NOUVELLE
CONSTITUTION - CIGASANA |
AVANT PROPOS
Nous, peuple gabonais, supr�me devant la loi et constituant nation
gabonaise indivisible et unie devant la loi, suite � R�f�rendum
national tenu le..... avons d�lib�r� et adopt� la loi fondamentale
suivante portant Consitution de la R�publique gabonaise et la
promulguons, avec effet imm�diat, comme suit:
Pr�ambule
Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilit� devant l'histoire,
anim� de la volont� d'assurer son ind�pendance et son unit�
nationales, d'organiser la vie commune d'apr�s les principes de la
souverainet� nationale, de la d�mocratie r�publicaine pluraliste, de la justice sociale et de la l�galit�
r�publicaine.
Affirme solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux
libert�s fondamentales tels qu'ils r�sultent de la D�claration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789, consacr�s par la D�claration
universelle des droits de l'homme de 1948, par la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples de 1981 et par la Charte nationale des
libert�s de 1990 ;
Proclame solennellement son attachement � ses valeurs sociales
profondes et traditionnelles, � son patrimoine culturel, mat�riel et
spirituel, au respect des libert�s, des droits et des devoirs du
citoyen.
En vertu de ces principes et de celui de la souverainet� des peuples,
il adopte la pr�sente Constitution.
TITRE PRELIMINAIRE
DES PRINCIPES ET DES DROITS FONDAMENTAUX
ARTICLE PREMIER
La R�publique gabonaise reconna�t et garantit les droits
inviolables et imprescriptibles de l'homme, qui lient obligatoirement
les pouvoirs publics.
Chaque citoyen a droit au libre d�veloppement de sa personnalit�
dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. Nul ne peut
�tre humili�, maltrait� ou tortur�, m�me lorsqu'il est en �tat
d'arrestation ou d'emprisonnement.
- La libert� de conscience, de pens�e, d'opinion, d'expression, de
communication, la libre pratique de la religion sont garanties � tous,
sous r�serve du respect de l'ordre public.
- La libert� d'aller et venir � l'int�rieur du territoire de la
R�publique gabonaise, d'en sortir et d'y revenir est garantie � tous
les citoyens gabonais sous r�serve du respect de l'ordre public.
- Les droits de la d�fense, dans le cadre d'un proc�s, sont
garantis � tous ; la d�tention pr�ventive ne doit pas exc�der le
temps pr�vu par la loi.
- Le secret de la correspondance, des communications postales,
t�l�graphiques, t�l�phoniques et t�l�matiques est inviolable. Il
ne peut �tre ordonn� de restriction � cette inviolabilit� qu'en
application de la loi, pour des raisons d'ordre public et de s�curit�
de l'Etat.
- Les limites de l'usage de l'informatique pour sauvegarder l'homme,
l'intimit� personnelle et familiale des personnes et le plein exercice
de leurs droits sont fix�es par la loi.
- Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un
emploi. Nul ne peut �tre l�s� dans son travail en raison de ses
origines, de son
ethnie, de son sexe, de sa race, de
ses opinions.
- L'Etat, selon les possibilit�s, garantit � tous, notamment �
l'enfant, � la m�re, aux handicap�s, aux vieux travailleurs et aux
personnes �g�es, la protection de la sant�, la s�curit� sociale, un
environnement personnel pr�serv�, le repos et les loisirs.
- Tout citoyen gabonais s�journant ou r�sidant � l'�tranger
b�n�ficie de la protection et de l'assistance de l'Etat, dans les
conditions fix�es par les lois nationales ou les accords internationaux.
- Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivit�, a droit � la
propri�t�. Nul ne peut �tre priv� de sa propri�t�, si ce n'est
lorsque la n�cessit� publique, l�galement constat�e, l'exige, et
sous la condition d'une juste et pr�alable indemnisation ; toutefois,
les expropriations immobili�res engag�es pour cause d'utilit�
publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur, et visant les
propri�t�s immatricul�es, sont r�gies par la loi.
- Tout gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa
r�sidence en un lieu quelconque du territoire national et d'y exercer
toutes les activit�s, sous r�serve du respect de l'ordre public et de
la loi.
