sera possible que quand le Gabon se sera habitué à une
pratique asceptisée de la politique, le pouvoir parlementaire sera, en
attendant, contrôlé à la fois par les grands et les petits partis, forçant
ainsi les partis avec des élus à des ententes et alliances qui dépasseront le
cadre restreint de leurs ethnies ou provinces respectives, pour se regrouper en
fonction de leurs idéaux politiques en matière de gestion des affaires du
pays. L’avantage de ce nouveau système est qu’il encouragera les partis
souhaitant la majorité absolue à rechercher des adhésions en dehors de leurs
provinces et, donc, à se nationaliser au maximum au lieu de se provincialiser
ethniquement comme cela s’est toujours fait chez nous. En même temps, le fait
de rendre totalement égal le nombre de députés par province éliminerait le
risque de voir certaines provinces jouir de l’apport en population de pays
voisins comme le Congo ou le Cameroun. Avec le nouveau système, donc, la taille
de la population d’une province n’aura aucun poids sur le nombre de
députés auquel chaque province aura droit.
En d’autres termes,
parce qu’il sera difficile pour un seul parti organisé autour de sa base
ethnique provinciale d’obtenir une majorité absolue des 2 tiers (42 députés
sur 63) à l’Assemblée nationale, chacun des partis sera obligé de composer
avec les autres et de travailler dans toutes les provinces du pays pour pouvoir
former une majorité agissante à l’Assemblée nationale. Certes, la majorité
absolue ne sera pas impossible à atteindre, mais elle demandera de chaque parti
une véritable capacité à rassembler les Gabonais de tous bords autour de sa
plateforme politique.
Ceci veut dire que chaque
parti à base ethnique sera obligé de composer avec d’autres partis à base
ethnique, ce qui, paradoxalement, aura l’avantage de supprimer la composante
ethnique du débat en facilitant le dialogue et les regroupements inter-ethniques
au niveau des partis.
Par exemple, lors d’une
élection donnée, un parti comme celui des Bûcherons pourrait, en profitant de
la majorité sociologique Fang, râfler les élections de l’Estuaire et du
Woleu Ntem, et se retrouver avec seulement 14 députés. Avec un peu plus de
travail, et en supposant qu’il soit assez implanté dans les autres provinces,
il pourrait, au mieux, sortir d’une élection donnée, avec un maximum de 25
députés. Le deuxième parti pourrait être l’UPG de Mamboundou, avec 15
députés, le troisième le PGP avec 10 députés, et le reste (13 députés)
pourrait être issu des petites formations politques et des candidats
indépendants.
Comme on peut le voir sur
la base d’une telle configuration, aucun des partis ci-dessus ne pourrait à
lui tout seul gouverner le Gabon sans avoir une assise véritablement nationale.
En fait, il apparaît, dans ce cas, que l’affaiblissement des partis
deviendrait un facilitateur de dialogue et d’intégration nationale en
forçant les divers partis à la formation de coalitions basées sur l’idéologie.
Parce que chacun des
partis sera impuissant s’il n’est pas représenté nationalement, et ne
pourra donc gouverner tout seul, des regroupements devront se faire qui vont
dépasser le cadre ethnique des partis. L’on verrait ainsi des rapprochements
possibles entre Bûcherons, Ugépistes et autres qui, dans le cas de figure
ci-dessus, pourraient leur donner la majorité absolue de 42 députés
nécessaires à l’Assemblée pour former un gouvernement. Cependant, si les
Bûcherons et l’UGP ne peuvent s’entendre, d’autres types de regroupements
sont possibles.
Mais, quelque soit le cas
de figure, il apparaît clairement que, dans le cas ci-dessus, deux situations
bénéfiques seraient possibles:
- En cas d’entente,
deux ou plusieurs partis peuvent se mettre ensemble pour former une majorité
absolue à l’Assemblée. Dans ce cas-ci, le regroupement est bénéfique pour
le pays car il forcera les différents partis à s’entendre sur leurs
programmes, et non sur la base de leurs ethnies. Ceci forcerait donc les
Gabonais à commencer à voir la politique comme quelque chose qui peut se faire
sur la base des idées, avec comme bénéfice la consolidation de l’unité
nationale dans le pays.
- En cas de mésentente
des partis, l’incapacité des uns et des autres à obtenir, à eux tous seuls,
une majorité absolue des deux tiers forcera les divers députés à voter les
divers programmes en âme et conscience. Ceci veut dire qu’il appartiendrait
ainsi à chaque député de voter individuellement en fonction de ses idéaux.
Là encore, le cadre de l’ethnie sera dépassé puisque chacun se concentrera
sur les problèmes et non sur les idéaux partisans. Ainsi, l’on pourrait voir
la naissance chez nous d’une classe politique mûre qui, faute de majorité à
l’Assemblée nationale, sera obligée de s’entendre sur tous les projets du
pays pour le faire avancer. En votant individuellement, les projets qui
obtiendraient la majorité absolue de 42 voix passeraient, et ceux qui n’obtiendraient
pas une telle majorité seraient de nouveaux explorés jusqu’à ce que le bon
nombre de députés soit atteint.
