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4. L’exécutif par rapport au législatif et au judiciaire

Le BDP propose que le pouvoir réel du pays soit rattaché, dans un parfait équilibre, aux trois branches du gouvernement que seraient l’Exécutif, représenté uniquement par un gouvernement coiffé d’un Premier ministre, le Législatif (parlement), et le Judiciaire (Cour suprême (1)) dans le cadre d’une constitution consacrant la présidence symbolique à rotation.

4.1. Le Législatif

4.1.1. Le parlement

Le parlement gabonais de l’après-Bongo serait composé d’une Assemblée nationale de 63 membres et d’un Conseil National des Sages (CNS) de 9 membres élus à vie. Le Président de la république sera le 10ème membre du CNS.

Le rôle de l’Assemblée nationale serait de confirmer, en accord avec la Cour suprême, le nouveau président (symbolique) de la république. Son rôle serait aussi de nommer le nouveau Premier ministre qui serait le seul vrai responsable de l’exécutif, mais sera directement responsable devant l’Assemblée nationale. Le Premier ministre sera à la tête d’un gouvernement de 15 membres qui seront proposés par lui et confirmés par l’Assemblée nationale. Les membres de l’Assemblée seraient élus par le peuple lors des élections législatives. Le parlement se limitera à une Assemblée nationale (et sera donc sans Sénat; le Sénat tel que l’occident le définit est un organe inutile dans le contexte gabonais actuel) et un Conseil National des Sages.

4.1.1.1. L’Assemblé nationale

L’Assemblé nationale décidera des dépenses et du budget de l’état sur la base des propositions du Premier ministre et de son gouvernement. Ainsi, si l’Assemblée n’est pas en accord avec certaines propositions du gouvernement, il peut demander modification, clarification ou faire des contre-propositions, avant de donner son aval. En général, le gouvernement ne pourra prendre de décisions qui engagent l’avenir du pays (emprunts, guerres, etc.) qu’avec l’aval de l’Assemblée nationale et du peuple.

Cependant, l’Assemblée nationale sera elle-même sujette à dissolution s’il est constaté une crise politique grave mettant en cause le fonctionnement de l’état, soit à la suite d’une mésentente irréparable entre députés, soit à la suite d’une crise grave et irrémédiable entre gouvernement et parlement.

Si une telle crise est constatée, le Président de la république, le CNS et la Cour suprême se mettront d’accord pour prononcer la dissolution immédiate de l’Assemblée et la tenue d’élections législatives dans les 90 jours suivants. Pendant cette période, le gouvernement assurerait la continuité de l’état jusqu’à la prochaine élection législative, organisée par la Commission nationale des consultations électorales (CNCE).

S’il est constaté une mésentente générale entre les diverses branches du gouvernement (Exécutif, législatif et judiciare), et si cette mésentente menace la stabilité du pays, le Président de la république aura le devoir de faire appel directement au peuple par le biais du référendum qui sera organisé par la Commission nationale des consultations électorales. La décision du peuple est toujours suprême et finale. Elle doit précéder toute autre décision par les institutions de la république.

Parce que l’Assemblée nationale sera un outil important et central de la vie politique de notre pays, elle se devra de fonctionner de la manière la moins partisane possible. Il y sera interdit de faire des associations ou alliances à caractère ethnique dans le but de s’opposer à d’autres ethnies. L’Assemblée se devra donc de s’attacher uniquement au travail à faire pour le bien du pays. Ceci veut dire que les débats devront se dérouler impérativement autour des problèmes qui préoccupent le pays sur les plans politique, économique, social et culturel.

Certes, la création de partis politiques sera encouragée et la liberté d’expression garantie. Cependant, si des regroupements se font à l’Assemblée nationale, ces regroupements doivent se faire sur des bases idéologiques qui découleront directement des différences de stratégies entre partis sur la manière de gérer les affaires du pays.

