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BDP-GABON NOUVEAU: CONSTITUTION

Proposition de Constitution de la Nouvelle R�publique Gabonaise

Ci-dessous, vous pouvez lire le texte de la nouvelle constitution gabonaise telle que propos�e et ent�rin�e par les participants au Congr�s Inter-Gabonais de Salut National qui s'est tenu � Montclair dans le New Jersey du 8 au 15 octobre 2001 (lire les r�solutions du Congr�s). A gauche, vous pouvez lire le texte de la nouvelle constitution. A droite, vous pouvez lire le texte de l'ancienne constitution. Les participants offrent cette nouvelle constitution � la nation gabonaise car ils pensent que la voie du salut pour notre peuple passe par une r�forme totale.

Note: les parties chang�es sont en rouge.

Sections

Avant-Propos - Titre Pr�liminaire
Titre Premier - Titre II
Titre III - Titre IV
Titre V - Titre XXII

NOUVELLE CONSTITUTION - CIGASANA

AVANT PROPOS

Nous, peuple gabonais, supr�me devant la loi et constituant nation gabonaise indivisible et unie devant la loi, suite � R�f�rendum national tenu le..... avons d�lib�r� et adopt� la loi fondamentale suivante portant Consitution de la R�publique gabonaise et la promulguons, avec effet imm�diat, comme suit:

Pr�ambule

Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilit� devant l'histoire, anim� de la volont� d'assurer son ind�pendance et son unit� nationales, d'organiser la vie commune d'apr�s les principes de la souverainet� nationale, de la d�mocratie r�publicaine pluraliste, de la justice sociale et de la l�galit� r�publicaine.

Affirme solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux libert�s fondamentales tels qu'ils r�sultent de la D�claration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, consacr�s par la D�claration universelle des droits de l'homme de 1948, par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et par la Charte nationale des libert�s de 1990 ;

Proclame solennellement son attachement � ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, � son patrimoine culturel, mat�riel et spirituel, au respect des libert�s, des droits et des devoirs du citoyen.

En vertu de ces principes et de celui de la souverainet� des peuples, il adopte la pr�sente Constitution.

TITRE PRELIMINAIRE
DES PRINCIPES ET DES DROITS FONDAMENTAUX

ARTICLE PREMIER

La R�publique gabonaise reconna�t et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l'homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics.

Chaque citoyen a droit au libre d�veloppement de sa personnalit� dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. Nul ne peut �tre humili�, maltrait� ou tortur�, m�me lorsqu'il est en �tat d'arrestation ou d'emprisonnement.

- La libert� de conscience, de pens�e, d'opinion, d'expression, de communication, la libre pratique de la religion sont garanties � tous, sous r�serve du respect de l'ordre public.

- La libert� d'aller et venir � l'int�rieur du territoire de la R�publique gabonaise, d'en sortir et d'y revenir est garantie � tous les citoyens gabonais sous r�serve du respect de l'ordre public.

- Les droits de la d�fense, dans le cadre d'un proc�s, sont garantis � tous ; la d�tention pr�ventive ne doit pas exc�der le temps pr�vu par la loi.

- Le secret de la correspondance, des communications postales, t�l�graphiques, t�l�phoniques et t�l�matiques est inviolable. Il ne peut �tre ordonn� de restriction � cette inviolabilit� qu'en application de la loi, pour des raisons d'ordre public et de s�curit� de l'Etat.

- Les limites de l'usage de l'informatique pour sauvegarder l'homme, l'intimit� personnelle et familiale des personnes et le plein exercice de leurs droits sont fix�es par la loi.

- Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut �tre l�s� dans son travail en raison de ses origines, de son ethnie, de son sexe, de sa race, de ses opinions.

- L'Etat, selon les possibilit�s, garantit � tous, notamment � l'enfant, � la m�re, aux handicap�s, aux vieux travailleurs et aux personnes �g�es, la protection de la sant�, la s�curit� sociale, un environnement personnel pr�serv�, le repos et les loisirs.

- Tout citoyen gabonais s�journant ou r�sidant � l'�tranger b�n�ficie de la protection et de l'assistance de l'Etat, dans les conditions fix�es par les lois nationales ou les accords internationaux.

- Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivit�, a droit � la propri�t�. Nul ne peut �tre priv� de sa propri�t�, si ce n'est lorsque la n�cessit� publique, l�galement constat�e, l'exige, et sous la condition d'une juste et pr�alable indemnisation ; toutefois, les expropriations immobili�res engag�es pour cause d'utilit� publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur, et visant les propri�t�s immatricul�es, sont r�gies par la loi.

- Tout gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa r�sidence en un lieu quelconque du territoire national et d'y exercer toutes les activit�s, sous r�serve du respect de l'ordre public et de la loi.

- Le domicile est inviolable. Il ne peut �tre ordonn� de perquisition que par le juge ou par les autorit�s d�sign�es par la loi. Les perquisitions ne peuvent �tre ex�cut�es que dans les formes prescrites par celle-ci. Les mesures portant atteinte � l'inviolabilit� du domicile ou la restreignant ne peuvent �tre prises que pour parer aux dangers collectifs ou prot�ger l'ordre public de menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d'�pid�mies ou pour prot�ger des personnes en danger.

- Le droit de former des associations, des partis ou des formations politiques, des syndicats, des soci�t�s, des �tablissements d'int�r�t social ainsi que des communaut�s religieuses est garanti � tous dans les conditions fix�es par la loi ; les communaut�s religieuses r�glent et administrent leurs affaires d'une mani�re ind�pendante, sous r�serve de respecter les principes de la souverainet� nationale, l'ordre public et de pr�server l'int�grit� morale et mentale de l'individu.

Les associations, partis ou formations politiques, syndicats, soci�t�s, �tablissements d'int�r�t social ainsi que les communaut�s religieuses dont les activit�s sont contraires aux lois ou � la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques, peuvent �tre interdits selon les termes de la loi.

Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de m�me que toute propagande r�gionaliste pouvant porter atteinte � la s�curit� int�rieure ou ext�rieure de l'Etat ou � l'int�grit� de la R�publique sont punis par la loi.

- La famille est la cellule de base naturelle de la soci�t�, le mariage en est le support l�gitime. Ils sont plac�s sous la protection particuli�re de l'Etat.

- L'Etat a le devoir d'organiser un recensement g�n�ral de la population tous les dix ans.

- Les soins donn�s aux enfants et leur �ducation constituent, pour les parents, un droit naturel et un devoir qu'ils exercent sous la surveillance et avec l'aide de l'Etat et des collectivit�s publiques. Les parents ont le droit, dans le cadre de l'obligation scolaire, de d�cider de l'�ducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont vis-�-vis de l'Etat, les m�mes droits en ce qui concerne aussi bien l'assistance que leur d�veloppement physique, intellectuel et moral.

- La protection de la jeunesse contre l'exploitation et contre l'abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l'Etat et les collectivit�s publiques.

- L'Etat garantit l'acc�s l�gal de l'enfant et de l'adulte � l'instruction, � la formation professionnelle et � la culture.

- L'Etat a le devoir d'organiser l'enseignement public sur le principe de la neutralit� religieuse et, selon les possibilit�s, sur la base de la gratuit�.

La collation des grades demeure la pr�rogative de l'Etat ; toutefois, la libert� de l'enseignement est garantie � tous. Toute personne peut ouvrir un �tablissement pr�scolaire, primaire, secondaire, sup�rieur ou une universit�, dans les conditions fix�es par la loi.

La loi fixe les conditions de participation de l'Etat et des collectivit�s publiques aux charges financi�res des �tablissements priv�s d'enseignement reconnus d'utilit� publique. Dans les �tablissements publics d'enseignement, l'instruction religieuse peut �tre dispens�e aux �l�ves � la demande des parents, dans les conditions d�termin�es par les r�glements.

La loi fixe les conditions de fonctionnement des �tablissements d'enseignement priv� en tenant compte de leur sp�cificit�.

