NOUVELLE
CONSTITUTION - CIGASANA |
AVANT PROPOS
Nous, peuple gabonais, suprême devant la loi et constituant nation
gabonaise indivisible et unie devant la loi, suite à Référendum
national tenu le..... avons délibéré et adopté la loi fondamentale
suivante portant Consitution de la République gabonaise et la
promulguons, avec effet immédiat, comme suit:
Préambule
Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant l'histoire,
animé de la volonté d'assurer son indépendance et son unité
nationales, d'organiser la vie commune d'après les principes de la
souveraineté nationale, de la démocratie républicaine pluraliste, de la justice sociale et de la légalité
républicaine.
Affirme solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux
libertés fondamentales tels qu'ils résultent de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789, consacrés par la Déclaration
universelle des droits de l'homme de 1948, par la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples de 1981 et par la Charte nationale des
libertés de 1990 ;
Proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales
profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et
spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du
citoyen.
En vertu de ces principes et de celui de la souveraineté des peuples,
il adopte la présente Constitution.
TITRE PRELIMINAIRE
DES PRINCIPES ET DES DROITS FONDAMENTAUX
ARTICLE PREMIER
La République gabonaise reconnaît et garantit les droits
inviolables et imprescriptibles de l'homme, qui lient obligatoirement
les pouvoirs publics.
Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité
dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. Nul ne peut
être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu'il est en état
d'arrestation ou d'emprisonnement.
- La liberté de conscience, de pensée, d'opinion, d'expression, de
communication, la libre pratique de la religion sont garanties à tous,
sous réserve du respect de l'ordre public.
- La liberté d'aller et venir à l'intérieur du territoire de la
République gabonaise, d'en sortir et d'y revenir est garantie à tous
les citoyens gabonais sous réserve du respect de l'ordre public.
- Les droits de la défense, dans le cadre d'un procès, sont
garantis à tous ; la détention préventive ne doit pas excéder le
temps prévu par la loi.
- Le secret de la correspondance, des communications postales,
télégraphiques, téléphoniques et télématiques est inviolable. Il
ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu'en
application de la loi, pour des raisons d'ordre public et de sécurité
de l'Etat.
- Les limites de l'usage de l'informatique pour sauvegarder l'homme,
l'intimité personnelle et familiale des personnes et le plein exercice
de leurs droits sont fixées par la loi.
- Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un
emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses
origines, de son
ethnie, de son sexe, de sa race, de
ses opinions.
- L'Etat, selon les possibilités, garantit à tous, notamment à
l'enfant, à la mère, aux handicapés, aux vieux travailleurs et aux
personnes âgées, la protection de la santé, la sécurité sociale, un
environnement personnel préservé, le repos et les loisirs.
- Tout citoyen gabonais séjournant ou résidant à l'étranger
bénéficie de la protection et de l'assistance de l'Etat, dans les
conditions fixées par les lois nationales ou les accords internationaux.
- Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est
lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige, et
sous la condition d'une juste et préalable indemnisation ; toutefois,
les expropriations immobilières engagées pour cause d'utilité
publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur, et visant les
propriétés immatriculées, sont régies par la loi.
- Tout gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa
résidence en un lieu quelconque du territoire national et d'y exercer
toutes les activités, sous réserve du respect de l'ordre public et de
la loi.
- Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de
perquisition que par le juge ou par les autorités désignées par la
loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes
prescrites par celle-ci. Les mesures portant atteinte à
l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises
que pour parer aux dangers collectifs ou protéger l'ordre public de
menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques
d'épidémies ou pour protéger des personnes en danger.
- Le droit de former des associations, des partis ou des formations
politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements
d'intérêt social ainsi que des communautés religieuses est garanti à
tous dans les conditions fixées par la loi ; les communautés
religieuses règlent et administrent leurs affaires d'une manière
indépendante, sous réserve de respecter les principes de la
souveraineté nationale, l'ordre public et de préserver l'intégrité
morale et mentale de l'individu.