4.1.1.2. Représentativité des provinces à l’Assemblée nationale

L’Assemblée sera composée de 63 membres issus des 9 provinces du pays. Pour mettre fin aux tiraillements causés par les divisions et circonscriptions électorales fantaisistes du régime Bongo, et pour assurer un équilibre productif qui ne tiendra compte ni de leur population, ni de leur taille, chacune de nos provinces aura le droit de faire élire 7 représentants à l’Assemblée nationale. Le nombre de députés sera augmenté à 10 ou 12 par province quand le Gabon atteindra 3 millions d’habitants ou plus.

Note importante: Historiquement, les partis politiques gabonais se sont toujours tiraillés sur le sujet de la délimitation des circonscriptions électorales parce qu’ils voulaient tirer avantage du fait que la population de leur région était la plus nombreuse. D’une part, ceci a parfois encouragé le régime de Bongo à augmenter artificiellement les populations du Sud-Est du pays grâce à des infusions congolaises. D’autre part, le danger de ces tiraillements est qu’ils poussaient les partis à se comporter en partis ethniques qui ne pouvaient reposer que sur la base ethnique de leur province. Sous la nouvelle constitution que nous proposons, cet argument n’aura plus de valeur. Parce que chaque province donnera exactement le même nombre de députés, il appartiendra alors à chaque formation politique de se battre pour faire élire des députés à son compte un peu partout dans les provinces Gabon.

Mais, l’avantage, comme on pourra le constater sur la base de ces nouvelles dispositions, est qu’aucun parti politique gabonais ne sera vraiment capable de se constituer une majorité absolue des deux tiers à l’Assemblée nationale, sauf si ce parti et, exceptionnellement, son leader font l’unanimité générale au sein de la population gabonaise toute entière. Etant donné qu’une telle unanimité par un seul parti ne sera possible que quand le Gabon se sera habitué à une pratique asceptisée de la politique, le pouvoir parlementaire sera, en attendant, contrôlé à la fois par les grands et les petits partis, forçant ainsi les partis avec des élus à des ententes et alliances qui dépasseront le cadre restreint de leurs ethnies ou provinces respectives, pour se regrouper en fonction de leurs idéaux politiques en matière de gestion des affaires du pays. L’avantage de ce nouveau système est qu’il encouragera les partis souhaitant la majorité absolue à rechercher des adhésions en dehors de leurs provinces et, donc, à se nationaliser au maximum au lieu de se provincialiser ethniquement comme cela s’est toujours fait chez nous. En même temps, le fait de rendre totalement égal le nombre de députés par province éliminerait le risque de voir certaines provinces jouir de l’apport en population de pays voisins comme le Congo ou le Cameroun. Avec le nouveau système, donc, la taille de la population d’une province n’aura aucun poids sur le nombre de députés auquel chaque province aura droit.

En d’autres termes, parce qu’il sera difficile pour un seul parti organisé autour de sa base ethnique provinciale d’obtenir une majorité absolue des 2 tiers (42 députés sur 63) à l’Assemblée nationale, chacun des partis sera obligé de composer avec les autres et de travailler dans toutes les provinces du pays pour pouvoir former une majorité agissante à l’Assemblée nationale. Certes, la majorité absolue ne sera pas impossible à atteindre, mais elle demandera de chaque parti une véritable capacité à rassembler les Gabonais de tous bords autour de sa plateforme politique.

Ceci veut dire que chaque parti à base ethnique sera obligé de composer avec d’autres partis à base ethnique, ce qui, paradoxalement, aura l’avantage de supprimer la composante ethnique du débat en facilitant le dialogue et les regroupements inter-ethniques au niveau des partis.

Par exemple, lors d’une élection donnée, un parti comme celui des Bûcherons pourrait, en profitant de la majorité sociologique Fang, râfler les élections de l’Estuaire et du Woleu Ntem, et se retrouver avec seulement 14 députés. Avec un peu plus de travail, et en supposant qu’il soit assez implanté dans les autres provinces, il pourrait, au mieux, sortir d’une élection donnée, avec un maximum de 25 députés. Le deuxième parti pourrait être l’UPG de Mamboundou, avec 15 députés, le troisième le PGP avec 10 députés, et le reste (13 députés) pourrait être issu des petites formations politques et des candidats indépendants.