- Le domicile est inviolable. Il ne peut �tre ordonn� de
perquisition que par le juge ou par les autorit�s d�sign�es par la
loi. Les perquisitions ne peuvent �tre ex�cut�es que dans les formes
prescrites par celle-ci. Les mesures portant atteinte �
l'inviolabilit� du domicile ou la restreignant ne peuvent �tre prises
que pour parer aux dangers collectifs ou prot�ger l'ordre public de
menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques
d'�pid�mies ou pour prot�ger des personnes en danger.
- Le droit de former des associations, des partis ou des formations
politiques, des syndicats, des soci�t�s, des �tablissements
d'int�r�t social ainsi que des communaut�s religieuses est garanti �
tous dans les conditions fix�es par la loi ; les communaut�s
religieuses r�glent et administrent leurs affaires d'une mani�re
ind�pendante, sous r�serve de respecter les principes de la
souverainet� nationale, l'ordre public et de pr�server l'int�grit�
morale et mentale de l'individu.
Les associations, partis ou formations politiques, syndicats,
soci�t�s, �tablissements d'int�r�t social ainsi que les
communaut�s religieuses dont les activit�s sont contraires aux lois ou
� la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques, peuvent �tre
interdits selon les termes de la loi.
Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de m�me
que toute propagande r�gionaliste pouvant porter atteinte � la
s�curit� int�rieure ou ext�rieure de l'Etat ou � l'int�grit� de
la R�publique sont punis par la loi.
- La famille est la cellule de base naturelle de la soci�t�, le
mariage en est le support l�gitime. Ils sont plac�s sous la protection
particuli�re de l'Etat.
- L'Etat a le devoir d'organiser un recensement g�n�ral de la
population tous les dix ans.
- Les soins donn�s aux enfants et leur �ducation constituent, pour
les parents, un droit naturel et un devoir qu'ils exercent sous la
surveillance et avec l'aide de l'Etat et des collectivit�s publiques.
Les parents ont le droit, dans le cadre de l'obligation scolaire, de
d�cider de l'�ducation morale et religieuse de leurs enfants. Les
enfants ont vis-�-vis de l'Etat, les m�mes droits en ce qui concerne
aussi bien l'assistance que leur d�veloppement physique, intellectuel
et moral.
- La protection de la jeunesse contre l'exploitation et contre
l'abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l'Etat
et les collectivit�s publiques.
- L'Etat garantit l'acc�s l�gal de l'enfant et de l'adulte �
l'instruction, � la formation professionnelle et � la culture.
- L'Etat a le devoir d'organiser l'enseignement public sur le
principe de la neutralit� religieuse et, selon les possibilit�s, sur
la base de la gratuit�.
La collation des grades demeure la pr�rogative de l'Etat ; toutefois,
la libert� de l'enseignement est garantie � tous. Toute personne peut
ouvrir un �tablissement pr�scolaire, primaire, secondaire, sup�rieur
ou une universit�, dans les conditions fix�es par la loi.
La loi fixe les conditions de participation de l'Etat et des
collectivit�s publiques aux charges financi�res des �tablissements
priv�s d'enseignement reconnus d'utilit� publique. Dans les
�tablissements publics d'enseignement, l'instruction religieuse peut
�tre dispens�e aux �l�ves � la demande des parents, dans les
conditions d�termin�es par les r�glements.
La loi fixe les conditions de fonctionnement des �tablissements
d'enseignement priv� en tenant compte de leur sp�cificit�.
- La Nation proclame la solidarit� et l'�galit� de tous devant les
charges publiques ; chacun doit participer en proportion de ses
ressources au financement des d�penses publiques, notamment par l'imp�t sur la
fortune et les soci�t�s. En contre-partie de ces contributions
citoyennes, l'Etat s'engage non seulement � mettre en place des
structures permettant ces contributions dans la transparence, mais aussi
� garantir l'acc�s libre et gratuit du citoyen contribuable �
l'�ducation scolaire et aux soins de sant�. L'Etat s'engage �galement
� rechercher la mise en place d'une politique de d�veloppement
�conomique responsable en vue de la suppression de la pauvret� dans le
pays.
La Nation proclame, en outre, la solidarit� de tous devant les
charges qui r�sultent des calamit�s naturelles et nationales.
