[BDPalabres] RE: [BDPalabres] Lettre du Dr. Daniel Mengara au Parlement et à la Cour constitutionnelle gabonais: « Omar Bongo est démissionnaire: Que la loi s’applique! »

Anne Marie Dworaczek Bendome protected at hotmail.fr
Dim 17 Mai 18:11:32 EDT 2009


Mon frère Docteur MENGARA,
 
En lisant votre lettre, toute votre personnalité et l'amour que vous avez pour le gabon se recent.
Là, vous êtes l'homme d'état, et eveilleurs de conscience.
 
Loin des insultes habituelles, que je comprends, car la souffrance que vit cette population est inadmissible
 
AM dworaczek-bendome
association "gabon solidarité et partage" et de la "fondation du gabon et de l'afrique"
 
Date: Fri, 15 May 2009 19:50:08 -0400
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Subject: [BDPalabres] Lettre du Dr. Daniel Mengara au Parlement et à la Cour constitutionnelle gabonais: « Omar Bongo est démissionnaire: Que la loi s’applique! »


Lettre du Dr. Daniel Mengara au Parlement et à la Cour constitutionnelle gabonais: « Omar Bongo est démissionnaire: Que la loi s’applique! »

Dans une lettre adressée au Parlement et à la Cour constitutionnelle gabonais, et que les membres de la Coordination Nationale  du BDP-Gabon Nouveau au Gabon porteront dès le e lundi 18 mai aux dites institutions, le Président du BDP-Gabon Nouveau, constatant l’inconstitutionnalité de la « suspension » des activités présidentielles par Omar Bongo, a appelé le Parlement gabonais et la Cour constitutionnelle du Gabon à faire respecter la loi et à constater la vacance du pouvoir au Gabon pour cause de démission ou d’incapacité.

Voici l’entièreté de la lettre du Président du BDP-Gabon Nouveau :

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N/R : BDPGN/DIR/PR/090518/001

OBJET : Démission ou destitution d’Omar Bongo, porté disparu, et application des injonctions constitutionnelles fixées à l’Article 13 de la Constitution de la République gabonaise, relatives à la vacance du pouvoir présidentiel au Gabon

 

Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle,
Madame la Présidente du Sénat,
Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

C’est avec étonnement, voire stupéfaction, que le BDP-Gabon Nouveau et les Gabonais, au nom desquels je m’exprime, constatent la légèreté avec laquelle les institutions républicaines que vous représentez ont ignoré le texte de loi tel qu’il est édicté dans la Constitution du Gabon, texte fondamental dont les injonctions semblent aujourd’hui bafouées par ceux-là mêmes qui, des Représentants du peuple réunis au sein du Parlement aux Défenseurs de la Constitution assemblés au sein de la Cour constitutionnelle, sont censés en garantir l’inviolabilité.

Sous vos yeux, la Constitution du Gabon est en train d’être violée, mais vous ne dites rien ; sous vos yeux, les principes les plus fondamentaux de la Loi et de l’état de droit sont en train d’être bafoués, mais vous ne faites rien.

Ceci est inacceptable.

Le texte actuel de la loi constitutionnelle du Gabon est pourtant clair. Il énumère, en son Article 13, les conditions de la vacance du pouvoir. Cet article dit, ainsi, que :

Article 13 :
En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement définitif de son titulaire constatés par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, ou à défaut, par les bureaux des deux chambres du Parlement statuant ensemble à la majorité de leurs membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 18,19 et 116, alinéa 1er, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat ou, en cas d’empêchement de celui-ci dûment constaté par la Cour constitutionnelle saisie dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le premier Vice-Président du Sénat. L’autorité qui assure l’intérim du Président de la République, dans les conditions du présent article, ne peut se porter candidat à l’élection présidentielle. En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Cour constitutionnelle, trente jours au moins et quarante cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.

Comme vous pouvez vous-même le constater, il n’y aucun langage ni aucune disposition constitutionnelle qui parle de « suspension d’activités présidentielles ». Non seulement la Constitution actuelle ne reconnaît aucune mesure « suspensive » des fonctions du Président de la République, elle dicte aussi très clairement les conditions dans lesquelles l’intérim doit être, automatiquement, assuré.