Les associations, partis ou formations politiques, syndicats,
sociétés, établissements d'intérêt social ainsi que les
communautés religieuses dont les activités sont contraires aux lois ou
à la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques, peuvent être
interdits selon les termes de la loi.
Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même
que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la
sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou à l'intégrité de
la République sont punis par la loi.
- La famille est la cellule de base naturelle de la société, le
mariage en est le support légitime. Ils sont placés sous la protection
particulière de l'Etat.
- L'Etat a le devoir d'organiser un recensement général de la
population tous les dix ans.
- Les soins donnés aux enfants et leur éducation constituent, pour
les parents, un droit naturel et un devoir qu'ils exercent sous la
surveillance et avec l'aide de l'Etat et des collectivités publiques.
Les parents ont le droit, dans le cadre de l'obligation scolaire, de
décider de l'éducation morale et religieuse de leurs enfants. Les
enfants ont vis-à-vis de l'Etat, les mêmes droits en ce qui concerne
aussi bien l'assistance que leur développement physique, intellectuel
et moral.
- La protection de la jeunesse contre l'exploitation et contre
l'abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l'Etat
et les collectivités publiques.
- L'Etat garantit l'accès légal de l'enfant et de l'adulte à
l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture.
- L'Etat a le devoir d'organiser l'enseignement public sur le
principe de la neutralité religieuse et, selon les possibilités, sur
la base de la gratuité.
La collation des grades demeure la prérogative de l'Etat ; toutefois,
la liberté de l'enseignement est garantie à tous. Toute personne peut
ouvrir un établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur
ou une université, dans les conditions fixées par la loi.
La loi fixe les conditions de participation de l'Etat et des
collectivités publiques aux charges financières des établissements
privés d'enseignement reconnus d'utilité publique. Dans les
établissements publics d'enseignement, l'instruction religieuse peut
être dispensée aux élèves à la demande des parents, dans les
conditions déterminées par les règlements.
La loi fixe les conditions de fonctionnement des établissements
d'enseignement privé en tenant compte de leur spécificité.
- La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous devant les
charges publiques ; chacun doit participer en proportion de ses
ressources au financement des dépenses publiques , notamment par l'impôt sur la
fortune et les sociétés. En contre-partie de ces contributions
citoyennes, l'Etat s'engage non seulement à mettre en place des
structures permettant ces contributions dans la transparence, mais aussi
à garantir l'accès libre et gratuit du citoyen contribuable à
l'éducation scolaire et aux soins de santé. L'Etat s'engage également
à rechercher la mise en place d'une politique de développement
économique responsable en vue de la suppression de la pauvreté dans le
pays.
La Nation proclame, en outre, la solidarité de tous devant les
charges qui résultent des calamités naturelles et nationales.
- Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l'obligation
de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les
règlements de la République. Personne ne peut se déclarer au-dessus de la loi. Tout
abus de pouvoir ou des biens publics par les représentants de
l'autorité publique tendant à nuire aux protections, droits et
libertés constitutionnels, socio-économiques et culturels du citoyen,
à la souveraineté de l'état et au bien-être général ou particulier
du citoyen sont sévèrement punis par la loi.
- La défense de la Nation et la sauvegarde de l'ordre public sont
assurées essentiellement par les forces de défense et de sécurité
nationales. En conséquence, aucune personne, aucun groupement de
personnes, ne peuvent se constituer en milice privée ou groupements
paramilitaires ; les forces de défense et de sécurité nationales sont
au service de la
nation et doivent en assurer la protection. La vente et
la détention d'armes à feu ou de guerre autres que les armes de chasse
par des personnes privées sont formellement interdites. Tous les
problèmes de protection et de sécurité du citoyen sont du ressort
exclusif des forces de sécurité. L'Etat s'engage à former et à
garder présente sur toute l'étendue du territoire national des
contingents de police et/ou de gendarmerie nationales ou militaires
capables d'assurer la protection et la sécurité des biens ou des
personnes sans distinction d'origine, de sexe, de race, d'ethnie, de
nationalité, ou de classe.