- Chaque citoyen a le devoir de d�fendre la patrie et l'obligation
de prot�ger et de respecter la Constitution, les lois et les
r�glements de la R�publique. Personne ne peut se d�clarer au-dessus de la loi. Tout
abus de pouvoir ou des biens publics par les repr�sentants de
l'autorit� publique tendant � nuire aux protections, droits et
libert�s constitutionnels, socio-�conomiques et culturels du citoyen,
� la souverainet� de l'�tat et au bien-�tre g�n�ral ou particulier
du citoyen sont s�v�rement punis par la loi.
- La d�fense de la Nation et la sauvegarde de l'ordre public sont
assur�es essentiellement par les forces de d�fense et de s�curit�
nationales. En cons�quence, aucune personne, aucun groupement de
personnes, ne peuvent se constituer en milice priv�e ou groupements
paramilitaires ; les forces de d�fense et de s�curit� nationales sont
au service de la
nation et doivent en assurer la protection. La vente et
la d�tention d'armes � feu ou de guerre autres que les armes de chasse
par des personnes priv�es sont formellement interdites. Tous les
probl�mes de protection et de s�curit� du citoyen sont du ressort
exclusif des forces de s�curit�. L'Etat s'engage � former et �
garder pr�sente sur toute l'�tendue du territoire national des
contingents de police et/ou de gendarmerie nationales ou militaires
capables d'assurer la protection et la s�curit� des biens ou des
personnes sans distinction d'origine, de sexe, de race, d'ethnie, de
nationalit�, ou de classe.
- Les forces arm�es, de d�fense et de s�curit� nationales sont
tenues � une obligation absolue de neutralit�. Leur devoir est de
garantir la s�curit� des biens et des personnes sur toute l'�tendue
du territoire et la continuit� de l'Etat en le prot�geant des
atteintes qui peuvent �tre faites � son int�grit�. Elles ont le
devoir de garantir l'int�grit� de la Constitution dont la teneur ne
doit jamais �tre modifi�e en dehors des dispositions pr�vues par la
Constitution elle-m�me. Elles ont �galement le devoir de toujours
garantir un pouvoir civil. Toute prise de pouvoir par les forces arm�es
ne doit se faire que dans le cadre de son devoir de prot�ger
l'int�grit� de la Constitution en cas de bafouement de celle-ci par
les repr�sentants d'un r�gime particulier. L'arm�e ne peut assumer la
direction du pays. Son devoir est de toujours garantir un pouvoir civil
dans le pays.
En temps de paix, les forces arm�es gabonaises peuvent participer
aux travaux de d�veloppement �conomique et social de la Nation.
- Nul ne peut �tre arbitrairement d�tenu.
- Nul ne peut �tre gard� � vue ou plac� sous mandat de d�p�t
s'il pr�sente des garanties suffisantes de repr�sentation, sous
r�serve des n�cessit�s de s�curit� et de proc�dure.
Tout pr�venu est pr�sum� innocent jusqu'� l'�tablissement de sa
culpabilit� � la suite d'un proc�s r�gulier offrant des garanties
indispensables � sa d�fense.
Le pouvoir judiciaire, gardien de la libert� individuelle, assure le
respect de ces principes, dans les d�lais fix�s par la loi.
|
Loi n�3/91 du 26 mars 1991
portant Constitution de la R�publique gabonaise
modifi�e par la Loi 01/94 du 18 mars 1994
portant r�vision de la Constitution gabonaise
L'Assembl�e nationale a d�lib�r� et adopt�,
Le Pr�sident de la R�publique, chef de l'Etat, promulgue la loi dont
la teneur suit :
Pr�ambule
Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilit� devant l'histoire,
anim� de la volont� d'assurer son ind�pendance et son unit�
nationales, d'organiser la vie commune d'apr�s les principes de la
souverainet� nationale, de la d�mocratie pluraliste, de la justice
sociale et de la l�galit� r�publicaine.
Affirme solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux
libert�s fondamentales tels qu'ils r�sultent de la D�claration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789, consacr�s par la D�claration
universelle des droits de l'homme de 1948, par la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples de 1981 et par la Charte nationale des
libert�s de 1990 ;
Proclame solennellement son attachement � ses valeurs sociales
profondes et traditionnelles, � son patrimoine culturel, mat�riel et
spirituel, au respect des libert�s, des droits et des devoirs du
citoyen.