Autrement dit :

Constat 1 : la Constitution actuelle, contrairement aux mesures « suspensives » arbitrairement appliquées par le régime en place sous les yeux outrageusement impassibles du Parlement et de la Cour constitutionnelle, dit clairement qu’en cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement définitif, le Gouvernement ou, à défaut, les deux chambres du Parlement, doit saisir la Cour constitutionnelle pour qu’elle constate la vacance du pouvoir comme le commande la loi. Cette procédure a été violée et cela est inacceptable.

Constat 2 : la Constitution actuelle, contrairement aux mesures « suspensives » arbitrairement appliquées par le régime en place sous les yeux scandaleusement indifférents du Parlement et de la Cour constitutionnelle, dit clairement qu’en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, et quelle qu’en soit la durée, l’intérim est assuré par  le Président du Sénat.

Du moment, donc, que le Gouvernement a utilisé des mots aussi variés et arbitraires que la « suspension », le « retrait provisoire » et autres termes qui ne figurent nullement et nulle part dans la Constitution, ni ne sont nullement consacrés par le texte constitutionnel, ces mesures sont par ce fait frappées d’illégalité et d’anticonstitutionnalité, et doivent être déclarées nulles et non avenues, car la Constitution, de facto et de jure, ne reconnaît que deux possibilités : la vacance temporaire pour quelque cause que ce soit, auquel cas l’intérim est, automatiquement, assuré par le Président du Sénat, ou la vacance définitive, elle aussi pour quelque cause que ce soit, auquel cas l’intérim est, automatiquement, et là encore, assuré par le Président du Sénat et de nouvelles élections organisées conformément aux dispositions du même article, c’est-à-dire « trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l’empêchement. » Cette procédure a, elle aussi, été violée et cela est inacceptable

Constat 3 : Il n’y a, ainsi, rien dans la Constitution actuelle du Gabon, pourtant déjà très bongoïste car taillée sur mesure, qui permette au Vice-Président de la République d’assurer l’intérim ou de remplacer le Président de la République par délégation de pouvoirs en cas de vacance temporaire ou définitive. Le rôle d’intérim est la propriété constitutionnelle du seul Président du Sénat et il n’y a aucune disposition intérimaire ni aucune disposition provisoire autre que celle-là quand le Président de la République ne peut, pour quelque raison que ce soit, assumer ses fonctions.

Ceci tout simplement parce que la Constitution du Gabon, tout comme celles d’autres pays du monde, ne permet ni le vide politique ni le vide institutionnel. Or, de par leur passivité et leur complicité, le Gouvernement de la République, le Parlement de la République et la Cour constitutionnelle de la République ont entériné le vide politique et institutionnel et, partant, cautionné l’arbitraire qui permet aujourd’hui que, pour un seul homme et pour un régime agissants à titre partisan, l’inviolabilité et la neutralité de la Constitution soient compromises.

Les deux articles, par exemple, qui concernent l’exercice, par le Vice-Président, du pouvoir présidentiel par délégation sont, pourtant, eux aussi, très clairs :

Article 14a

Le Président de la République est assisté d’un Vice-Président de la République. Le Vice-Président de la République est nommé par le Président de la République qui met fin à ses fonctions, après consultation des Présidents des deux chambres du Parlement. Le Vice-Président de la république est choisi au sein du Parlement ou en dehors de celui-ci.

Article 14e

Les fonctions de Vice-Président de la République cessent à l’issue de la proclamation de l’élection présidentielle par la Cour constitutionnelle et en cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif du Président de la République.

Ces articles ont pourtant eux aussi été violés puisque le Vice-Président de la République actuel, Comme vous pouvez le constater, les Article 14a et 14e stipulent que :

1) « Le Président de la République est assisté d’un Vice-Président de la République » (Article 14a) ; « assister » le Président ne veut pas dire « remplacer » le Président. Or, on ne peut assister qu’un Président en exercice et non un Président en vacance pour une durée non déterminée qui, de son propre aveu, ne peut plus assumer car « retiré » et « suspendu » jusqu’à nouvel ordre ;

2) et que « Les fonctions de Vice-Président de la République cessent (…) en cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif du Président de la République

Autrement dit, la Constitution actuelle n’accorde de pouvoir par délégation au Vice-Président que quand le Président est en plein exercice. Le Vice-Président n’a, pour ainsi dire, aucun pouvoir ni de représentation ni par délégation quand le Président de la République, auquel son titre et sa fonction sont accolés, n’est pas en plein exercice pour quelque raison que ce soit.