Ce principe sera d’une
grande utilité lorsqu’il s’agira de désigner le Premier ministre. La
désignation du Premier ministre se fera sur vote de l’Assemblée nationale
une fois que cette dernière a été constituée à la suite d’une élection.
Chaque candidat à la primature présentera sa candidature et le jour du vote,
le Premier ministre sera celui qui récoltera une majorité des deux tiers (42
sur 63). Il est évident, dans ce cas, qu’aucun parti ne pourra, à lui tout
seul, sauf s’il obtient la majorité absolue, nommer le Premier ministre et
former le gouvernement. Les partis seront donc, dans les cas où il n’existerait
aucune majorité, obligés de former des alliances.
Nous pensons, au BDP, que
ces dispositions favoriseront la prise de décision par unanimité quand aucun
des partis ne peut contrôler le gouvernement.
Les membres de l’Assemblée
nationale seront élus pour une durée de quatre ans renouvelables.
Les décisions prises par
l’Assemblée seront symboliquement entérinées par le Conseil national des
sages (CNS), qui sera présidé par le Président de la république. Le CNS n’aura
pas le pouvoir de refuser d’entériner les décisions prises par l’Assemblée
nationale, sauf si ces dernières mettent en danger l’unité nationale ou
engagent négativement la destinée de la nation. Il appartiendra aux
congressistes de définir clairement la manière dont les décisions des sages
seront prises, et d’élaborer de manière plus spécifique leur rôle comme
garants neutres de l’unité nationale aux côtés du Président de la
république.
4.1.2.
Le Conseil National des Sages
En plus des 7 députés
qu’elle sera autorisée à élire comme représentants à l’Assemblée
nationale, chaque province aura à élire 1 sage qui siègera au Conseil
National des Sages, soit 9 sages pour la nation toute entière.
Les Sages, qui seront
tenus à un devoir de neutralité et qui n’appartiendront à aucun parti
politique, seront choisis parmi les gabonais d’un certain âge (60 ans ou
plus) qui se seront, après leur carrière politique ou professionnelle,
retirés et auront élu domicile permanent dans une des neuf provinces du Gabon.
Ils pourront aussi être n’importe quel citoyen qui aura, au cours de sa vie,
fait montre d’une grande sagesse et qui, en se mettant en campagne, saura
convaincre les paysans et habitants de sa zone de sa capacité à les
représenter au CNS. Le lieu de résidence de chacun des sages sera sa province
natale ou de résidence permanente. Le CNS, présidé par le président de la
république, se réunira une fois tous les mois pour faire le point de l’état
de la nation.
Toute personne souhaitant
se faire élire comme sage sera âgée de 60 ans au moins car le but ici est de
profiter de la sagesse que, selon les traditions africaines, lui apporte son
âge. Les sages seront donc chargés de jouer les arbitres neutres tout en
garantissant un équilibre sain entre les diverses institutions dirigeantes du
pays. En cas de blocage politique grave, les sages pourront, en accord avec le
Président de la république et la Cour suprême, décider de la dissolution de
l’Assemblée nationale. Si le Président de la république se rend coupable de
corruption, de favoritisme, de partisanerie ou de conduite immorale jugée
malsaine pour la nation, les sages seront capables de décider de sa révocation
si les enquêtes judiciaires menées par la Cour suprême établissent sa
culpabilité. Tous les sages seront soumis aux mêmes règles de rigueur, de
probité morale et de neutralité.
Les sages siègeront au
Conseil National des Sages avec le Président de la république, et serviront à
la fois de conseillers provinciaux et nationaux à ce dernier. Ce sont eux qui,
en session extraordinaire et en consultation avec le président et la Cour
suprême, décideront de la dissolution de l’Assemblée nationale en cas de
crise politique grave menaçant la stabilité des institutions. Les sages sont
élus à vie. Une fois élus, ils pourront siéger au Conseil des sages jusqu’à
ce qu’ils décident eux-mêmes de se retirer de la vie publique pour cause de
fatigue ou de maladie. Ils peuvent cependant êtres démis de leurs fonctions
par la Cour suprême pour raisons criminelles. En cas de vacance d’un poste de
sage, la province dont le poste de sage est vacant doit procéder à l’élection
immédiate d’un nouveau sage.
4.2.
L’Exécutif
Sous la nouvelle
constitution, le Premier ministre deviendrait le nouveau responsable de l’Exécutif.
Il serait à la tête d’un gouvernement composé d’un maximum de 15 membres
qui peuvent être choisis au sein même de l’Assemblée nationale, ou dans la
société civile. Le cumul des salaires sera bien évidemment proscrit. Le
Premier ministre et son gouvernement seront chargés de conduire les affaires
courantes de la nation en matière socio-économique et seront responsables
devant L’Assemblée nationale. La nomination du Premier ministre par l’Assemblée
nationale à la majorité absolue des deux tiers doit cependant être confirmée
par la Cour suprême, puis envoyée au Conseil des sages et au Président de la
république pour signature finale. Le Conseil des sages ne peut refuser d’entériner
le choix de l’Assemblée nationale et de la Cour suprême, sauf si le Premier
ministre et l’Assemblée qui l’a nommé menacent gravement la stabilité de
la nation.