- La Nation proclame la solidarit� et l'�galit� de tous devant les charges publiques ; chacun doit participer en proportion de ses ressources au financement des d�penses publiques, notamment par l'imp�t sur la fortune et les soci�t�s. En contre-partie de ces contributions citoyennes, l'Etat s'engage non seulement � mettre en place des structures permettant ces contributions dans la transparence, mais aussi � garantir l'acc�s libre et gratuit du citoyen contribuable � l'�ducation scolaire et aux soins de sant�. L'Etat s'engage �galement � rechercher la mise en place d'une politique de d�veloppement �conomique responsable en vue de la suppression de la pauvret� dans le pays.

La Nation proclame, en outre, la solidarit� de tous devant les charges qui r�sultent des calamit�s naturelles et nationales.

- Chaque citoyen a le devoir de d�fendre la patrie et l'obligation de prot�ger et de respecter la Constitution, les lois et les r�glements de la R�publique. Personne ne peut se d�clarer au-dessus de la loi. Tout abus de pouvoir ou des biens publics par les repr�sentants de l'autorit� publique tendant � nuire aux protections, droits et libert�s constitutionnels, socio-�conomiques et culturels du citoyen, � la souverainet� de l'�tat et au bien-�tre g�n�ral ou particulier du citoyen sont s�v�rement punis par la loi.

- La d�fense de la Nation et la sauvegarde de l'ordre public sont assur�es essentiellement par les forces de d�fense et de s�curit� nationales. En cons�quence, aucune personne, aucun groupement de personnes, ne peuvent se constituer en milice priv�e ou groupements paramilitaires ; les forces de d�fense et de s�curit� nationales sont au service de la nation et doivent en assurer la protection. La vente et la d�tention d'armes � feu ou de guerre autres que les armes de chasse par des personnes priv�es sont formellement interdites. Tous les probl�mes de protection et de s�curit� du citoyen sont du ressort exclusif des forces de s�curit�. L'Etat s'engage � former et � garder pr�sente sur toute l'�tendue du territoire national des contingents de police et/ou de gendarmerie nationales ou militaires capables d'assurer la protection et la s�curit� des biens ou des personnes sans distinction d'origine, de sexe, de race, d'ethnie, de nationalit�, ou de classe.

- Les forces arm�es, de d�fense et de s�curit� nationales sont tenues � une obligation absolue de neutralit�. Leur devoir est de garantir la s�curit� des biens et des personnes sur toute l'�tendue du territoire et la continuit� de l'Etat en le prot�geant des atteintes qui peuvent �tre faites � son int�grit�. Elles ont le devoir de garantir l'int�grit� de la Constitution dont la teneur ne doit jamais �tre modifi�e en dehors des dispositions pr�vues par la Constitution elle-m�me. Elles ont �galement le devoir de toujours garantir un pouvoir civil. Toute prise de pouvoir par les forces arm�es ne doit se faire que dans le cadre de son devoir de prot�ger l'int�grit� de la Constitution en cas de bafouement de celle-ci par les repr�sentants d'un r�gime particulier. L'arm�e ne peut assumer la direction du pays. Son devoir est de toujours garantir un pouvoir civil dans le pays.

En temps de paix, les forces arm�es gabonaises peuvent participer aux travaux de d�veloppement �conomique et social de la Nation.

- Nul ne peut �tre arbitrairement d�tenu.

- Nul ne peut �tre gard� � vue ou plac� sous mandat de d�p�t s'il pr�sente des garanties suffisantes de repr�sentation, sous r�serve des n�cessit�s de s�curit� et de proc�dure.

Tout pr�venu est pr�sum� innocent jusqu'� l'�tablissement de sa culpabilit� � la suite d'un proc�s r�gulier offrant des garanties indispensables � sa d�fense.

Le pouvoir judiciaire, gardien de la libert� individuelle, assure le respect de ces principes, dans les d�lais fix�s par la loi.

CONSTITUTION BONGOISTE

Loi n�3/91 du 26 mars 1991
portant Constitution de la R�publique gabonaise
modifi�e par la Loi 01/94 du 18 mars 1994
portant r�vision de la Constitution gabonaise



L'Assembl�e nationale a d�lib�r� et adopt�,
Le Pr�sident de la R�publique, chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

Pr�ambule

Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilit� devant l'histoire, anim� de la volont� d'assurer son ind�pendance et son unit� nationales, d'organiser la vie commune d'apr�s les principes de la souverainet� nationale, de la d�mocratie pluraliste, de la justice sociale et de la l�galit� r�publicaine.