En outre, la délégation TOTALE des pouvoirs du Président de la République au Vice-Président de la République, comme cela semble être arbitrairement le cas en ce moment, n’est pas possible et constitue un acte contraire à la loi. La délégation des pouvoirs du Président au Vice-Président n’est valable que si elle est partielle car elle suppose, comme préalable, l’exercice total du pouvoir par le Président de la République, qui doit ainsi être en plein exercice pour pouvoir déléguer, à titre partiel et pour des fonctions bien déterminées, son pouvoir.

En d’autres termes, quand le Président de la République, pour quelque cause que ce soit, se retrouve dans l’incapacité d’assurer le plein exercice de ses prérogatives, seul le Président du Sénat peut jouir, par intérim, de cette délégation totale des pouvoirs car il devient alors, de fait et de jure, le Président de la République gabonaise conformément à, et dans les limites fixées par, l’Article 13 de la Constitution. Du moment, donc, qu’Omar Bongo est « suspendu » ou « retiré », même à titre temporaire, mais pour une durée pour le moment indéterminée, et que, pendant cette période, il ne peut assumer le rôle que la Constitution lui commande de jouer dans sa plénitude, la vacance temporaire ou définitive du pouvoir doit, automatiquement, être constatée. Il n’y a aucune contorsion légaliste ou politicienne suffisamment convaincante qui puisse, en ce moment, et dans le contexte des faits de vacance actuels, dispenser le Parlement et/ou la Cour constitutionnelle : 1) de constater la vacance temporaire ou définitive et, 2), d’affirmer le Président du Sénat dans son rôle intérimaire. Ce n’est pas une question de choix ni de supputation ni de « on a dit » ni de sorcellerie. C’est une question de droit qui, dans le contexte actuel, est commandé par la Constitution, donc, automatique.

En tant que citoyen gabonais, de surcroît leader d’un mouvement politique, le BDP-Gabon Nouveau,  qui a toujours eu à cœur la réforme de l’Etat et la confection d’un modèle constitutionnel qui soit garant de démocratie et de droits dans un contexte d’état de droit, la Constitution actuelle du Gabon me donne la prérogative suprême d’interpeller les institutions sur quelque sujet que ce soit qui soit en violation des principes les plus fondamentaux de la Loi. Cette même Constitution gabonaise actuelle, de par sa reconnaissance, en son Préambule, de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, me donne également, à moi et aux citoyens gabonais, le droit de résistance à l'oppression, droit qui y est reconnu, en l'Article 2, comme un  droit naturel, inaliénable et sacré de l'homme. Cet Article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 stipule en effet que « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. »

Permettez-moi donc d’affirmer, Mesdames et Messieurs du Gouvernement, du Parlement et de la Cour constitutionnelle, le droit de résistance du peuple gabonais à cette oppression de l’arbitraire institutionnel qui, sous vos yeux indifférents et avec vos silences les plus complices, bafoue la loi en toute impunité ; permettez-moi également de résister en votre propre nom, vous qui êtes, pourtant, censés veiller non seulement au respect de l’équilibre des pouvoirs, mais aussi au respect du texte de Loi tel que stipulé dans la Constitution gabonaise actuelle ; vous qui êtes censés me protéger, ainsi que la nation gabonaise dans on entièreté, de ce type d’arbitraires.

Par conséquent, au nom du BDP-Gabon Nouveau, au nom du peuple gabonais et en mon nom propre, et fort des injonctions fixées dans la Constitution du Gabon que je prends ici à témoin devant Dieu, devant les hommes et devant la nation, je demande,

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Le PDF de l'article est également disponible sur le même lien: http://www.bdpgabon.org/articles/2009/05/15/lettre-du-dr-daniel-mengara-au-parlement-et-a-la-cour-constitutionnelle-gabonais
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