[BDPalabres] Lettre du Dr. Daniel Mengara au Parlement et à la Cour constitutionnelle gabonais: « Omar Bongo est démissionnaire… Que la loi s’applique! »

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Jeu 21 Mai 14:19:29 EDT 2009


Dans une lettre adressée au Parlement et à la Cour constitutionnelle gabonais, et que les membres de la Coordination Nationale  du BDP-Gabon Nouveau au Gabon porteront dès lundi 18 mai aux dites institutions, le Président du BDP-Gabon Nouveau, constatant l’inconstitutionnalité de la « suspension » des activités présidentielles par Omar Bongo, a appelé le Parlement gabonais et la Cour constitutionnelle du Gabon à faire respecter la loi et à constater la vacance du pouvoir au Gabon pour cause de démission ou d’incapacité.

Voici l’entièreté de la lettre du Président du BDP-Gabon Nouveau :

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BONGO DOIT PARTIR

Bureau du Président

N/R : BDPGN/USA/DIR/PR/DM/090518/001

OBJET : Démission ou destitution d’Omar Bongo, porté disparu, et application des injonctions constitutionnelles fixées à l’Article 13 de la Constitution de la République gabonaise, relatives à la vacance du pouvoir présidentiel au Gabon

Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle,
Madame la Présidente du Sénat,
Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

C’est avec étonnement, voire stupéfaction, que le BDP-Gabon Nouveau et les Gabonais, au nom desquels je m’exprime, constatent la légèreté avec laquelle les institutions républicaines que vous représentez se sont faites complices de la violation de la Constitution du Gabon par le régime Bongo.

Comment, en effet, expliquer la complicité tacite avec laquelle vous, Représentants du peuple réunis au sein du Parlement,  et vous, Défenseurs de la Constitution assemblés au sein de la Cour constitutionnelle, avez laissé le régime Bongo bafouer le texte fondamental qui doit, pourtant, régir l’Etat de droit au Gabon ? Ne voyez-vous pas le drame national qui découle du fait que la Constitution gabonaise ait été foulée aux pieds par ceux-là mêmes qui sont censés en garantir l’inviolabilité ?

Sous vos yeux, Mesdames et Messieurs, la Constitution du Gabon est en train d’être violée, mais vous ne dites rien ; sous vos yeux, les principes les plus fondamentaux de la Loi et de l’état de droit sont en train d’être bafoués, mais vous ne faites rien.

Ceci est inacceptable.

Le texte actuel de la loi constitutionnelle du Gabon est pourtant clair. Il énumère, en son Article 13, les conditions de la vacance du pouvoir au Gabon. Cet article dit:

Article 13 :
En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement définitif de son titulaire constatés par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, ou à défaut, par les bureaux des deux chambres du Parlement statuant ensemble à la majorité de leurs membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 18,19 et 116, alinéa 1er, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat ou, en cas d’empêchement de celui-ci dûment constaté par la Cour constitutionnelle saisie dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le premier Vice-Président du Sénat. L’autorité qui assure l’intérim du Président de la République, dans les conditions du présent article, ne peut se porter candidat à l’élection présidentielle. En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Cour constitutionnelle, trente jours au moins et quarante cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.

Comme vous pouvez vous-même le constater, il n’y a  aucun langage ni aucune disposition constitutionnelle qui donne un droit de « suspension d’activités présidentielles ». Non seulement la Constitution actuelle ne reconnaît aucune mesure « suspensive » des fonctions du Président de la République, elle dicte aussi, en réalité, et très clairement, les conditions dans lesquelles l’intérim doit être, automatiquement, assuré.

De nombreux constats s’imposent, donc, qui confirment la nature anticonstitutionnelle de la « suspension » des activités présidentielles par l’homme qui se dit actuellement Président de la République :

Constat 1 : la Constitution actuelle, contrairement aux mesures « suspensives » arbitrairement appliquées par le régime en place sous les yeux outrageusement impassibles du Parlement et de la Cour constitutionnelle, dit clairement qu’en cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement définitif, le Gouvernement ou, à défaut, les deux chambres du Parlement, doivent saisir la Cour constitutionnelle pour qu’elle constate la vacance du pouvoir comme le commande la loi. Cette procédure a été violée et cela est inacceptable.

Constat 2 : la Constitution actuelle, contrairement aux mesures « suspensives » arbitrairement appliquées par le régime en place sous les yeux scandaleusement indifférents du Parlement et de la Cour constitutionnelle, dit clairement qu’en cas de vacance du pouvoir, pour quelque cause que ce soit, et quelle qu’en soit la durée, l’intérim est assuré par  le Président du Sénat.

Du moment, donc, que le Gouvernement a utilisé des mots aussi variés et arbitraires que la « suspension » ou le « retrait provisoire », c’est-à-dire des mots qui ne figurent nullement et nulle part dans la Constitution, ni ne sont nullement consacrés par le texte constitutionnel, ces mesures sont, par ce fait, frappées d’illégalité et d’anticonstitutionnalité, et doivent être déclarées nulles et non avenues.

Autrement dit, la Constitution, de facto et de jure, ne reconnaît que deux possibilités : la vacance temporaire du pouvoir pour quelque cause que ce soit, auquel cas l’intérim est, automatiquement, assuré par le Président du Sénat, ou la vacance définitive, elle aussi pour quelque cause que ce soit, auquel cas l’intérim est, automatiquement, et là encore, assuré par le Président du Sénat, le corollaire étant que la situation de vacance définitive entraîne, automatiquement, de nouvelles élections organisées conformément aux dispositions du même Article 13, c’est-à-dire « trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l’empêchement. » Cette procédure a, elle aussi, été violée et cela est inacceptable

Constat 3 : Il n’y a, ainsi, rien dans la Constitution actuelle du Gabon, pourtant déjà très bongoïste car taillée sur mesure, qui permette au Vice-Président de la République d’assurer l’intérim ou de remplacer le Président de la République par délégation de pouvoirs en cas de vacance temporaire ou définitive. Le rôle d’intérim est la propriété constitutionnelle du seul Président du Sénat et il n’y a aucune disposition intérimaire ni aucune disposition provisoire autre que celle-là. Quand le Président de la République ne peut, pour quelque raison que ce soit, assumer ses fonctions, l’intérim est obligatoirement assuré par le Président du Sénat. C’est ce que demande la Constitution. Un point, c’est tout.

En d’autres termes, la Constitution actuelle du Gabon, tout comme celles d’autres pays du monde, ne permet ni le vide politique ni le vide institutionnel. Or, de par leur passivité et leur complicité, le Gouvernement de la République, le Parlement de la République et la Cour constitutionnelle de la République ont entériné le vide politique et institutionnel et, partant, cautionné l’arbitraire qui permet aujourd’hui que, pour un seul homme et pour un régime agissants à titre partisan, l’inviolabilité et la neutralité de la Constitution soient compromises.

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