Affirme solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux libert�s fondamentales tels qu'ils r�sultent de la D�claration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, consacr�s par la D�claration universelle des droits de l'homme de 1948, par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et par la Charte nationale des libert�s de 1990 ;

Proclame solennellement son attachement � ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, � son patrimoine culturel, mat�riel et spirituel, au respect des libert�s, des droits et des devoirs du citoyen.

En vertu de ces principes et de celui de la souverainet� des peuples, il adopte la pr�sente Constitution.

TITRE PRELIMINAIRE
DES PRINCIPES ET DES DROITS FONDAMENTAUX


Article premier. - La R�publique gabonaise reconna�t et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l'homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics.

1. Chaque citoyen a droit au libre d�veloppement de sa personnalit� dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. Nul ne peut �tre humili�, maltrait� ou tortur�, m�me lorsqu'il est en �tat d'arrestation ou d'emprisonnement.

2. La libert� de conscience, de pens�e, d'opinion, d'expression, de communication, la libre pratique de la religion sont garanties � tous, sous r�serve du respect de l'ordre public.

3. La libert� d'aller et venir � l'int�rieur du territoire de la R�publique gabonaise, d'en sortir et d'y revenir est garantie � tous les citoyens gabonais sous r�serve du respect de l'ordre public.

4. Les droits de la d�fense, dans le cadre d'un proc�s, sont garantis � tous ; la d�tention pr�ventive ne doit pas exc�der le temps pr�vu par la loi.

5. Le secret de la correspondance, des communications postales, t�l�graphiques, t�l�phoniques et t�l�matiques est inviolable. Il ne peut �tre ordonn� de restriction � cette inviolabilit� qu'en application de la loi, pour des raisons d'ordre public et de s�curit� de l'Etat.

6. Les limites de l'usage de l'informatique pour sauvegarder l'homme, l'intimit� personnelle et familiale des personnes et le plein exercice de leurs droits sont fix�es par la loi.

7. Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut �tre l�s� dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de ses opinions.

8. L'Etat, selon les possibilit�s, garantit � tous, notamment � l'enfant, � la m�re, aux handicap�s, aux vieux travailleurs et aux personnes �g�es, la protection de la sant�, la s�curit� sociale, un environnement personnel pr�serv�, le repos et les loisirs.

9. Tout citoyen gabonais s�journant ou r�sidant � l'�tranger b�n�ficie de la protection et de l'assistance de l'Etat, dans les conditions fix�es par les lois nationales ou les accords internationaux.

10. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivit�, a droit � la propri�t�. Nul ne peut �tre priv� de sa propri�t�, si ce n'est lorsque la n�cessit� publique, l�galement constat�e, l'exige, et sous la condition d'une juste et pr�alable indemnisation ; toutefois, les expropriations immobili�res engag�es pour cause d'utilit� publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur, et visant les propri�t�s immatricul�es, sont r�gies par la loi.

11. Tout gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa r�sidence en un lieu quelconque du territoire national et d'y exercer toutes les activit�s, sous r�serve du respect de l'ordre public et de la loi.

12. Le domicile est inviolable. Il ne peut �tre ordonn� de perquisition que par le juge ou par les autorit�s d�sign�es par la loi. Les perquisitions ne peuvent �tre ex�cut�es que dans les formes prescrites par celle-ci. Les mesures portant atteinte � l'inviolabilit� du domicile ou la restreignant ne peuvent �tre prises que pour parer aux dangers collectifs ou prot�ger l'ordre public de menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d'�pid�mies ou pour prot�ger des personnes en danger.

13. Le droit de former des associations, des partis ou des formations politiques, des syndicats, des soci�t�s, des �tablissements d'int�r�t social ainsi que des communaut�s religieuses est garanti � tous dans les conditions fix�es par la loi ; les communaut�s religieuses r�glent et administrent leurs affaires d'une mani�re ind�pendante, sous r�serve de respecter les principes de la souverainet� nationale, l'ordre public et de pr�server l'int�grit� morale et mentale de l'individu.