Comme on peut le voir sur la base d’une telle configuration, aucun des partis ci-dessus ne pourrait à lui tout seul gouverner le Gabon sans avoir une assise véritablement nationale. En fait, il apparaît, dans ce cas, que l’affaiblissement des partis deviendrait un facilitateur de dialogue et d’intégration nationale en forçant les divers partis à la formation de coalitions basées sur l’idéologie.

Parce que chacun des partis sera impuissant s’il n’est pas représenté nationalement, et ne pourra donc gouverner tout seul, des regroupements devront se faire qui vont dépasser le cadre ethnique des partis. L’on verrait ainsi des rapprochements possibles entre Bûcherons, Ugépistes et autres qui, dans le cas de figure ci-dessus, pourraient leur donner la majorité absolue de 42 députés nécessaires à l’Assemblée pour former un gouvernement. Cependant, si les Bûcherons et l’UGP ne peuvent s’entendre, d’autres types de regroupements sont possibles.

Mais, quelque soit le cas de figure, il apparaît clairement que, dans le cas ci-dessus, deux situations bénéfiques seraient possibles:

- En cas d’entente, deux ou plusieurs partis peuvent se mettre ensemble pour former une majorité absolue à l’Assemblée. Dans ce cas-ci, le regroupement est bénéfique pour le pays car il forcera les différents partis à s’entendre sur leurs programmes, et non sur la base de leurs ethnies. Ceci forcerait donc les Gabonais à commencer à voir la politique comme quelque chose qui peut se faire sur la base des idées, avec comme bénéfice la consolidation de l’unité nationale dans le pays.

- En cas de mésentente des partis, l’incapacité des uns et des autres à obtenir, à eux tous seuls, une majorité absolue des deux tiers forcera les divers députés à voter les divers programmes en âme et conscience. Ceci veut dire qu’il appartiendrait ainsi à chaque député de voter individuellement en fonction de ses idéaux. Là encore, le cadre de l’ethnie sera dépassé puisque chacun se concentrera sur les problèmes et non sur les idéaux partisans. Ainsi, l’on pourrait voir la naissance chez nous d’une classe politique mûre qui, faute de majorité à l’Assemblée nationale, sera obligée de s’entendre sur tous les projets du pays pour le faire avancer. En votant individuellement, les projets qui obtiendraient la majorité absolue de 42 voix passeraient, et ceux qui n’obtiendraient pas une telle majorité seraient de nouveaux explorés jusqu’à ce que le bon nombre de députés soit atteint.

Ce principe sera d’une grande utilité lorsqu’il s’agira de désigner le Premier ministre. La désignation du Premier ministre se fera sur vote de l’Assemblée nationale une fois que cette dernière a été constituée à la suite d’une élection. Chaque candidat à la primature présentera sa candidature et le jour du vote, le Premier ministre sera celui qui récoltera une majorité des deux tiers (42 sur 63). Il est évident, dans ce cas, qu’aucun parti ne pourra, à lui tout seul, sauf s’il obtient la majorité absolue, nommer le Premier ministre et former le gouvernement. Les partis seront donc, dans les cas où il n’existerait aucune majorité, obligés de former des alliances.

Nous pensons, au BDP, que ces dispositions favoriseront la prise de décision par unanimité quand aucun des partis ne peut contrôler le gouvernement.

Les membres de l’Assemblée nationale seront élus pour une durée de quatre ans renouvelables.

Les décisions prises par l’Assemblée seront symboliquement entérinées par le Conseil national des sages (CNS), qui sera présidé par le Président de la république. Le CNS n’aura pas le pouvoir de refuser d’entériner les décisions prises par l’Assemblée nationale, sauf si ces dernières mettent en danger l’unité nationale ou engagent négativement la destinée de la nation. Il appartiendra aux congressistes de définir clairement la manière dont les décisions des sages seront prises, et d’élaborer de manière plus spécifique leur rôle comme garants neutres de l’unité nationale aux côtés du Président de la république.

4.1.2. Le Conseil National des Sages

En plus des 7 députés qu’elle sera autorisée à élire comme représentants à l’Assemblée nationale, chaque province aura à élire 1 sage qui siègera au Conseil National des Sages, soit 9 sages pour la nation toute entière.