En vertu de ces principes et de celui de la souverainet� des peuples,
il adopte la pr�sente Constitution.
TITRE PRELIMINAIRE
DES PRINCIPES ET DES DROITS FONDAMENTAUX
Article premier. - La R�publique gabonaise reconna�t et garantit les
droits inviolables et imprescriptibles de l'homme, qui lient
obligatoirement les pouvoirs publics.
1. Chaque citoyen a droit au libre d�veloppement de sa personnalit�
dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. Nul ne peut
�tre humili�, maltrait� ou tortur�, m�me lorsqu'il est en �tat
d'arrestation ou d'emprisonnement.
2. La libert� de conscience, de pens�e, d'opinion, d'expression, de
communication, la libre pratique de la religion sont garanties � tous,
sous r�serve du respect de l'ordre public.
3. La libert� d'aller et venir � l'int�rieur du territoire de la
R�publique gabonaise, d'en sortir et d'y revenir est garantie � tous
les citoyens gabonais sous r�serve du respect de l'ordre public.
4. Les droits de la d�fense, dans le cadre d'un proc�s, sont
garantis � tous ; la d�tention pr�ventive ne doit pas exc�der le
temps pr�vu par la loi.
5. Le secret de la correspondance, des communications postales,
t�l�graphiques, t�l�phoniques et t�l�matiques est inviolable. Il
ne peut �tre ordonn� de restriction � cette inviolabilit� qu'en
application de la loi, pour des raisons d'ordre public et de s�curit�
de l'Etat.
6. Les limites de l'usage de l'informatique pour sauvegarder l'homme,
l'intimit� personnelle et familiale des personnes et le plein exercice
de leurs droits sont fix�es par la loi.
7. Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un
emploi. Nul ne peut �tre l�s� dans son travail en raison de ses
origines, de son sexe, de sa race, de ses opinions.
8. L'Etat, selon les possibilit�s, garantit � tous, notamment �
l'enfant, � la m�re, aux handicap�s, aux vieux travailleurs et aux
personnes �g�es, la protection de la sant�, la s�curit� sociale, un
environnement personnel pr�serv�, le repos et les loisirs.
9. Tout citoyen gabonais s�journant ou r�sidant � l'�tranger
b�n�ficie de la protection et de l'assistance de l'Etat, dans les
conditions fix�es par les lois nationales ou les accords internationaux.
10. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivit�, a droit �
la propri�t�. Nul ne peut �tre priv� de sa propri�t�, si ce n'est
lorsque la n�cessit� publique, l�galement constat�e, l'exige, et
sous la condition d'une juste et pr�alable indemnisation ; toutefois,
les expropriations immobili�res engag�es pour cause d'utilit�
publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur, et visant les
propri�t�s immatricul�es, sont r�gies par la loi.
11. Tout gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa
r�sidence en un lieu quelconque du territoire national et d'y exercer
toutes les activit�s, sous r�serve du respect de l'ordre public et de
la loi.
12. Le domicile est inviolable. Il ne peut �tre ordonn� de
perquisition que par le juge ou par les autorit�s d�sign�es par la
loi. Les perquisitions ne peuvent �tre ex�cut�es que dans les formes
prescrites par celle-ci. Les mesures portant atteinte �
l'inviolabilit� du domicile ou la restreignant ne peuvent �tre prises
que pour parer aux dangers collectifs ou prot�ger l'ordre public de
menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques
d'�pid�mies ou pour prot�ger des personnes en danger.
13. Le droit de former des associations, des partis ou des formations
politiques, des syndicats, des soci�t�s, des �tablissements
d'int�r�t social ainsi que des communaut�s religieuses est garanti �
tous dans les conditions fix�es par la loi ; les communaut�s
religieuses r�glent et administrent leurs affaires d'une mani�re
ind�pendante, sous r�serve de respecter les principes de la
souverainet� nationale, l'ordre public et de pr�server l'int�grit�
morale et mentale de l'individu.