Les associations, partis ou formations politiques, syndicats, soci�t�s, �tablissements d'int�r�t social ainsi que les communaut�s religieuses dont les activit�s sont contraires aux lois ou � la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques, peuvent �tre interdits selon les termes de la loi.

Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de m�me que toute propagande r�gionaliste pouvant porter atteinte � la s�curit� int�rieure ou ext�rieure de l'Etat ou � l'int�grit� de la R�publique sont punis par la loi.

14. La famille est la cellule de base naturelle de la soci�t�, le mariage en est le support l�gitime. Ils sont plac�s sous la protection particuli�re de l'Etat.

15. L'Etat a le devoir d'organiser un recensement g�n�ral de la population tous les dix ans.

16. Les soins donn�s aux enfants et leur �ducation constituent, pour les parents, un droit naturel et un devoir qu'ils exercent sous la surveillance et avec l'aide de l'Etat et des collectivit�s publiques. Les parents ont le droit, dans le cadre de l'obligation scolaire, de d�cider de l'�ducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont vis-�-vis de l'Etat, les m�mes droits en ce qui concerne aussi bien l'assistance que leur d�veloppement physique, intellectuel et moral.

17. La protection de la jeunesse contre l'exploitation et contre l'abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l'Etat et les collectivit�s publiques.

18. L'Etat garantit l'acc�s l�gal de l'enfant et de l'adulte � l'instruction, � la formation professionnelle et � la culture.

19. L'Etat a le devoir d'organiser l'enseignement public sur le principe de la neutralit� religieuse et, selon les possibilit�s, sur la base de la gratuit�.

La collation des grades demeure la pr�rogative de l'Etat ; toutefois, la libert� de l'enseignement est garantie � tous. Toute personne peut ouvrir un �tablissement pr�scolaire, primaire, secondaire, sup�rieur ou une universit�, dans les conditions fix�es par la loi.

La loi fixe les conditions de participation de l'Etat et des collectivit�s publiques aux charges financi�res des �tablissements priv�s d'enseignement reconnus d'utilit� publique. Dans les �tablissements publics d'enseignement, l'instruction religieuse peut �tre dispens�e aux �l�ves � la demande des parents, dans les conditions d�termin�es par les r�glements.

La loi fixe les conditions de fonctionnement des �tablissements d'enseignement priv� en tenant compte de leur sp�cificit�.

20. La Nation proclame la solidarit� et l'�galit� de tous devant les charges publiques ; chacun doit participer en proportion de ses ressources au financement des d�penses publiques.

La Nation proclame, en outre, la solidarit� de tous devant les charges qui r�sultent des calamit�s naturelles et nationales.

21. Chaque citoyen a le devoir de d�fendre la patrie et l'obligation de prot�ger et de respecter la Constitution, les lois et les r�glements de la R�publique.

22. La d�fense de la Nation et la sauvegarde de l'ordre public sont assur�es essentiellement par les forces de d�fense et de s�curit� nationales. En cons�quence, aucune personne, aucun groupement de personnes, ne peuvent se constituer en milice priv�e ou groupements paramilitaire ; les forces de d�fense et de s�curit� nationales sont au service de l'Etat.

En temps de paix, les forces arm�es gabonaises peuvent participer aux travaux de d�veloppement �conomiques et social de la Nation.

23. Nul ne peut �tre arbitrairement d�tenu.

Nul ne peut �tre gard� � vue ou plac� sous mandat de d�p�t s'il pr�sente des garanties suffisantes de repr�sentation, sous r�serve des n�cessit�s de s�curit� et de proc�dure.

Tout pr�venu est pr�sum� innocent jusqu'� l'�tablissement de sa culpabilit� � la suite d'un proc�s r�gulier offrant des garanties indispensables � sa d�fense.

Le pouvoir judiciaire, gardien de la libert� individuelle, assure le respect de ces principes, dans les d�lais fix�s par la loi.

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