L’avantage d’un
Premier ministre responsable de l’Exécutif est que:
- Il peut être démis de
ses fonctions à tout moment par l’Assemblée nationale car il est soumis à
un questionnement permanent de la part des députés à l’Assemblée nationale.
- En cas d’incompétence
chronique, il peut être facilement démis par l’Assemblée nationale par le
biais d’une motion de censure, assurant ainsi un renouvellement nécessaire de
l’Exécutif.
De manière idéale, le
parti qui aura obtenu la majorité absolue de l’Assemblée sera chargé de
former le gouvernement et de proposer un Premier ministre qui doit être
entériné par une majorité des deux tiers (qui représente la majorité
absolue) de l’Assemblée nationale. Dans un cas de majorité relative, et en l’absence
d’une coalition majoritaire, si le Premier ministre proposé par le parti
possédant la majorité relative ne reçoit pas deux tiers des votes, alors ce
parti doit proposer un autre candidat jusqu’à ce que l’Assemblée se mette
d’accord sur un candidat et que nomination définitive par une majorité des
deux tiers soit obtenue. L’Assemblée ne s’opposera pas au candidat proposé
par fantaisie. Elle ne s’opposera que si elle a des doutes sur les
compétences d’un tel candidat ou si les diverses enquêtes menées par l’Assemblée
sur les candidats présentés ont révélé un passé douteux ou criminel. Le
parti à majorité absolue ou relative se fera toujours le devoir de présenter,
au moins, deux candidats au poste de Premier ministre, donnant ainsi à l’Assemblée
la possibilité de choisir le candidat le plus apte.
Dans le cas où aucun
parti ne serait majoritaire aux deux tiers (majorité absolue), le Premier
ministre peut être issu d’une coalition de deux ou plusieurs partis qui,
ensemble, formeraient une majorité absolue. Cette majorité absolue serait
alors officialisée à l’Assemblée et hériterait du droit de former le
gouvernement et de nommer un Premier ministre. Une coalition de partis qui ne
formerait pas une majorité absolue ne saurait avoir le droit de former un
gouvernement vu qu’il existerait déjà un parti à majorité relative. Dans
les cas extrêmes et en l’absence d’une coalition agissante, le dernier
recours serait un vote secret qui obligerait chaque député à voter en âme et
conscience pour les candidats présents, jusqu’à ce qu’un consensus des
deux tiers soit obtenu en dehors du cadre partisan de chaque parti.
Si le parlement, au bout
de 30 jours, n’a pas réussi à élire un Premier ministre, une menace de
dissolution par le Président de la république et le Conseil des sages aura
pour résultat de forcer les divers partis à une entente sous peine de
dissolution immédiate.
4.3.
Le Judiciaire
Parce que la Cour
suprême, et la justice de manière générale, se doivent de rester
indépendantes et neutres vis-à-vis des partis politiques et des idéologies, l’élection
pour un mandat de cinq ans renouvelables des membres de la Cour suprême se fera
par un corps électoral composé de professionnels de la justice (avocat et
magistrats inscrits au barreau national). Ce corps électoral comprendra
également deux représentants nommés respectivement par l’Assemblée
nationale et le Conseil national des sages. Le corps électoral contrôlera l’action
de la Cour suprême et décidera de la révocation prématurée des membres de
la Cour suprême quand ces derniers se sont rendus coupables de malversations ou
de délits justifiant leur révocation individuelle.
La branche judiciaire,
qui sera symbolisée par la Cour suprême, contrôlera la légalité de l’action
gouvernementale et parlementaire et servira d’arbitre ultime en ce qui
concerne toutes les polémiques légales tant sur le plan gouvernemental que
social. Elle confirmera également le résultat des diverses élections
nationales et locales sur recommendation de la Commission Nationale des
Consultations Electorales.
Chaque candidat
malheureux à la suite d’une élection ou chaque citoyen normal aura accès à
la Cour suprême et pourra présenter son cas en appel à la Cour suprême
après que les recours habituels ont été épuisés.
4.4. Parlements
provinciaux
Un système de parlements
provinciaux dont le nombre de membres sera égal ou le double de celui du nombre
de communes sera mis en place dans chaque province. Cependant, sa composition ne
dépassera pas 10 membres. Les membres des parlements provinciaux seront élus
par leurs communes respectives. Quand le nombre de 10 membres au parlement
provincial n’est pas atteint à cause d’un nombre limité de communes, les
communes les plus grandes pourront alors élire deux membres ou alors des
communes supplémentaires seront créées. Chaque parlement provincial sera
présidé par le gouverneur de province dont le rôle sera de travailler aux
intérêts et à la gestion économique de la province. Le gouverneur sera
également élu par la province entière lors des élections générales et
devra battre campagne dans toute la province.
(1) La
Cour suprême sera le nouvel organe judiciaire suprême du pays. Toutes les
anciennes institutions judiciaires--Cour constitutionnelle, Cour judiciaire,
Cour administrative, Cour des comptes, cours d'appel, tribunaux, Haute cour de
justice et juridictions d'exception--seront sous son autorité.
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