- Les forces armées, de défense et de sécurité nationales sont
tenues à une obligation absolue de neutralité. Leur devoir est de
garantir la sécurité des biens et des personnes sur toute l'étendue
du territoire et la continuité de l'Etat en le protégeant des
atteintes qui peuvent être faites à son intégrité. Elles ont le
devoir de garantir l'intégrité de la Constitution dont la teneur ne
doit jamais être modifiée en dehors des dispositions prévues par la
Constitution elle-même. Elles ont également le devoir de toujours
garantir un pouvoir civil. Toute prise de pouvoir par les forces armées
ne doit se faire que dans le cadre de son devoir de protéger
l'intégrité de la Constitution en cas de bafouement de celle-ci par
les représentants d'un régime particulier. L'armée ne peut assumer la
direction du pays. Son devoir est de toujours garantir un pouvoir civil
dans le pays.
En temps de paix, les forces armées gabonaises peuvent participer
aux travaux de développement économique et social de la Nation.
- Nul ne peut être arbitrairement détenu.
- Nul ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt
s'il présente des garanties suffisantes de représentation, sous
réserve des nécessités de sécurité et de procédure.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa
culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant des garanties
indispensables à sa défense.
Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le
respect de ces principes, dans les délais fixés par la loi.
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Loi n°3/91 du 26 mars 1991
portant Constitution de la République gabonaise
modifiée par la Loi 01/94 du 18 mars 1994
portant révision de la Constitution gabonaise
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République, chef de l'Etat, promulgue la loi dont
la teneur suit :
Préambule
Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant l'histoire,
animé de la volonté d'assurer son indépendance et son unité
nationales, d'organiser la vie commune d'après les principes de la
souveraineté nationale, de la démocratie pluraliste, de la justice
sociale et de la légalité républicaine.
Affirme solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux
libertés fondamentales tels qu'ils résultent de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789, consacrés par la Déclaration
universelle des droits de l'homme de 1948, par la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples de 1981 et par la Charte nationale des
libertés de 1990 ;
Proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales
profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et
spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du
citoyen.
En vertu de ces principes et de celui de la souveraineté des peuples,
il adopte la présente Constitution.
TITRE PRELIMINAIRE
DES PRINCIPES ET DES DROITS FONDAMENTAUX
Article premier. - La République gabonaise reconnaît et garantit les
droits inviolables et imprescriptibles de l'homme, qui lient
obligatoirement les pouvoirs publics.
1. Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité
dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. Nul ne peut
être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu'il est en état
d'arrestation ou d'emprisonnement.
2. La liberté de conscience, de pensée, d'opinion, d'expression, de
communication, la libre pratique de la religion sont garanties à tous,
sous réserve du respect de l'ordre public.
3. La liberté d'aller et venir à l'intérieur du territoire de la
République gabonaise, d'en sortir et d'y revenir est garantie à tous
les citoyens gabonais sous réserve du respect de l'ordre public.
4. Les droits de la défense, dans le cadre d'un procès, sont
garantis à tous ; la détention préventive ne doit pas excéder le
temps prévu par la loi.
5. Le secret de la correspondance, des communications postales,
télégraphiques, téléphoniques et télématiques est inviolable. Il
ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu'en
application de la loi, pour des raisons d'ordre public et de sécurité
de l'Etat.
6. Les limites de l'usage de l'informatique pour sauvegarder l'homme,
l'intimité personnelle et familiale des personnes et le plein exercice
de leurs droits sont fixées par la loi.
7. Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un
emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses
origines, de son sexe, de sa race, de ses opinions.
8. L'Etat, selon les possibilités, garantit à tous, notamment à
l'enfant, à la mère, aux handicapés, aux vieux travailleurs et aux
personnes âgées, la protection de la santé, la sécurité sociale, un
environnement personnel préservé, le repos et les loisirs.
9. Tout citoyen gabonais séjournant ou résidant à l'étranger
bénéficie de la protection et de l'assistance de l'Etat, dans les
conditions fixées par les lois nationales ou les accords internationaux.
10. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à
la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est
lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige, et
sous la condition d'une juste et préalable indemnisation ; toutefois,
les expropriations immobilières engagées pour cause d'utilité
publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur, et visant les
propriétés immatriculées, sont régies par la loi.