Les associations, partis ou formations politiques, syndicats, soci�t�s,
�tablissements d'int�r�t social ainsi que les communaut�s
religieuses dont les activit�s sont contraires aux lois ou � la bonne
entente des groupes ou ensembles ethniques, peuvent �tre interdits
selon les termes de la loi.
Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de m�me
que toute propagande r�gionaliste pouvant porter atteinte � la
s�curit� int�rieure ou ext�rieure de l'Etat ou � l'int�grit� de
la R�publique sont punis par la loi.
14. La famille est la cellule de base naturelle de la soci�t�, le
mariage en est le support l�gitime. Ils sont plac�s sous la protection
particuli�re de l'Etat.
15. L'Etat a le devoir d'organiser un recensement g�n�ral de la
population tous les dix ans.
16. Les soins donn�s aux enfants et leur �ducation constituent,
pour les parents, un droit naturel et un devoir qu'ils exercent sous la
surveillance et avec l'aide de l'Etat et des collectivit�s publiques.
Les parents ont le droit, dans le cadre de l'obligation scolaire, de
d�cider de l'�ducation morale et religieuse de leurs enfants. Les
enfants ont vis-�-vis de l'Etat, les m�mes droits en ce qui concerne
aussi bien l'assistance que leur d�veloppement physique, intellectuel
et moral.
17. La protection de la jeunesse contre l'exploitation et contre
l'abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l'Etat
et les collectivit�s publiques.
18. L'Etat garantit l'acc�s l�gal de l'enfant et de l'adulte �
l'instruction, � la formation professionnelle et � la culture.
19. L'Etat a le devoir d'organiser l'enseignement public sur le
principe de la neutralit� religieuse et, selon les possibilit�s, sur
la base de la gratuit�.
La collation des grades demeure la pr�rogative de l'Etat ; toutefois,
la libert� de l'enseignement est garantie � tous. Toute personne peut
ouvrir un �tablissement pr�scolaire, primaire, secondaire, sup�rieur
ou une universit�, dans les conditions fix�es par la loi.
La loi fixe les conditions de participation de l'Etat et des
collectivit�s publiques aux charges financi�res des �tablissements
priv�s d'enseignement reconnus d'utilit� publique. Dans les
�tablissements publics d'enseignement, l'instruction religieuse peut
�tre dispens�e aux �l�ves � la demande des parents, dans les
conditions d�termin�es par les r�glements.
La loi fixe les conditions de fonctionnement des �tablissements
d'enseignement priv� en tenant compte de leur sp�cificit�.
20. La Nation proclame la solidarit� et l'�galit� de tous devant
les charges publiques ; chacun doit participer en proportion de ses
ressources au financement des d�penses publiques.
La Nation proclame, en outre, la solidarit� de tous devant les charges
qui r�sultent des calamit�s naturelles et nationales.
21. Chaque citoyen a le devoir de d�fendre la patrie et l'obligation
de prot�ger et de respecter la Constitution, les lois et les
r�glements de la R�publique.
22. La d�fense de la Nation et la sauvegarde de l'ordre public sont
assur�es essentiellement par les forces de d�fense et de s�curit�
nationales. En cons�quence, aucune personne, aucun groupement de
personnes, ne peuvent se constituer en milice priv�e ou groupements
paramilitaire ; les forces de d�fense et de s�curit� nationales sont
au service de l'Etat.
En temps de paix, les forces arm�es gabonaises peuvent participer aux
travaux de d�veloppement �conomiques et social de la Nation.
23. Nul ne peut �tre arbitrairement d�tenu.
Nul ne peut �tre gard� � vue ou plac� sous mandat de d�p�t s'il
pr�sente des garanties suffisantes de repr�sentation, sous r�serve
des n�cessit�s de s�curit� et de proc�dure.
Tout pr�venu est pr�sum� innocent jusqu'� l'�tablissement de sa
culpabilit� � la suite d'un proc�s r�gulier offrant des garanties
indispensables � sa d�fense.
Le pouvoir judiciaire, gardien de la libert� individuelle, assure le
respect de ces principes, dans les d�lais fix�s par la loi.
Visiter les autres sections
Avant-Propos
- Titre Pr�liminaire
Titre Premier - Titre II
Titre III - Titre IV
Titre V - Titre XXII
|