Les Sages, qui seront tenus à un devoir de neutralité et qui n’appartiendront à aucun parti politique, seront choisis parmi les gabonais d’un certain âge (60 ans ou plus) qui se seront, après leur carrière politique ou professionnelle, retirés et auront élu domicile permanent dans une des neuf provinces du Gabon. Ils pourront aussi être n’importe quel citoyen qui aura, au cours de sa vie, fait montre d’une grande sagesse et qui, en se mettant en campagne, saura convaincre les paysans et habitants de sa zone de sa capacité à les représenter au CNS. Le lieu de résidence de chacun des sages sera sa province natale ou de résidence permanente. Le CNS, présidé par le président de la république, se réunira une fois tous les mois pour faire le point de l’état de la nation.

Toute personne souhaitant se faire élire comme sage sera âgée de 60 ans au moins car le but ici est de profiter de la sagesse que, selon les traditions africaines, lui apporte son âge. Les sages seront donc chargés de jouer les arbitres neutres tout en garantissant un équilibre sain entre les diverses institutions dirigeantes du pays. En cas de blocage politique grave, les sages pourront, en accord avec le Président de la république et la Cour suprême, décider de la dissolution de l’Assemblée nationale. Si le Président de la république se rend coupable de corruption, de favoritisme, de partisanerie ou de conduite immorale jugée malsaine pour la nation, les sages seront capables de décider de sa révocation si les enquêtes judiciaires menées par la Cour suprême établissent sa culpabilité. Tous les sages seront soumis aux mêmes règles de rigueur, de probité morale et de neutralité.

Les sages siègeront au Conseil National des Sages avec le Président de la république, et serviront à la fois de conseillers provinciaux et nationaux à ce dernier. Ce sont eux qui, en session extraordinaire et en consultation avec le président et la Cour suprême, décideront de la dissolution de l’Assemblée nationale en cas de crise politique grave menaçant la stabilité des institutions. Les sages sont élus à vie. Une fois élus, ils pourront siéger au Conseil des sages jusqu’à ce qu’ils décident eux-mêmes de se retirer de la vie publique pour cause de fatigue ou de maladie. Ils peuvent cependant êtres démis de leurs fonctions par la Cour suprême pour raisons criminelles. En cas de vacance d’un poste de sage, la province dont le poste de sage est vacant doit procéder à l’élection immédiate d’un nouveau sage.

4.2. L’Exécutif

Sous la nouvelle constitution, le Premier ministre deviendrait le nouveau responsable de l’Exécutif. Il serait à la tête d’un gouvernement composé d’un maximum de 15 membres qui peuvent être choisis au sein même de l’Assemblée nationale, ou dans la société civile. Le cumul des salaires sera bien évidemment proscrit. Le Premier ministre et son gouvernement seront chargés de conduire les affaires courantes de la nation en matière socio-économique et seront responsables devant L’Assemblée nationale. La nomination du Premier ministre par l’Assemblée nationale à la majorité absolue des deux tiers doit cependant être confirmée par la Cour suprême, puis envoyée au Conseil des sages et au Président de la république pour signature finale. Le Conseil des sages ne peut refuser d’entériner le choix de l’Assemblée nationale et de la Cour suprême, sauf si le Premier ministre et l’Assemblée qui l’a nommé menacent gravement la stabilité de la nation.

L’avantage d’un Premier ministre responsable de l’Exécutif est que:

- Il peut être démis de ses fonctions à tout moment par l’Assemblée nationale car il est soumis à un questionnement permanent de la part des députés à l’Assemblée nationale.

- En cas d’incompétence chronique, il peut être facilement démis par l’Assemblée nationale par le biais d’une motion de censure, assurant ainsi un renouvellement nécessaire de l’Exécutif.