11. Tout gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa
résidence en un lieu quelconque du territoire national et d'y exercer
toutes les activités, sous réserve du respect de l'ordre public et de
la loi.
12. Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de
perquisition que par le juge ou par les autorités désignées par la
loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes
prescrites par celle-ci. Les mesures portant atteinte à
l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises
que pour parer aux dangers collectifs ou protéger l'ordre public de
menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques
d'épidémies ou pour protéger des personnes en danger.
13. Le droit de former des associations, des partis ou des formations
politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements
d'intérêt social ainsi que des communautés religieuses est garanti à
tous dans les conditions fixées par la loi ; les communautés
religieuses règlent et administrent leurs affaires d'une manière
indépendante, sous réserve de respecter les principes de la
souveraineté nationale, l'ordre public et de préserver l'intégrité
morale et mentale de l'individu.
Les associations, partis ou formations politiques, syndicats, sociétés,
établissements d'intérêt social ainsi que les communautés
religieuses dont les activités sont contraires aux lois ou à la bonne
entente des groupes ou ensembles ethniques, peuvent être interdits
selon les termes de la loi.
Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même
que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la
sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou à l'intégrité de
la République sont punis par la loi.
14. La famille est la cellule de base naturelle de la société, le
mariage en est le support légitime. Ils sont placés sous la protection
particulière de l'Etat.
15. L'Etat a le devoir d'organiser un recensement général de la
population tous les dix ans.
16. Les soins donnés aux enfants et leur éducation constituent,
pour les parents, un droit naturel et un devoir qu'ils exercent sous la
surveillance et avec l'aide de l'Etat et des collectivités publiques.
Les parents ont le droit, dans le cadre de l'obligation scolaire, de
décider de l'éducation morale et religieuse de leurs enfants. Les
enfants ont vis-à-vis de l'Etat, les mêmes droits en ce qui concerne
aussi bien l'assistance que leur développement physique, intellectuel
et moral.
17. La protection de la jeunesse contre l'exploitation et contre
l'abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l'Etat
et les collectivités publiques.
18. L'Etat garantit l'accès légal de l'enfant et de l'adulte à
l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture.
19. L'Etat a le devoir d'organiser l'enseignement public sur le
principe de la neutralité religieuse et, selon les possibilités, sur
la base de la gratuité.
La collation des grades demeure la prérogative de l'Etat ; toutefois,
la liberté de l'enseignement est garantie à tous. Toute personne peut
ouvrir un établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur
ou une université, dans les conditions fixées par la loi.
La loi fixe les conditions de participation de l'Etat et des
collectivités publiques aux charges financières des établissements
privés d'enseignement reconnus d'utilité publique. Dans les
établissements publics d'enseignement, l'instruction religieuse peut
être dispensée aux élèves à la demande des parents, dans les
conditions déterminées par les règlements.
La loi fixe les conditions de fonctionnement des établissements
d'enseignement privé en tenant compte de leur spécificité.
20. La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous devant
les charges publiques ; chacun doit participer en proportion de ses
ressources au financement des dépenses publiques.
La Nation proclame, en outre, la solidarité de tous devant les charges
qui résultent des calamités naturelles et nationales.
21. Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l'obligation
de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les
règlements de la République.
22. La défense de la Nation et la sauvegarde de l'ordre public sont
assurées essentiellement par les forces de défense et de sécurité
nationales. En conséquence, aucune personne, aucun groupement de
personnes, ne peuvent se constituer en milice privée ou groupements
paramilitaire ; les forces de défense et de sécurité nationales sont
au service de l'Etat.
En temps de paix, les forces armées gabonaises peuvent participer aux
travaux de développement économiques et social de la Nation.
23. Nul ne peut être arbitrairement détenu.
Nul ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s'il
présente des garanties suffisantes de représentation, sous réserve
des nécessités de sécurité et de procédure.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa
culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant des garanties
indispensables à sa défense.
Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le
respect de ces principes, dans les délais fixés par la loi.
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