De manière idéale, le parti qui aura obtenu la majorité absolue de l’Assemblée sera chargé de former le gouvernement et de proposer un Premier ministre qui doit être entériné par une majorité des deux tiers (qui représente la majorité absolue) de l’Assemblée nationale. Dans un cas de majorité relative, et en l’absence d’une coalition majoritaire, si le Premier ministre proposé par le parti possédant la majorité relative ne reçoit pas deux tiers des votes, alors ce parti doit proposer un autre candidat jusqu’à ce que l’Assemblée se mette d’accord sur un candidat et que nomination définitive par une majorité des deux tiers soit obtenue. L’Assemblée ne s’opposera pas au candidat proposé par fantaisie. Elle ne s’opposera que si elle a des doutes sur les compétences d’un tel candidat ou si les diverses enquêtes menées par l’Assemblée sur les candidats présentés ont révélé un passé douteux ou criminel. Le parti à majorité absolue ou relative se fera toujours le devoir de présenter, au moins, deux candidats au poste de Premier ministre, donnant ainsi à l’Assemblée la possibilité de choisir le candidat le plus apte.

Dans le cas où aucun parti ne serait majoritaire aux deux tiers (majorité absolue), le Premier ministre peut être issu d’une coalition de deux ou plusieurs partis qui, ensemble, formeraient une majorité absolue. Cette majorité absolue serait alors officialisée à l’Assemblée et hériterait du droit de former le gouvernement et de nommer un Premier ministre. Une coalition de partis qui ne formerait pas une majorité absolue ne saurait avoir le droit de former un gouvernement vu qu’il existerait déjà un parti à majorité relative. Dans les cas extrêmes et en l’absence d’une coalition agissante, le dernier recours serait un vote secret qui obligerait chaque député à voter en âme et conscience pour les candidats présents, jusqu’à ce qu’un consensus des deux tiers soit obtenu en dehors du cadre partisan de chaque parti.

Si le parlement, au bout de 30 jours, n’a pas réussi à élire un Premier ministre, une menace de dissolution par le Président de la république et le Conseil des sages aura pour résultat de forcer les divers partis à une entente sous peine de dissolution immédiate.

4.3. Le Judiciaire

Parce que la Cour suprême, et la justice de manière générale, se doivent de rester indépendantes et neutres vis-à-vis des partis politiques et des idéologies, l’élection pour un mandat de cinq ans renouvelables des membres de la Cour suprême se fera par un corps électoral composé de professionnels de la justice (avocat et magistrats inscrits au barreau national). Ce corps électoral comprendra également deux représentants nommés respectivement par l’Assemblée nationale et le Conseil national des sages. Le corps électoral contrôlera l’action de la Cour suprême et décidera de la révocation prématurée des membres de la Cour suprême quand ces derniers se sont rendus coupables de malversations ou de délits justifiant leur révocation individuelle.

La branche judiciaire, qui sera symbolisée par la Cour suprême, contrôlera la légalité de l’action gouvernementale et parlementaire et servira d’arbitre ultime en ce qui concerne toutes les polémiques légales tant sur le plan gouvernemental que social. Elle confirmera également le résultat des diverses élections nationales et locales sur recommendation de la Commission Nationale des Consultations Electorales.

Chaque candidat malheureux à la suite d’une élection ou chaque citoyen normal aura accès à la Cour suprême et pourra présenter son cas en appel à la Cour suprême après que les recours habituels ont été épuisés.

4.4. Parlements provinciaux

Un système de parlements provinciaux dont le nombre de membres sera égal ou le double de celui du nombre de communes sera mis en place dans chaque province. Cependant, sa composition ne dépassera pas 10 membres. Les membres des parlements provinciaux seront élus par leurs communes respectives. Quand le nombre de 10 membres au parlement provincial n’est pas atteint à cause d’un nombre limité de communes, les communes les plus grandes pourront alors élire deux membres ou alors des communes supplémentaires seront créées. Chaque parlement provincial sera présidé par le gouverneur de province dont le rôle sera de travailler aux intérêts et à la gestion économique de la province. Le gouverneur sera également élu par la province entière lors des élections générales et devra battre campagne dans toute la province.

(1) La Cour suprême sera le nouvel organe judiciaire suprême du pays. Toutes les anciennes institutions judiciaires--Cour constitutionnelle, Cour judiciaire, Cour administrative, Cour des comptes, cours d'appel, tribunaux, Haute cour de justice et juridictions d'exception--seront sous son autorité.

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